Code électoral


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Version consolidée au 13 mars 1983 (version f284629)
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... ...
@@ -88,6 +88,20 @@ Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne rempl
88 88
 
89 89
 L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.
90 90
 
91
+###### Article L12
92
+
93
+Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :
94
+
95
+commune de naissance ;
96
+
97
+commune de leur dernier domicile ;
98
+
99
+commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;
100
+
101
+commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
102
+
103
+commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.
104
+
91 105
 ###### Article L13
92 106
 
93 107
 Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.
... ...
@@ -529,6 +543,12 @@ III. - les électeurs qui ont leur résidence et exercent leur activité profess
529 543
 
530 544
 Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.
531 545
 
546
+###### Article L73
547
+
548
+Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
549
+
550
+Si plus de deux procurations ont été établies au nom d'un même mandataire celles qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
551
+
532 552
 ###### Article L74
533 553
 
534 554
 Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
... ...
@@ -1482,6 +1502,18 @@ Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été
1482 1502
 
1483 1503
 ##### Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
1484 1504
 
1505
+###### Article L228
1506
+
1507
+Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
1508
+
1509
+Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
1510
+
1511
+Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
1512
+
1513
+Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.
1514
+
1515
+Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.
1516
+
1485 1517
 ###### Article L229
1486 1518
 
1487 1519
 Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.
... ...
@@ -1500,6 +1532,30 @@ Ne peuvent être conseillers municipaux :
1500 1532
 
1501 1533
 Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
1502 1534
 
1535
+###### Article L231
1536
+
1537
+Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
1538
+
1539
+1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République et les secrétaires généraux ;
1540
+
1541
+2° les magistrats des cours d'appel ;
1542
+
1543
+3° les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
1544
+
1545
+4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
1546
+
1547
+5° les fonctionnaires des corps actifs de police ;
1548
+
1549
+6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
1550
+
1551
+7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
1552
+
1553
+7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
1554
+
1555
+8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ;
1556
+
1557
+9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.
1558
+
1503 1559
 ###### Article L232
1504 1560
 
1505 1561
 Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.
... ...
@@ -1518,6 +1574,30 @@ Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son 
1518 1574
 
1519 1575
 ##### Section 3 : Incompatibilités
1520 1576
 
1577
+###### Article L237
1578
+
1579
+Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
1580
+
1581
+1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République et de secrétaire général de préfecture ;
1582
+
1583
+2° De fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police.
1584
+
1585
+Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.
1586
+
1587
+###### Article L238
1588
+
1589
+Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
1590
+
1591
+Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux commissaires de la République des départements intéressés.
1592
+
1593
+Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.
1594
+
1595
+Dans les communes de plus de 500 habitants, les ascendants et les descendants, les frères et soeurs ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.
1596
+
1597
+Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.
1598
+
1599
+L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
1600
+
1521 1601
 ###### Article L239
1522 1602
 
1523 1603
 Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250.
... ...
@@ -1592,6 +1672,176 @@ Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa dé
1592 1672
 
1593 1673
 Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
1594 1674
 
1675
+#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
1676
+
1677
+##### Section 1 : Mode de scrutin
1678
+
1679
+###### Article L252
1680
+
1681
+Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire.
1682
+
1683
+###### Article L253
1684
+
1685
+Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1686
+
1687
+1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
1688
+
1689
+2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
1690
+
1691
+Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
1692
+
1693
+###### Article L254
1694
+
1695
+L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.
1696
+
1697
+Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.
1698
+
1699
+Chaque section doit être composée de territoires contigus.
1700
+
1701
+###### Article L255
1702
+
1703
+Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du commissaire de la République, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.
1704
+
1705
+Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du président du conseil général.
1706
+
1707
+Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.
1708
+
1709
+###### Article L255-1
1710
+
1711
+En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.
1712
+
1713
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.
1714
+
1715
+Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.
1716
+
1717
+##### Section 2 : Propagande
1718
+
1719
+##### Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
1720
+
1721
+##### Section 4  : Opérations de vote
1722
+
1723
+###### Article L256
1724
+
1725
+Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
1726
+
1727
+Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.
1728
+
1729
+###### Article L257
1730
+
1731
+Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.
1732
+
1733
+Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.
1734
+
1735
+##### Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
1736
+
1737
+###### Article L258
1738
+
1739
+Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
1740
+
1741
+Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
1742
+
1743
+Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
1744
+
1745
+###### Article L259
1746
+
1747
+Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.
1748
+
1749
+#### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
1750
+
1751
+##### Section 1 : Mode de scrutin
1752
+
1753
+###### Article L260
1754
+
1755
+Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.
1756
+
1757
+###### Article L261
1758
+
1759
+La commune forme une circonscription électorale unique.
1760
+
1761
+Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.
1762
+
1763
+Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
1764
+
1765
+Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.
1766
+
1767
+###### Article L262
1768
+
1769
+Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
1770
+
1771
+Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
1772
+
1773
+Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
1774
+
1775
+Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
1776
+
1777
+Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
1778
+
1779
+##### Section 2 : Déclarations de candidatures
1780
+
1781
+###### Article L263
1782
+
1783
+Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
1784
+
1785
+###### Article L264
1786
+
1787
+Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
1788
+
1789
+Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
1790
+
1791
+Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
1792
+
1793
+###### Article L265
1794
+
1795
+La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.
1796
+
1797
+Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément :
1798
+
1799
+1° Le titre de la liste présentée;
1800
+
1801
+2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
1802
+
1803
+Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
1804
+
1805
+Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
1806
+
1807
+Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
1808
+
1809
+###### Article L266
1810
+
1811
+Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.
1812
+
1813
+###### Article L267
1814
+
1815
+Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
1816
+- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures;
1817
+- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.
1818
+
1819
+Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
1820
+
1821
+Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
1822
+
1823
+##### Section 3 : Opérations de vote
1824
+
1825
+###### Article L268
1826
+
1827
+Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260.
1828
+
1829
+###### Article L269
1830
+
1831
+Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
1832
+
1833
+##### Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux
1834
+
1835
+###### Article L270
1836
+
1837
+Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
1838
+
1839
+Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1840
+
1841
+1° Dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ;
1842
+
1843
+2° Dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
1844
+
1595 1845
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
1596 1846
 
1597 1847
 ##### Article L271
... ...
@@ -1632,6 +1882,13 @@ La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de p
1632 1882
 
1633 1883
 Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.
1634 1884
 
1885
+#### Chapitre V : Conditions d'application
1886
+
1887
+##### Article L273
1888
+
1889
+Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229,
1890
+L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256.
1891
+
1635 1892
 ## Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
1636 1893
 
1637 1894
 ### Titre II  : Dispositions spéciales à l'élection des députés
... ...
@@ -1692,6 +1949,17 @@ Dans le cas où un conseiller général est député, un remplaçant lui est dé
1692 1949
 
1693 1950
 Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
1694 1951
 
1952
+#### Article L284
1953
+
1954
+Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants :
1955
+- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;
1956
+- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;
1957
+- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;
1958
+- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;
1959
+- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
1960
+
1961
+Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113-6 et L2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
1962
+
1695 1963
 #### Article L285
1696 1964
 
1697 1965
 Dans les communes de 9000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
... ...
@@ -2932,6 +3200,24 @@ Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la
2932 3200
 
2933 3201
 Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
2934 3202
 
3203
+##### Section 2 : Propagande
3204
+
3205
+###### Article R125
3206
+
3207
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 26 ne sont pas applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 2500 habitants.
3208
+
3209
+###### Article R126
3210
+
3211
+Si un second tour de scrutin est nécessaire, les listes se représentant à ce second tour de scrutin ne verseront pas de nouveau cautionnement.
3212
+
3213
+Lorsqu'une liste aura été modifiée après le premier tour, le cautionnement ne sera exigé que pour les candidats ne figurant pas sur l'une des listes présentées au premier tour.
3214
+
3215
+##### Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
3216
+
3217
+###### Article R127
3218
+
3219
+En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs.
3220
+
2935 3221
 #### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
2936 3222
 
2937 3223
 ##### Section 1 : Mode de scrutin