Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 1983 (version 3de4c4b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1983.

2923 2923
###### Article R124
2924 2924

                                                                                    
2925 2925
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du 
commissaire de la République
préfet
 qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
2926 2926

                                                                                    
2927 2927
Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
2928 2928

                                                                                    
2929 2929
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
2930 2930

                                                                                    
2931 2931
Les demandes et propositions, délibérations de conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général à l'ouverture
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre
 de la 
session.
population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
   

                    
2937
###### Article R127-1
2938

                        
2939
Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.