Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1822,6 +1822,14 @@ Le commissaire de la République qui défère les opérations de révision au tr |
1822 | 1822 |
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1823 | 1823 |
La liste électorale reste, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40. |
1824 | 1824 |
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1825 |
+###### Article R*8 |
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1826 |
+ |
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1827 |
+La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
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1828 |
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1829 |
+Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. |
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1830 |
+ |
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1831 |
+Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article. |
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1832 |
+ |
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1825 | 1833 |
###### Article R*16 |
1826 | 1834 |
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1827 | 1835 |
Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune. |
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@@ -2231,6 +2239,18 @@ Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des l |
2231 | 2239 |
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2232 | 2240 |
##### Section 3 : Vote par procuration |
2233 | 2241 |
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2242 |
+###### Article R*72 |
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2243 |
+ |
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2244 |
+Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre d'autres magistrats en activité ou à la retraite. |
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2245 |
+ |
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2246 |
+Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. |
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2247 |
+ |
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2248 |
+Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. |
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2249 |
+ |
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2250 |
+###### Article R*72-2 |
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2251 |
+ |
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2252 |
+Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire. |
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2253 |
+ |
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2234 | 2254 |
###### Article R*74 |
2235 | 2255 |
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2236 | 2256 |
La validité de la procuration est, au choix du mandant, limitée à un seul scrutin ou fixée à une année, à compter de la date d'établissement. Toutefois, pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximum de trois ans. |
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@@ -2259,6 +2279,12 @@ Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuratio |
2259 | 2279 |
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2260 | 2280 |
Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent. |
2261 | 2281 |
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2282 |
+###### Article R*76-1 |
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2283 |
+ |
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2284 |
+Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant. |
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2285 |
+ |
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2286 |
+Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. |
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2287 |
+ |
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2262 | 2288 |
###### Article R*77 |
2263 | 2289 |
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2264 | 2290 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations. |