Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 1983 (version 427af37)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1983.

2066 2066
###### Article R*12
2067 2067

                                                                                    
2068 2068
Si le 
commissaire de la République
préfet
 estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera 
dns
dans
 les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.
2069 2069

                                                                                    
2070 2070
Le 
commissaire de la République
préfet
 qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.
2071

                                                                                    
2072
Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance.