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@@ -162,6 +162,20 @@ Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publi |
162 | 162 |
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163 | 163 |
L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations. |
164 | 164 |
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165 |
+###### Article L25 |
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166 |
+ |
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167 |
+Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. |
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168 |
+ |
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169 |
+Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. |
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170 |
+ |
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171 |
+Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet. |
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172 |
+ |
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173 |
+###### Article L27 |
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174 |
+ |
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175 |
+La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. |
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176 |
+ |
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177 |
+La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi. |
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178 |
+ |
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165 | 179 |
###### Article L28 |
166 | 180 |
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167 | 181 |
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. |
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@@ -1901,10 +1915,26 @@ Si le commissaire de la République estime que les formalités et les délais pr |
1901 | 1915 |
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1902 | 1916 |
Le commissaire de la République qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent. |
1903 | 1917 |
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1918 |
+###### Article R15-2 |
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1919 |
+ |
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1920 |
+Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. |
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1921 |
+ |
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1922 |
+A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. |
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1923 |
+ |
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1904 | 1924 |
###### Article R*17 |
1905 | 1925 |
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1906 | 1926 |
La liste électorale reste, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40. |
1907 | 1927 |
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1928 |
+###### Article R*15 |
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1929 |
+ |
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1930 |
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au maire dans le même délai. |
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1931 |
+ |
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1932 |
+La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
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1933 |
+ |
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1934 |
+###### Article R15-3 |
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1935 |
+ |
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1936 |
+Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5. |
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1937 |
+ |
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1908 | 1938 |
###### Article R*8 |
1909 | 1939 |
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1910 | 1940 |
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
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@@ -1913,6 +1943,32 @@ Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette déci |
1913 | 1943 |
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1914 | 1944 |
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article. |
1915 | 1945 |
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1946 |
+###### Article R15-4 |
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1947 |
+ |
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1948 |
+Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. |
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1949 |
+ |
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1950 |
+Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision. |
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1951 |
+ |
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1952 |
+###### Article R15-5 |
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1953 |
+ |
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1954 |
+Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur. |
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1955 |
+ |
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1956 |
+###### Article R*13 |
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1957 |
+ |
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1958 |
+Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. |
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1959 |
+ |
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1960 |
+Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale. |
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1961 |
+ |
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1962 |
+###### Article R15-6 |
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1963 |
+ |
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1964 |
+Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables. |
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1965 |
+ |
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1966 |
+Lorsqu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification. |
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1967 |
+ |
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1968 |
+###### Article R15-7 |
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1969 |
+ |
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1970 |
+Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. |
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1971 |
+ |
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1916 | 1972 |
###### Article R*16 |
1917 | 1973 |
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1918 | 1974 |
Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune. |
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@@ -1931,12 +1987,24 @@ Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscripti |
1931 | 1987 |
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1932 | 1988 |
Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L.23 et R.8. |
1933 | 1989 |
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1990 |
+###### Article R*14 |
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1991 |
+ |
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1992 |
+Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le secrétariat-greffe du tribunal avise du recours le commissaire de la République, qui peut présenter des observations. |
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1993 |
+ |
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1994 |
+Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile. |
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1995 |
+ |
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1996 |
+En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office. |
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1997 |
+ |
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1934 | 1998 |
###### Article R*10 |
1935 | 1999 |
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1936 | 2000 |
Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression. |
1937 | 2001 |
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1938 | 2002 |
Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours. |
1939 | 2003 |
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2004 |
+###### Article R15-1 |
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2005 |
+ |
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2006 |
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. |
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2007 |
+ |
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1940 | 2008 |
##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision |
1941 | 2009 |
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1942 | 2010 |
###### Article R*17-2 |