Code électoral


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 26 décembre 1980 (version fc06030)

# Partie législative ## LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS ### Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux #### Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur ##### Article L1 Le suffrage est direct et universel. ##### Article L2 Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. ##### Article L4 Les conditions d'électorat des femmes ayant acquis la nationalité française par mariage sont fixées par l'article 41 du code de la nationalité française. Les conditions d'électorat des étrangers naturalisés sont fixées par les articles 81, 82 et 83 dudit code (1). ##### Article L5 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1° les individus condamnés pour crime; 2° ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux certificat prévu par l'article 161 du code pénal, corruption et trafic d'influence prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal, ou attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334 et 334 bis du code pénal, ou faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, délits prévus par les articles 425, 433, 437 et 488 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales; 3° ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au 2°, sous réserve des dispositions de l'article L. 8; 3° bis ceux condamnés pour infraction aux articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111 à L. 113 et L. 116; 4° ceux qui sont en état de contumace; 5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France; 6° les majeurs en tutelle. ##### Article L6 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés pour un délit visé à l'article L. 5 (3°), à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, sous réserve des dispositions de l'article L. 8. Toutefois les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. ##### Article L7 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement en application des articles 283 à 290 du code pénal. Toutefois, la limitation de l'incapacité à cinq années ne sera pas applicable si le condamné était en état de récidive dans les conditions fixées à l'article 287 dudit code. ##### Article L8 N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale : 1° les condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant; 2° les condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende. #### Chapitre II : Listes électorales ##### Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale ###### Article L9 L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Des décrets pris en conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article. ###### Article L10 Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. ###### Article L11 Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales. ###### Article L13 Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er). Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent. ###### Article L14 Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint. ###### Article L15 Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes : Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges. Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville. Région Basse-Seine : Rouen. Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines. Région Ouest : Nantes, Rennes. Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers. Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne. ##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales ###### Article L16 Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle. Un décret détermine les règles et les formes de cette opération. L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. ###### Article L17 Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement. ###### Article L18 La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe. ###### Article L19 La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales. ###### Article L20 Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113. ###### Article L21 Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. ###### Article L23 L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations. ###### Article L28 Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale. ###### Article L29 Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat. ##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision ###### Article L30 Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision : 1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite; 2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile; 3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription. ###### Article L31 Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie. Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin. ###### Article L32 Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin. ###### Article L33 Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription. Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial. ###### Article L34 Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25. ###### Article L35 Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification. ##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales ###### Article L36 Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes. A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes. Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre. ###### Article L37 L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. ###### Article L38 Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales. En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires. ###### Article L39 En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription. Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes. Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer. ###### Article L40 Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25. ##### Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes ###### Article L41 Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code. ###### Article L42 Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre. ##### Section 6 : Cartes électorales ###### Article L43 Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'Etat. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L44 Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. ##### Article L45 Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article L46 Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I. #### Chapitre V : Propagande ##### Article L47 Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques. ##### Article L48 Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906. ##### Article L49 Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. ##### Article L50 Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. ##### Article L51 Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats. ##### Article L52 Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué. ##### Article L52-1 Pendant la durée de la campagne électorale, est également interdite l'utilisation, à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse. #### Chapitre VI : Vote ##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article L53 L'élection se fait dans chaque commune. ##### Section 2 : Opérations de vote ###### Article L54 Le scrutin ne dure qu'un seul jour. ###### Article L55 Il a lieu un dimanche. ###### Article L56 En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. ###### Article L57 Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin. ###### Article L57-1 Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 30 000 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'État. Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : - comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; - permettre l'enregistrement d'un vote blanc ; - ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur ; - totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ; - totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ; - ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. ###### Article L58 Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter. ###### Article L59 Le scrutin est secret. ###### Article L60 Le vote a lieu sous enveloppes. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. ###### Article L61 L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite. ###### Article L62 A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter. ###### Article L63 L'urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro. ###### Article L64 Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. ###### Article L65 Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur; celui-ci le lit à haute voix; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. ###### Article L66 Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ###### Article L67 Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L68 Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour. Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie. ###### Article L69 Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat. ###### Article L70 Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat. ##### Section 3 : Vote par procuration ###### Article L71 Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section : I. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après et que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits : 1° les marins du commerce (inscrits maritimes, agents du service général et pêcheurs); 2° les militaires; 3° les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service; 4° le personnel navigant de l'aéronautique civile ; 5° les citoyens français se trouvant hors de France ; 6° les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leur famille habitant à bord ; 7° les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements publics de soins ou d'assistance ou dans les établissements privés de même nature dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé ; 8° les journalistes titulaires de la carte professionnelle en déplacement par nécessité de service ; 9° les voyageurs et représentants qui exercent leur activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 10° les agents commerciaux ; 11° les commerçants et industriels ambulants et forains et les personnels qu'ils emploient ; 12° les travailleurs employés à des travaux saisonniers agricoles, industriels ou commerciaux, en dehors du département de leur domicile ; 13° les personnels de l'industrie utilisés sur des chantiers éloignés du lieu normal de leur travail ; 14° les entrepreneurs de transport public routier de voyageurs ou de marchandises et les membres de leur personnel roulant, appelés en déplacement par les nécessités du service ; 15° les personnes suivant, sur prescriptions médicales, une cure dans une station thermale ou climatique ; 16° les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont régulièrement inscrites hors de leur domicile d'origine dans les universités, écoles, instituts et autres établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés ; 17° les artistes en déplacement pour l'exercice de leur profession dans un théâtre national ou dans un théâtre municipal en régie directe ou dans une entreprise dirigée par un responsable titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles ; 18° les auteurs, techniciens et artistes portés sur la liste contenue dans le dossier de l'autorisation de tournage de film délivrée par le centre national de la cinématographie ; 19° les membres des associations et fédérations sportives appelés en déplacement par les nécessités de leur participation aux manifestations sportives ; 20° les ministres des cultes en déplacement pour l'exercice de leur ministère ecclésiastique ; 21° les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des événements de guerre et ne l'ont pas regagnée à la date du scrutin ; 22° les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin ; 23° les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ; II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin : 1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ; 2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ; 3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ; 4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ; 5° les victimes d'accidents de travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 %; 6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ; 7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ; 8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ; 9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ; III. - les électeurs qui ont leur résidence et exercent leur activité professionnelle hors du département où se trouve leur commune d'inscription ainsi que leur conjoint. ###### Article L72 Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant. ###### Article L74 Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale. Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration ; un membre du bureau appose son paraphe ou sa signature sur la liste d'émargement en marge du nom du mandant. ###### Article L75 Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. ###### Article L76 Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs. ###### Article L77 En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit. ###### Article L78 Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance. ##### Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote ###### Article L85-1 Dans les départements comptant une ou des communes de plus de 30 000 habitants, il est institué une ou plusieurs commissions chargées, dans ces communes, de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits. La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. #### Chapitre VII : Dispositions pénales ##### Article L86 Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 8 000 F. ##### Article L87 Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113. ##### Article L88 Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 180 F à 8000 F. Les coupables pourront, en outre, être privés de l'exercice de leurs droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus. ##### Article L89 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 900 F à 20000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués. ##### Article L90 Sera passible d'une amende de 60 000 F : - Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ; - Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage. Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre. L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51. ##### Article L90-1 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 500 000 F. ##### Article L91 Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 72 F à 8 000 F. ##### Article L92 Quiconque aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 720 F à 20000 F. ##### Article L93 Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. ##### Article L94 Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2 000 F à 150 000 F. ##### Article L95 La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné. ##### Article L96 En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 180 F à 1 080 F si les armes étaient cachées. ##### Article L97 Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 20 000 F. ##### Article L98 Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 20 000 F. ##### Article L99 Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3 800 F à 30 000 F. ##### Article L100 Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement. ##### Article L101 Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements. ##### Article L102 Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 20000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de. ##### Article L103 L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 3 600 F à 30 000 F. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans. ##### Article L104 La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement. ##### Article L105 La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections. ##### Article L106 Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 800 F à 30 000 F. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. ##### Article L107 Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 720 F à 30 000 F. ##### Article L108 Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 800 F à 30 000 F. ##### Article L109 Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double. ##### Article L110 Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin. ##### Article L111 Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107. ##### Article L113 En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 360 F à 8 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus. Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public, la peine sera portée au double. ##### Article L114 L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection. ##### Article L115 Les articles 679 et 688 du code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit. ##### Article L116 Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article. Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats. Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives. ##### Article L117 Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre. ##### Article L117-1 Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent. #### Chapitre VIII : Contentieux ##### Article L118 Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code. ##### Article L118-1 La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. ### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés #### Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés ##### Article LO119 Le nombre des députés à l'Assemblée nationale est de 491 pour les départements. ##### Article LO120 L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement. ##### Article LO121 Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à l'ouverture de la session ordinaire d'avril de la cinquième année qui suit son élection. ##### Article LO122 Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. #### Chapitre II : Mode de scrutin ##### Article L123 Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. ##### Article L124 Le vote a lieu par circonscription. ##### Article L125 Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code [non reproduit]. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article LO127 Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants. ##### Article LO128 Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation. Les femmes qui ont acquis la nationalité française par mariage ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l'objet d'opposition. La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres ou circonstances dont les personnes visées aux deux alinéas précédents pourraient se prévaloir. ##### Article LO129 Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. ##### Article LO130 Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. Sont en outre inéligibles : 1° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation; 2° les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. ##### Article LO130-1 Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions. ##### Article LO131 Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. ##### Article LO132 Les maires et les maires-adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. ##### Article LO133 Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ; 2° les magistrats des cours d'appel ; 3° les membres des tribunaux administratifs ; 4° les magistrats des tribunaux ; 5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ; 6° les recteurs et inspecteurs d'académie ; 7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ; 8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ; 9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ; 10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; 11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ; 12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ; 13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ; 14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ; 15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ; 16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ; 17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ; 18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ; 19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police. ##### Article LO134 Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale. ##### Article LO135 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 176 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui. ##### Article LO136 Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article LO137 Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit. Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection. Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. ##### Article LO138 Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député. ##### Article LO139 Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social. Il est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du Conseil du gouvernement d'un territoire d'outre-mer. ##### Article LO140 Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale. ##### Article L141 Ainsi qu'il est dit à l'article 70 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, les fonctions de membres de la commission départementale (1) sont incompatibles avec le mandat de député. ##### Article LO142 L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. Sont exceptés des dispositions du présent article : 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches; 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes. ##### Article LO143 L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député. ##### Article LO144 Les personnes chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. ##### Article LO145 Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés en cette qualité comme membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements. ##### Article LO146 Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ; 2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ; 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ; 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ; 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. ##### Article LO147 Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent. ##### Article LO148 Nonobstant les dispositions des articles L. O. 146 et L. O. 147, les députés membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. ##### Article LO149 Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. ##### Article LO150 Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 50 000 F d'amende. ##### Article LO151 Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. Dans le même délai, le parlementaire doit déclarer au bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer. Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée intéressée, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le parlementaire lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. Dans l'affirmative, le parlementaire doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. Le député qui a méconnu les dispositions des articles L. O. 149 et L. O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice. La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. ##### Article LO152 Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député. Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination. ##### Article LO153 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai. #### Chapitre V : Déclarations de candidatures ##### Article L154 Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. ##### Article L155 Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. ##### Article L156 Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription. Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée. ##### Article L157 Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. ##### Article L158 Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F. Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés. Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt. ##### Article L159 Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. ##### Article LO160 Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. ##### Article L161 Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. ##### Article L162 Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour. Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures. ##### Article L163 Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. #### Chapitre VI : Propagande ##### Article L164 La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin. Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour. ##### Article L165 Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites. ##### Article L166 Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative. ##### Article L167 L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. ##### Article L167-1 I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes de la radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion. II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II. L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret. IV. - Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion par une commission composée ainsi qu'il suit : - un président de section au Conseil d'État ou un conseiller d'État, président ; - un conseiller à la Cour de cassation ; - un conseiller maître à la Cour des comptes. Les membres de la commission, qui peuvent être soit en activité, soit à la retraite, sont désignés respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'État, l'assemblée générale de la Cour de cassation, la chambre du conseil de la Cour des comptes. V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la commission tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures. ##### Article L168 Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167. ##### Article L169 Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156. ##### Article L170 Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis. ##### Article L171 Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156, et d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L. 169. #### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L172 Les électeurs sont convoqués par décret. ##### Article L173 Les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. #### Chapitre VIII : Opérations de vote ##### Article L174 Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription. ##### Article L175 Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État. #### Chapitre IX : Remplacement des députés ##### Article LO176 Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. ##### Article LO177 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article LO. 153. ##### Article LO178 En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article L. O. 176 ou lorsque les dispositions de l'article L. O. 176 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. #### Chapitre X : Contentieux ##### Article LO179 Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le ministre de l'Intérieur communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil. ##### Article LO180 Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. ##### Article LO181 Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet. Le préfet avise, par télégramme, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé. ##### Article LO182 Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces. La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement. ##### Article LO183 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale. ##### Article LO184 Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites. ##### Article LO185 Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale. ##### Article LO186 Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu. ##### Article LO187 Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection. Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites. ##### Article LO188 Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi. ##### Article LO189 Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant. #### Chapitre XI : Conditions d'application ##### Article L190 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des chapitres II, VII et VIII du présent titre, ainsi que des articles L. 154 à L. 159 et L. 161 à L. 168. ### Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux #### Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers ##### Article L191 Chaque canton du département élit un membre du conseil général. #### Chapitre II : Mode de scrutin ##### Article L193 Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L194 Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé. ##### Article L194-1 Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. ##### Article L196 Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions. Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions. ##### Article L197 Les conditions d'éligibilité des étrangers naturalisés sont fixées par les articles 81, 82 et 83 du code de la nationalité française. ##### Article L198 Les conditions d'éligibilité des femmes ayant acquis la nationalité française par mariage sont fixées à l'article 41 du code de la nationalité française. ##### Article L199 Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. ##### Article L200 Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire. ##### Article L201 Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans. ##### Article L202 Ainsi qu'il est dit à l'article 472 du code de commerce, sont inéligibles les débiteurs admis au règlement judiciaire. ##### Article L203 Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945. ##### Article L205 Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article L206 Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195. ##### Article L207 Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux. Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie. La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties. ##### Article L208 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux. ##### Article L210 Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. #### Chapitre IV bis : Déclarations de candidature ##### Article L210-1 Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique visé à l'article L. 217. Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. #### Chapitre V : Propagande ##### Article L211 L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites. ##### Article L212 Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. ##### Article L213 Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F. Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. ##### Article L214 Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213. ##### Article L216 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. ##### Article L217 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre. #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L218 Les collèges électoraux sont convoqués par décret. ##### Article L219 Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. ##### Article L220 Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection. #### Chapitre IX : Contentieux ##### Article L222 Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois. ##### Article L223 Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif. ##### Article L223-1 Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. #### Chapitre X : Conditions d'application ##### Article L224 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre, à l'exception du chapitre V. ### Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes ##### Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers ###### Article L226 ###### Article L227 Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. ##### Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ###### Article L229 Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats. ###### Article L230 Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral; 2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire; 3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales. ###### Article L230-1 Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. ###### Article L232 Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois. ###### Article L233 Les dispositions des articles L. 197 à L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables. ###### Article L235 Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article. ###### Article L236 Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État conformément aux articles L. 249 et L. 250. ##### Section 3 : Incompatibilités ###### Article L239 Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé. ##### Section 4 : Propagande ###### Article L240 L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. ###### Article L241 Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. ###### Article L242 L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Dans les communes de 9000 habitants et plus, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage. ###### Article L243 Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. ###### Article L244 Dans les communes de 2 500 habitants et plus, un mandataire de chaque liste doit verser avant les élections, entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur municipal agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 5 F par candidat. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages. ###### Article L245 Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244. ##### Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article L247 L'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas. L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection. ##### Section 7 : Contentieux ###### Article L248 Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ###### Article L249 Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat. ###### Article L250 Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif. ###### Article L250-1 Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. ###### Article L251 Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. ## Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements ### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés #### Chapitre VI : Propagande ## Livre II : Election des sénateurs des départements ### Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs #### Article LO274 Le nombre des sénateurs est de trois cent seize pour les départements. #### Article LO275 Les sénateurs sont élus pour neuf ans. #### Article LO276 Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. #### Article LO277 Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire d'octobre qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions. #### Article LO278 L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat. ### Titre II : Composition du collège électoral #### Article L279 Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code. #### Article L280 Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 1° des députés; 2° des conseillers généraux; 3° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. #### Article L281 Les députés et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. #### Article L282 Dans le cas où un conseiller général est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le président du conseil général. ### Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux #### Article L283 Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. #### Article L285 Dans les communes de 9000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000. #### Article L286 Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq. #### Article L287 Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général. Au cas où un député ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. #### Article L288 Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé. #### Article L289 L'élection des suppléants dans les communes de 9000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en Conseil d'État. #### Article L290 Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L2121-35 et L2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale. #### Article L290-1 Dans le cas de création de commune associée par application des dispositions de la législation sur les fusions de communes, la commune associée conserve un nombre de délégués égal à celui auquel elle aurait eu droit si la fusion n'avait pas été prononcée. Les délégués de la commune associée sont élus par le conseil municipal parmi les électeurs de la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs qui y sont domiciliés. #### Article L291 Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections. #### Article L292 Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. #### Article L293 En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter. ### Titre IV : Election des sénateurs #### Chapitre Ier : Mode de scrutin ##### Article L294 Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés; 2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. ##### Article L295 Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (1). Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. #### Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article LO296 Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans révolus. Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O.319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. #### Chapitre III : Incompatibilités ##### Article LO297 Les causes d'incompatibilité sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. #### Chapitre IV : Déclarations de candidatures ##### Article L298 Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. ##### Article L299 Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. ##### Article L300 Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci. Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures. En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. ##### Article L301 Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. ##### Article L302 Les candidatures multiples sont interdites. Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions. ##### Article L303 Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. ##### Article LO304 Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables. ##### Article L305 Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. #### Chapitre V : Propagande ##### Article L306 Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs. Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions. ##### Article L307 Sont applicables : - les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ; - les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906. ##### Article L308 Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral. L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins. En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés. #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L309 Les électeurs sont convoqués par décret. ##### Article L310 Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins. ##### Article L311 Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. #### Chapitre VII : Opérations de vote ##### Article L312 Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu. ##### Article L313 Le vote a lieu sous enveloppes. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. ##### Article L314 A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. ##### Article L315 Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants. ##### Article L316 Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L. 70 sont applicables. ##### Article L317 Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat. ##### Article L318 Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 30 F par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote. #### Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs ##### Article LO319 Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du gouvernement ou de membre du conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. ##### Article LO320 En cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. ##### Article LO321 Les dispositions de l'article LO. 177 sont applicables. ##### Article LO322 En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat. ##### Article LO323 Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement. ##### Article L324 Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours. #### Chapitre IX : Contentieux ##### Article LO325 Les dispositions du chapitre X du titre II du livre I sont applicables. ### Titre V : Conditions d'application #### Article L326 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent livre. ### Titre VI : Dispositions pénales #### Article L327 Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables. ## Livre III : Dispositions spéciales au département de Saint-Pierre-et-Miquelon ### Article L334 En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n'est pas pourvu aux vacances. # Partie réglementaire ## Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements ### Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux #### Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur #### Chapitre II : Listes électorales ##### Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale ###### Article R*1 Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14 ou L. 15, lors de la première révision des listes pour laquelle ils remplissent les conditions d'électorat exigées par la loi. ###### Article R*2 Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription lors de la première révision des listes qui suit la date de cessation de leur incapacité. ###### Article R*3 Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° de l'alinéa 1 de l'article L. 11 doivent solliciter leur nouvelle inscription lors de la première révision des listes qui suit ce changement. ###### Article R*4 Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35. ##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales ###### Article R*7 La commission administrative retranche de la liste : - sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ; - les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée. ###### Article R*11 En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet. A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative. ###### Article R*12 Si le commissaire de la République estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dns les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. Le commissaire de la République qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent. ###### Article R*17 La liste électorale reste, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40. ###### Article R*8 La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article. ###### Article R*16 Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune. La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la mairie; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé à la préfecture avec la copie de la liste électorale. Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. ###### Article R*17-1 Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10 et R. 12 sont calculés et prorogés ainsi qu'il est dit à l'article R. 15-7. ###### Article R*5 Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article L.17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables; elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre. Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L.23 et R.8. ###### Article R*10 Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression. Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours. ##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision ###### Article R*17-2 Pour le calcul du délai prévu à l'article L.31, le dixième jour est inclus. Les délais prévus aux articles L.32 à L.35 sont calculés dans les conditions fixées à l'article R.17-1. ##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales ###### Article R*19 Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile. ###### Article R*18 Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation. ###### Article R*20 Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune. Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation. ###### Article R*21 En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation. En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation. Le préfet est informé, par l'institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département. ###### Article R*22 Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente. ##### Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes ##### Section 6 : Cartes électorales ###### Article R*23 Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. ###### Article R*24 Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire. Elles doivent obligatoirement comporter : - les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19; - le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste; - l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités #### Chapitre IV : Incompatibilités #### Chapitre V : Propagande ##### Article R26 Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 : 1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm; 2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm, pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste. Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour. ##### Article R27 Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites. ##### Article R28 Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi précédant le premier scrutin, et le mercredi précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle posée entre les deux tours de scrutin. Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. Dans les autres cas, les demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie. Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement. ##### Article R29 Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm. ##### Article R31 Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées dès l'ouverture de la campagne électorale. Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions. ##### Article R32 Chaque commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; - un fonctionnaire désigné par le préfet; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général; - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription. Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger. ##### Article R33 Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur. Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel. ##### Article R34 La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé. Elle est chargée : - de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux; - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste; - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. ##### Article R35 En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications. ##### Article R36 Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet. ##### Article R37 Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier : - du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur; - de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée. Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste. ##### Article R39 Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant : - le préfet ou son représentant, président; - le trésorier-payeur général ou son représentant; - le directeur départemental des enquêtes économiques ou son représentant; - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir. La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département. En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : - affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage; - circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1. #### Chapitre VI : Vote ##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article R40 Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du commissaire de la République en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune. L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux. Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives. ###### Article R41 Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs. ##### Section 2 : Opérations de vote ###### Article R42 Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. ###### Article R43 Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. A Paris, les bureaux de vote sont présidés, dans chaque arrondissement : le bureau centralisateur par le maire, les autres successivement par les adjoints dans l'ordre de leur nomination et, à défaut, par des électeurs de l'arrondissement désignés par le maire (1). En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. ###### Article R44 Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département; - si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre; - à Paris, lorsque le nombre des assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence est inférieur à quatre, les fonctions d'assesseurs sont remplies par les électeurs présents, sachant lire et écrire, désignés suivant l'ordre de priorité énoncé à l'alinéa précédent. ###### Article R45 Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département. Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. ###### Article R46 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. ###### Article R47 Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article. ###### Article R48 Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote. ###### Article R49 Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. ###### Article R50 Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues. ###### Article R51 Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés. L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission. ###### Article R52 Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. ###### Article R53 Pendant toute la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. ###### Article R54 Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures ou des sous-préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral. Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine. Le maire doit immédiatement en accuser réception. ###### Article R55-1 Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote. Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste. ###### Article R56 Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin. ###### Article R57 Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure. ###### Article R58 Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité. ###### Article R59 Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. ###### Article R60 Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. ###### Article R61 Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé sur la liste d'émargement en face du nom du votant. En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant. ###### Article R62 Dès la clôture du scrutin la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. ###### Article R63 Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. ###### Article R64 Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. ###### Article R65 Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. ###### Article R66 Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats. ###### Article R66-1 Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le second alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code. ###### Article R67 Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ###### Article R68 Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs. ###### Article R69 Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire. ###### Article R70 Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. ###### Article R71 Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68. ##### Section 3 : Vote par procuration ###### Article R*72 Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre d'autres magistrats en activité ou à la retraite. Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. ###### Article R*72-2 Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire. ###### Article R*73 La procuration est établie sans frais. Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications . La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret. La présence du mandataire n'est pas nécessaire. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article. Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration. ###### Article R*74 La validité de la procuration est, au choix du mandant, limitée à un seul scrutin ou fixée à une année, à compter de la date d'établissement. Toutefois, pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximum de trois ans. Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration. ###### Article R*75 Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. ###### Article R*76 A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent. ###### Article R*76-1 Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant. Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. ###### Article R*77 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations. ###### Article R*78 La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R. 75. ###### Article R*79 Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité. ###### Article R*80 En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration. Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant. ##### Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote ###### Article R*93-1 Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin. L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale. Il est notifié aux maires intéressés. ###### Article R*93-2 Chaque commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; - un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département; - un fonctionnaire désigné par le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission. ###### Article R*93-3 Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote. Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin. #### Chapitre VIII : Contentieux ##### Article R97 Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat. ### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés #### Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés #### Chapitre II : Mode de scrutin #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités #### Chapitre IV : Incompatibilités #### Chapitre VIII : Opérations de vote ##### Article R*104 Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature. ##### Article R*105 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions visées à l'article R.* 103; - les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat; - les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture; - les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui désigné par le candidat, ou sur lesquels le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat; les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé; les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant. ##### Article R*106 Le deuxième exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au commissaire de la République soit par porteur, soit sous pli postal recommandé pour être remis à la commission de recensement. ##### Article R*107 Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté préfectoral. Cette commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; - deux juges désignés par la même autorité; - un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le commissaire de la République. Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission. Une même commission peut effectuer le recensement des votes de deux ou de plusieurs circonscriptions. ##### Article R*108 L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal. ##### Article R*109 La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public. #### Chapitre X : Contentieux #### Chapitre XI : Conditions d'application ### Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux #### Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers #### Chapitre II : Mode de scrutin #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités #### Chapitre IV : Incompatibilités #### Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures ##### Article R109-1 La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37. Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes. En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures. #### Chapitre V : Propagande ##### Article R110 Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin. #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin #### Chapitre VII : Opérations de vote ##### Article R111 Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats. ##### Article R112 Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet. #### Chapitre IX : Contentieux ##### Article R113 Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection. Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection. La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses. ##### Article R114 Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au commissaire de la République et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. ##### Article R115 Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine. ##### Article R116 Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations. Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat. ##### Article R117 Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. #### Chapitre X : Conditions d'application ### Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes ##### Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers ##### Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Section 3 : Incompatibilités ##### Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin ##### Section 6 : Opérations de vote ###### Article R118 Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. ##### Section 7 : Contentieux ###### Article R119 Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe. ###### Article R120 Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. ###### Article R121 Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. ###### Article R122 Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine. ###### Article R123 Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. Le pourvoi est jugé comme affaire urgente. #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants ##### Section 1 : Mode de scrutin ###### Article R124 Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du commissaire de la République qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. Les demandes et propositions, délibérations de conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général à l'ouverture de la session. #### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus ##### Section 2 : Déclarations de candidatures ###### Article R128 Dans les communes où la déclaration de candidature pour l'élection des conseils municipaux est obligatoire, tout candidat inscrit sur une liste peut, en cas de contestation concernant l'enregistrement de cette liste, se pourvoir dans un délai de vingt-quatre heures devant le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée. #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille ##### Section 1 : Incompatibilités ##### Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article R129 Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote. ###### Article R130 L'arrêté du préfet convoquant les électeurs désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales. Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et ouvre la période de la campagne électorale. ## Livre II : Election des sénateurs des départements ### Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs ### Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux #### Article R*131 Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués. L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion. Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé. #### Article R*132 Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques. Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. #### Article R*133 L'élection se fait sans débat au scrutin secret. Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau. #### Article R*134 Les personnes appelées à remplacer les députés ou conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants. Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés. Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire ou le président du conseil général en accuse réception aux députés ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures. #### Article R*135 Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours. Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu. Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes. Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. #### Article R*136 Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants. Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires et des suppléants. #### Article R*137 Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants. Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats. #### Article R*138 L'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul. #### Article R*139 Les députés et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement. #### Article R*140 Le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus. #### Article R*141 Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. #### Article R*142 Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués; les suivants, suppléants. #### Article R*143 Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus. Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. #### Article R*144 Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire. #### Article R*145 Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification. Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement. #### Article R*146 Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. #### Article R*147 Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet. #### Article R*148 En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée. En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral. ### Titre IV : Election des sénateurs #### Chapitre Ier : Election des sénateurs #### Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités #### Chapitre III : Incompatibilités #### Chapitre IV : Déclarations de candidatures ##### Article R*149 Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y a lieu, sont inscrits. S'ils sont naturalisés Français, les candidats, et le cas échéant leurs remplaçants, doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française. ##### Article R*150 Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste. En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. ##### Article R*151 Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats. Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature. Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures. Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats. ##### Article R*152 La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin. ##### Article R*153 Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations. #### Chapitre V : Propagande ##### Article R*154 Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent. L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions. ##### Article R*155 Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés. Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2. ##### Article R*156 Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables. ##### Article R*157 Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée : a) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux; b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé; c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats; d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission; e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence. ##### Article R*158 Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - un fonctionnaire désigné par préfet ; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; - un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications. Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. ##### Article R*159 Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture et du récépissé attestant qu'il a déposé un cautionnement de 200 F entre les mains du trésorier-payeur général. Le président indique aux candidats le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer. Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin. La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels. ##### Article R*160 Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308. Le cautionnement leur sera également restitué. Seront prescrits et acquis au Trésor public dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations. ##### Article R*161 Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155. #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article R*162 Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le commissaire de la République dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département. Cette liste comprend les députés, les conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre. La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée. Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du commissaire de la République. #### Chapitre VII : Opérations de vote ##### Article R*163 Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants. ##### Article R*164 Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. ##### Article R*165 Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section. ##### Article R*166 Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49. Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection. ##### Article R*167 Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral. Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. ##### Article R*168 Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente. Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures. Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163. Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats. Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin. ##### Article R*169 Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après. Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. ##### Article R*170 Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins visés à l'article L. 66 ; - les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155; - les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin; - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats; - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat; - dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats. Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer. #### Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs #### Chapitre IX : Contentieux ### Titre V : Conditions d'application ### Titre VI : Dispositions pénales