Code électoral


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... ...
@@ -1759,10 +1759,1077 @@ Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil géné
1759 1759
 
1760 1760
 #### Chapitre II : Listes électorales
1761 1761
 
1762
+##### Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
1763
+
1764
+###### Article R*1
1765
+
1766
+Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14 ou L. 15, lors de la première révision des listes pour laquelle ils remplissent les conditions d'électorat exigées par la loi.
1767
+
1768
+###### Article R*2
1769
+
1770
+Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription lors de la première révision des listes qui suit la date de cessation de leur incapacité.
1771
+
1772
+###### Article R*3
1773
+
1774
+Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° de l'alinéa 1 de l'article L. 11 doivent solliciter leur nouvelle inscription lors de la première révision des listes qui suit ce changement.
1775
+
1776
+###### Article R*4
1777
+
1778
+Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.
1779
+
1762 1780
 ##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
1763 1781
 
1782
+###### Article R*7
1783
+
1784
+La commission administrative retranche de la liste :
1785
+
1786
+- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
1787
+- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
1788
+
1789
+###### Article R*11
1790
+
1791
+En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.
1792
+
1793
+A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.
1794
+
1795
+###### Article R*12
1796
+
1797
+Si le commissaire de la République estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dns les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.
1798
+
1799
+Le commissaire de la République qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.
1800
+
1801
+###### Article R*17
1802
+
1803
+La liste électorale reste, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40.
1804
+
1805
+###### Article R*16
1806
+
1807
+Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
1808
+
1809
+La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la mairie; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé à la préfecture avec la copie de la liste électorale.
1810
+
1811
+Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
1812
+
1813
+###### Article R*5
1814
+
1815
+Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article L.17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables; elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre.
1816
+
1817
+Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L.23 et R.8.
1818
+
1819
+###### Article R*10
1820
+
1821
+Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
1822
+
1823
+Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
1824
+
1825
+##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
1826
+
1827
+###### Article R*17-2
1828
+
1829
+Pour le calcul du délai prévu à l'article L.31, le dixième jour est inclus.
1830
+
1831
+Les délais prévus aux articles L.32 à L.35 sont calculés dans les conditions fixées à l'article R.17-1.
1832
+
1833
+##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
1834
+
1835
+###### Article R*19
1836
+
1837
+Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.
1838
+
1839
+###### Article R*18
1840
+
1841
+Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.
1842
+
1843
+###### Article R*20
1844
+
1845
+Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.
1846
+
1847
+Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.
1848
+
1849
+###### Article R*21
1850
+
1851
+En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.
1852
+
1853
+En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.
1854
+
1855
+Le préfet est informé, par l'institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.
1856
+
1857
+###### Article R*22
1858
+
1859
+Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente.
1860
+
1764 1861
 ##### Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
1765 1862
 
1863
+##### Section 6 : Cartes électorales
1864
+
1865
+###### Article R*23
1866
+
1867
+Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
1868
+
1869
+###### Article R*24
1870
+
1871
+Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
1872
+
1873
+Elles doivent obligatoirement comporter :
1874
+
1875
+- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19;
1876
+- le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;
1877
+- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
1878
+
1766 1879
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
1767 1880
 
1768 1881
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
1882
+
1883
+#### Chapitre V : Propagande
1884
+
1885
+##### Article R26
1886
+
1887
+Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 :
1888
+
1889
+1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm;
1890
+
1891
+2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm, pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste.
1892
+
1893
+Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour.
1894
+
1895
+##### Article R27
1896
+
1897
+Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
1898
+
1899
+##### Article R28
1900
+
1901
+Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
1902
+
1903
+- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
1904
+- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
1905
+
1906
+La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi précédant le premier scrutin, et le mercredi précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle posée entre les deux tours de scrutin.
1907
+
1908
+Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
1909
+
1910
+Dans les autres cas, les demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.
1911
+
1912
+Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
1913
+
1914
+##### Article R29
1915
+
1916
+Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
1917
+
1918
+##### Article R31
1919
+
1920
+Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées dès l'ouverture de la campagne électorale.
1921
+
1922
+Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions.
1923
+
1924
+##### Article R32
1925
+
1926
+Chaque commission comprend :
1927
+
1928
+- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
1929
+- un fonctionnaire désigné par le préfet;
1930
+- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général;
1931
+- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
1932
+
1933
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
1934
+
1935
+Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
1936
+
1937
+Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
1938
+
1939
+##### Article R33
1940
+
1941
+Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
1942
+
1943
+Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
1944
+
1945
+##### Article R35
1946
+
1947
+En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications.
1948
+
1949
+##### Article R36
1950
+
1951
+Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
1952
+
1953
+##### Article R37
1954
+
1955
+Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier :
1956
+
1957
+- du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur;
1958
+- de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.
1959
+
1960
+Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.
1961
+
1962
+##### Article R39
1963
+
1964
+Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives.
1965
+
1966
+Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :
1967
+
1968
+- le préfet ou son représentant, président;
1969
+- le trésorier-payeur général ou son représentant;
1970
+- le directeur départemental des enquêtes économiques ou son représentant;
1971
+- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.
1972
+
1973
+La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
1974
+
1975
+En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) :
1976
+
1977
+- affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage;
1978
+- circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1.
1979
+
1980
+#### Chapitre VI : Vote
1981
+
1982
+##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
1983
+
1984
+###### Article R40
1985
+
1986
+Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du commissaire de la République en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.
1987
+
1988
+L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.
1989
+
1990
+Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives.
1991
+
1992
+###### Article R41
1993
+
1994
+Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
1995
+
1996
+Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.
1997
+
1998
+Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
1999
+
2000
+##### Section 2 : Opérations de vote
2001
+
2002
+###### Article R42
2003
+
2004
+Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
2005
+
2006
+Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
2007
+
2008
+Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
2009
+
2010
+###### Article R43
2011
+
2012
+Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
2013
+
2014
+A Paris, les bureaux de vote sont présidés, dans chaque arrondissement : le bureau centralisateur par le maire, les autres successivement par les adjoints dans l'ordre de leur nomination et, à défaut, par des électeurs de l'arrondissement désignés par le maire (1).
2015
+
2016
+En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.
2017
+
2018
+###### Article R44
2019
+
2020
+Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
2021
+- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;
2022
+- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :
2023
+
2024
+l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre;
2025
+
2026
+- à Paris, lorsque le nombre des assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence est inférieur à quatre, les fonctions d'assesseurs sont remplies par les électeurs présents, sachant lire et écrire, désignés suivant l'ordre de priorité énoncé à l'alinéa précédent.
2027
+
2028
+###### Article R45
2029
+
2030
+Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
2031
+
2032
+Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
2033
+
2034
+Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
2035
+
2036
+###### Article R46
2037
+
2038
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.
2039
+
2040
+Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.
2041
+
2042
+Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
2043
+
2044
+###### Article R47
2045
+
2046
+Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
2047
+
2048
+Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
2049
+
2050
+Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.
2051
+
2052
+###### Article R48
2053
+
2054
+Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
2055
+
2056
+###### Article R49
2057
+
2058
+Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
2059
+
2060
+Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
2061
+
2062
+Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
2063
+
2064
+###### Article R50
2065
+
2066
+Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.
2067
+
2068
+En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
2069
+
2070
+###### Article R51
2071
+
2072
+Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.
2073
+
2074
+L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.
2075
+
2076
+###### Article R52
2077
+
2078
+Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
2079
+
2080
+Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
2081
+
2082
+###### Article R53
2083
+
2084
+Pendant toute la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.
2085
+
2086
+Cette copie constitue la liste d'émargement.
2087
+
2088
+###### Article R54
2089
+
2090
+Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures ou des sous-préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
2091
+
2092
+Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
2093
+
2094
+Le maire doit immédiatement en accuser réception.
2095
+
2096
+###### Article R55-1
2097
+
2098
+Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.
2099
+
2100
+Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.
2101
+
2102
+###### Article R57
2103
+
2104
+Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
2105
+
2106
+Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.
2107
+
2108
+###### Article R58
2109
+
2110
+Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
2111
+
2112
+###### Article R59
2113
+
2114
+Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
2115
+
2116
+Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
2117
+
2118
+###### Article R60
2119
+
2120
+Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté.
2121
+
2122
+Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
2123
+
2124
+###### Article R61
2125
+
2126
+Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
2127
+
2128
+En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
2129
+
2130
+Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
2131
+
2132
+###### Article R62
2133
+
2134
+Dès la clôture du scrutin la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.
2135
+
2136
+###### Article R63
2137
+
2138
+Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
2139
+
2140
+Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
2141
+
2142
+###### Article R64
2143
+
2144
+Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
2145
+
2146
+A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.
2147
+
2148
+###### Article R65
2149
+
2150
+Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
2151
+
2152
+###### Article R66
2153
+
2154
+Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
2155
+
2156
+###### Article R67
2157
+
2158
+Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
2159
+
2160
+Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
2161
+
2162
+Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
2163
+
2164
+Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
2165
+
2166
+###### Article R68
2167
+
2168
+Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.
2169
+
2170
+Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
2171
+
2172
+###### Article R69
2173
+
2174
+Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
2175
+
2176
+Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
2177
+
2178
+Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
2179
+
2180
+Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.
2181
+
2182
+###### Article R70
2183
+
2184
+Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.
2185
+
2186
+Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
2187
+
2188
+###### Article R71
2189
+
2190
+Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.
2191
+
2192
+##### Section 3 : Vote par procuration
2193
+
2194
+###### Article R*74
2195
+
2196
+La validité de la procuration est, au choix du mandant, limitée à un seul scrutin ou fixée à une année, à compter de la date d'établissement. Toutefois, pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximum de trois ans.
2197
+
2198
+Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
2199
+
2200
+###### Article R*75
2201
+
2202
+Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
2203
+
2204
+L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.
2205
+
2206
+Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.
2207
+
2208
+Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.
2209
+
2210
+###### Article R*76
2211
+
2212
+A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
2213
+
2214
+Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
2215
+
2216
+A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
2217
+
2218
+Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
2219
+
2220
+Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
2221
+
2222
+###### Article R*77
2223
+
2224
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
2225
+
2226
+###### Article R*78
2227
+
2228
+La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.
2229
+
2230
+Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R. 75.
2231
+
2232
+###### Article R*79
2233
+
2234
+Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.
2235
+
2236
+###### Article R*80
2237
+
2238
+En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.
2239
+
2240
+Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.
2241
+
2242
+##### Section 5  : Commissions de contrôle des opérations de vote
2243
+
2244
+###### Article R*93-1
2245
+
2246
+Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
2247
+
2248
+L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.
2249
+
2250
+Il est notifié aux maires intéressés.
2251
+
2252
+###### Article R*93-2
2253
+
2254
+Chaque commission comprend :
2255
+
2256
+- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
2257
+- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;
2258
+- un fonctionnaire désigné par le préfet.
2259
+
2260
+Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
2261
+
2262
+###### Article R*93-3
2263
+
2264
+Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
2265
+
2266
+La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
2267
+
2268
+Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
2269
+
2270
+#### Chapitre VIII : Contentieux
2271
+
2272
+##### Article R97
2273
+
2274
+Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.
2275
+
2276
+### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
2277
+
2278
+#### Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
2279
+
2280
+#### Chapitre II : Mode de scrutin
2281
+
2282
+#### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
2283
+
2284
+#### Chapitre IV : Incompatibilités
2285
+
2286
+#### Chapitre VIII : Opérations de vote
2287
+
2288
+##### Article R*104
2289
+
2290
+Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
2291
+
2292
+##### Article R*105
2293
+
2294
+N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
2295
+
2296
+- les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions visées à l'article R.* 103;
2297
+- les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat;
2298
+- les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture;
2299
+- les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui désigné par le candidat, ou sur lesquels le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat; les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé; les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.
2300
+
2301
+##### Article R*106
2302
+
2303
+Le deuxième exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au commissaire de la République soit par porteur, soit sous pli postal recommandé pour être remis à la commission de recensement.
2304
+
2305
+##### Article R*107
2306
+
2307
+Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté préfectoral.
2308
+
2309
+Cette commission comprend :
2310
+
2311
+- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
2312
+- deux juges désignés par la même autorité;
2313
+- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le commissaire de la République.
2314
+
2315
+Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
2316
+
2317
+Une même commission peut effectuer le recensement des votes de deux ou de plusieurs circonscriptions.
2318
+
2319
+##### Article R*108
2320
+
2321
+L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
2322
+
2323
+##### Article R*109
2324
+
2325
+La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
2326
+
2327
+#### Chapitre  X : Contentieux
2328
+
2329
+#### Chapitre XI : Conditions d'application
2330
+
2331
+### Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
2332
+
2333
+#### Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
2334
+
2335
+#### Chapitre II : Mode de scrutin
2336
+
2337
+#### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
2338
+
2339
+#### Chapitre IV : Incompatibilités
2340
+
2341
+#### Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
2342
+
2343
+##### Article R109-1
2344
+
2345
+La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37.
2346
+
2347
+Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
2348
+
2349
+En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.
2350
+
2351
+#### Chapitre V : Propagande
2352
+
2353
+##### Article R110
2354
+
2355
+Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin.
2356
+
2357
+#### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
2358
+
2359
+#### Chapitre VII : Opérations de vote
2360
+
2361
+##### Article R111
2362
+
2363
+Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.
2364
+
2365
+##### Article R112
2366
+
2367
+Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
2368
+
2369
+#### Chapitre IX : Contentieux
2370
+
2371
+##### Article R113
2372
+
2373
+Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
2374
+
2375
+Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection.
2376
+
2377
+Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
2378
+
2379
+La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
2380
+
2381
+Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
2382
+
2383
+##### Article R114
2384
+
2385
+Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au commissaire de la République et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
2386
+
2387
+En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
2388
+
2389
+S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
2390
+
2391
+Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
2392
+
2393
+##### Article R115
2394
+
2395
+Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
2396
+
2397
+##### Article R116
2398
+
2399
+Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.
2400
+
2401
+Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
2402
+
2403
+Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat.
2404
+
2405
+##### Article R117
2406
+
2407
+Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
2408
+
2409
+#### Chapitre X : Conditions d'application
2410
+
2411
+### Titre IV  : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
2412
+
2413
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
2414
+
2415
+##### Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
2416
+
2417
+##### Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
2418
+
2419
+##### Section 3 : Incompatibilités
2420
+
2421
+##### Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
2422
+
2423
+##### Section 6 : Opérations de vote
2424
+
2425
+###### Article R118
2426
+
2427
+Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
2428
+
2429
+##### Section 7 : Contentieux
2430
+
2431
+###### Article R119
2432
+
2433
+Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif.
2434
+
2435
+Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif.
2436
+
2437
+Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
2438
+
2439
+Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
2440
+
2441
+Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
2442
+
2443
+###### Article R120
2444
+
2445
+Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
2446
+
2447
+S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
2448
+
2449
+Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
2450
+
2451
+###### Article R121
2452
+
2453
+Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
2454
+
2455
+###### Article R122
2456
+
2457
+Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
2458
+
2459
+###### Article R123
2460
+
2461
+Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
2462
+
2463
+Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
2464
+
2465
+#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
2466
+
2467
+##### Section 1 : Mode de scrutin
2468
+
2469
+###### Article R124
2470
+
2471
+Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du commissaire de la République qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
2472
+
2473
+Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
2474
+
2475
+Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
2476
+
2477
+Les demandes et propositions, délibérations de conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général à l'ouverture de la session.
2478
+
2479
+#### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
2480
+
2481
+##### Section 2 : Déclarations de candidatures
2482
+
2483
+###### Article R128
2484
+
2485
+Dans les communes où la déclaration de candidature pour l'élection des conseils municipaux est obligatoire, tout candidat inscrit sur une liste peut, en cas de contestation concernant l'enregistrement de cette liste, se pourvoir dans un délai de vingt-quatre heures devant le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
2486
+
2487
+Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée.
2488
+
2489
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
2490
+
2491
+##### Section 1 : Incompatibilités
2492
+
2493
+##### Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
2494
+
2495
+###### Article R129
2496
+
2497
+Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.
2498
+
2499
+###### Article R130
2500
+
2501
+L'arrêté du préfet convoquant les électeurs désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
2502
+
2503
+Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et ouvre la période de la campagne électorale.
2504
+
2505
+## Livre II  : Election des sénateurs des départements
2506
+
2507
+### Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs
2508
+
2509
+### Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
2510
+
2511
+#### Article R*131
2512
+
2513
+Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués.
2514
+
2515
+L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion.
2516
+
2517
+Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé.
2518
+
2519
+#### Article R*132
2520
+
2521
+Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
2522
+
2523
+Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
2524
+
2525
+#### Article R*133
2526
+
2527
+L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
2528
+
2529
+Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
2530
+
2531
+#### Article R*134
2532
+
2533
+Les personnes appelées à remplacer les députés ou conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants.
2534
+
2535
+Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
2536
+
2537
+Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés.
2538
+
2539
+Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire ou le président du conseil général en accuse réception aux députés ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures.
2540
+
2541
+#### Article R*135
2542
+
2543
+Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.
2544
+
2545
+Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.
2546
+
2547
+Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.
2548
+
2549
+Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
2550
+
2551
+#### Article R*136
2552
+
2553
+Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants.
2554
+
2555
+Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires et des suppléants.
2556
+
2557
+#### Article R*137
2558
+
2559
+Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants.
2560
+
2561
+Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
2562
+
2563
+1° Le titre de la liste présentée ;
2564
+
2565
+2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
2566
+
2567
+#### Article R*138
2568
+
2569
+L'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
2570
+
2571
+Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
2572
+
2573
+Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul.
2574
+
2575
+#### Article R*139
2576
+
2577
+Les députés et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
2578
+
2579
+#### Article R*140
2580
+
2581
+Le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
2582
+
2583
+#### Article R*141
2584
+
2585
+Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
2586
+
2587
+Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
2588
+
2589
+Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
2590
+
2591
+Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.
2592
+
2593
+Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
2594
+
2595
+Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2596
+
2597
+#### Article R*142
2598
+
2599
+Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :
2600
+
2601
+les premiers, délégués; les suivants, suppléants.
2602
+
2603
+#### Article R*143
2604
+
2605
+Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
2606
+
2607
+Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
2608
+
2609
+#### Article R*144
2610
+
2611
+Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
2612
+
2613
+Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
2614
+
2615
+#### Article R*145
2616
+
2617
+Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
2618
+
2619
+Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
2620
+
2621
+#### Article R*146
2622
+
2623
+Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
2624
+
2625
+#### Article R*147
2626
+
2627
+Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
2628
+
2629
+La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
2630
+
2631
+Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
2632
+
2633
+#### Article R*148
2634
+
2635
+En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
2636
+
2637
+En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.
2638
+
2639
+### Titre IV : Election des sénateurs
2640
+
2641
+#### Chapitre Ier : Election des sénateurs
2642
+
2643
+#### Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
2644
+
2645
+#### Chapitre III : Incompatibilités
2646
+
2647
+#### Chapitre IV : Déclarations de candidatures
2648
+
2649
+##### Article R*149
2650
+
2651
+Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y a lieu, sont inscrits.
2652
+
2653
+S'ils sont naturalisés Français, les candidats, et le cas échéant leurs remplaçants, doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française.
2654
+
2655
+##### Article R*150
2656
+
2657
+Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
2658
+
2659
+En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
2660
+
2661
+##### Article R*151
2662
+
2663
+Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
2664
+
2665
+Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.
2666
+
2667
+Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.
2668
+
2669
+Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
2670
+
2671
+##### Article R*152
2672
+
2673
+La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.
2674
+
2675
+##### Article R*153
2676
+
2677
+Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.
2678
+
2679
+#### Chapitre V : Propagande
2680
+
2681
+##### Article R*154
2682
+
2683
+Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
2684
+
2685
+L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
2686
+
2687
+##### Article R*155
2688
+
2689
+Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
2690
+
2691
+Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
2692
+
2693
+Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.
2694
+
2695
+##### Article R*156
2696
+
2697
+Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
2698
+
2699
+##### Article R*157
2700
+
2701
+Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :
2702
+
2703
+a) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux;
2704
+
2705
+b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé;
2706
+
2707
+c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats;
2708
+
2709
+d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission;
2710
+
2711
+e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.
2712
+
2713
+##### Article R*158
2714
+
2715
+Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
2716
+
2717
+- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2718
+- un fonctionnaire désigné par préfet ;
2719
+- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
2720
+- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
2721
+
2722
+Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
2723
+
2724
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
2725
+
2726
+##### Article R*159
2727
+
2728
+Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture et du récépissé attestant qu'il a déposé un cautionnement de 200 F entre les mains du trésorier-payeur général. Le président indique aux candidats le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.
2729
+
2730
+Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.
2731
+
2732
+La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
2733
+
2734
+##### Article R*160
2735
+
2736
+Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308. Le cautionnement leur sera également restitué. Seront prescrits et acquis au Trésor public dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations.
2737
+
2738
+##### Article R*161
2739
+
2740
+Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
2741
+
2742
+#### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
2743
+
2744
+##### Article R*162
2745
+
2746
+Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le commissaire de la République dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.
2747
+
2748
+Cette liste comprend les députés, les conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
2749
+
2750
+La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
2751
+
2752
+Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du commissaire de la République.
2753
+
2754
+#### Chapitre VII : Opérations de vote
2755
+
2756
+##### Article R*163
2757
+
2758
+Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
2759
+
2760
+En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
2761
+
2762
+##### Article R*164
2763
+
2764
+Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
2765
+
2766
+##### Article R*165
2767
+
2768
+Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
2769
+
2770
+##### Article R*166
2771
+
2772
+Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
2773
+
2774
+Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.
2775
+
2776
+Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.
2777
+
2778
+Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
2779
+
2780
+##### Article R*167
2781
+
2782
+Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.
2783
+
2784
+Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
2785
+
2786
+Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
2787
+
2788
+##### Article R*168
2789
+
2790
+Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
2791
+
2792
+Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
2793
+
2794
+Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
2795
+
2796
+Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
2797
+
2798
+Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
2799
+
2800
+Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
2801
+
2802
+##### Article R*169
2803
+
2804
+Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
2805
+
2806
+Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
2807
+
2808
+Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
2809
+
2810
+A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
2811
+
2812
+Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
2813
+
2814
+Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2815
+
2816
+##### Article R*170
2817
+
2818
+Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
2819
+
2820
+- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
2821
+- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;
2822
+- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;
2823
+- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;
2824
+- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;
2825
+- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
2826
+
2827
+Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
2828
+
2829
+#### Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
2830
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2831
+#### Chapitre IX : Contentieux
2832
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2833
+### Titre V : Conditions d'application
2834
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2835
+### Titre VI : Dispositions pénales