Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2923 | 2923 |
###### Article R124 |
2924 | 2924 | |
2925 | 2925 |
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du commissaire de la République préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. |
2926 | 2926 | |
2927 | 2927 |
Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. |
2928 | 2928 | |
2929 | 2929 |
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. |
2930 | 2930 | |
2931 | 2931 |
Les demandes et propositions, délibérations de conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général à l'ouverture Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la session. population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa. |
2937 |
###### Article R127-1 |
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2938 | ||
2939 |
Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants. |