Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2062 |
###### Article R*25 |
|
2063 | ||
2064 |
Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire. |
|
2065 | ||
2066 |
Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin. |
|
2067 | ||
2068 |
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. |
|
2069 | ||
2070 |
Elle y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de vote. |
|
2071 | ||
2072 |
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans l'un et l'autre cas elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité, ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. |
|
2073 | ||
2074 |
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau. |
|
2075 | ||
2076 |
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent. |
|
2077 | ||
2078 |
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative lors de la plus prochaine révision des listes électorales. |
|
2079 | ||
2080 |
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote. |
|
2121 |
##### Article R30 |
|
2122 | ||
2123 |
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. |
|
2124 | ||
2125 |
Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : |
|
2126 | ||
2127 |
- 74 x 105 mm pour une candidature isolée; |
|
2128 |
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms; |
|
2129 |
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms; |
|
2130 |
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. |
|
2131 | ||
2132 |
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. |
|
2133 | ||
2134 |
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. |
|
2192 |
##### Article R38 |
|
2193 | ||
2194 |
Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des imprimeurs agréés. |
|
2195 | ||
2196 |
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39. |
|
2197 | ||
2198 |
Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. |
|
2199 | ||
2200 |
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. |
|
2201 | ||
2202 |
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. |
|
2203 | ||
2204 |
Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des tarifs postaux préférentiels. |
|
2340 |
###### Article R55 |
|
2341 | ||
2342 |
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. |
|
2343 | ||
2344 |
Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin. |
|
2345 | ||
2346 |
Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau. |
|
2462 |
###### Article R*72-1 |
|
2463 | ||
2464 |
Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire. |
|
2465 | ||
2466 |
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code. |
|
2467 | ||
2468 |
Les procurations données par les personnes se trouvant en Andorre sont établies par acte dressé devant le président du tribunal supérieur du coprince français d'Andorre, président du tribunal de grande instance de Perpignan, et, en cas d'empêchement de celui-ci et sur sa délégation, devant un magistrat français membre desdits tribunaux. |
|
3051 | 3116 |
##### Article R*170 |
3052 | 3117 | |
3053 | 3118 |
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : |
3054 | 3119 | |
3055 | 3120 |
- les bulletins visés à l'article L. 66 ; |
3056 | 3121 |
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155; |
3057 | 3122 |
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin; |
3058 | 3123 |
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats; |
3059 | 3124 |
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat; |
3060 | 3125 |
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats. |
3061 | 3126 | |
3062 | 3127 |
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer. |
3063 | ||
3129 |
##### Article R*171 |
|
3130 | ||
3131 |
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base. |
|
3132 | ||
3133 |
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu. |
|
3134 | ||
3135 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle. |
|
3136 |