Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1981 (version 8cd1edc)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1980.

2062
###### Article R*25
2063

                        
2064
Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire.
2065

                        
2066
Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin.
2067

                        
2068
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
2069

                        
2070
Elle y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de vote.
2071

                        
2072
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans l'un et l'autre cas elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité, ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
2073

                        
2074
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau.
2075

                        
2076
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
2077

                        
2078
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative lors de la plus prochaine révision des listes électorales.
2079

                        
2080
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
   

                    
2121
##### Article R30
2122

                        
2123
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.
2124

                        
2125
Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :
2126

                        
2127
- 74 x 105 mm pour une candidature isolée;
2128
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms;
2129
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms;
2130
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
2131

                        
2132
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
2133

                        
2134
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
   

                    
2192
##### Article R38
2193

                        
2194
Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des imprimeurs agréés.
2195

                        
2196
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39.
2197

                        
2198
Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
2199

                        
2200
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
2201

                        
2202
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
2203

                        
2204
Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des tarifs postaux préférentiels.
   

                    
2340
###### Article R55
2341

                        
2342
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
2343

                        
2344
Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.
2345

                        
2346
Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.
   

                    
2462
###### Article R*72-1
2463

                        
2464
Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.
2465

                        
2466
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.
2467

                        
2468
Les procurations données par les personnes se trouvant en Andorre sont établies par acte dressé devant le président du tribunal supérieur du coprince français d'Andorre, président du tribunal de grande instance de Perpignan, et, en cas d'empêchement de celui-ci et sur sa délégation, devant un magistrat français membre desdits tribunaux.
   

                    
3051 3116
##### Article R*170
3052 3117

                                                                                    
3053 3118
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
3054 3119

                                                                                    
3055 3120
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
3056 3121
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;
3057 3122
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;
3058 3123
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;
3059 3124
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;
3060 3125
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
3061 3126

                                                                                    
3062 3127
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
3063

                                                                                    
   

                    
3129
##### Article R*171
3130

                        
3131
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
3132

                        
3133
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.
3134

                        
3135
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
3136