Code électoral


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Version consolidée au 11 mai 1969 (version ac9c39f)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1966.

... ...
@@ -138,18 +138,10 @@ Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau conten
138 138
 
139 139
 Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.
140 140
 
141
-###### Article L22
142
-
143
-
144
-
145 141
 ###### Article L23
146 142
 
147 143
 L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.
148 144
 
149
-###### Article L24
150
-
151
-
152
-
153 145
 ###### Article L28
154 146
 
155 147
 Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
... ...
@@ -324,6 +316,19 @@ En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le p
324 316
 
325 317
 Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
326 318
 
319
+###### Article L57-1
320
+
321
+Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 30 000 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'État.
322
+
323
+Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
324
+
325
+- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
326
+- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
327
+- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur ;
328
+- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
329
+- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
330
+- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
331
+
327 332
 ###### Article L58
328 333
 
329 334
 Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.
... ...
@@ -396,6 +401,10 @@ S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-pr
396 401
 
397 402
 Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.
398 403
 
404
+###### Article L69
405
+
406
+Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat.
407
+
399 408
 ###### Article L70
400 409
 
401 410
 Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.
... ...
@@ -1146,6 +1155,10 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 472 du code de commerce, sont inéligibles les
1146 1155
 
1147 1156
 Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.
1148 1157
 
1158
+##### Article L205
1159
+
1160
+Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
1161
+
1149 1162
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
1150 1163
 
1151 1164
 ##### Article L206
... ...
@@ -1168,6 +1181,18 @@ Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.
1168 1181
 
1169 1182
 Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
1170 1183
 
1184
+#### Chapitre IV bis : Déclarations de candidature
1185
+
1186
+##### Article L210-1
1187
+
1188
+Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique visé à l'article L. 217.
1189
+
1190
+Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
1191
+
1192
+Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1193
+
1194
+Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
1195
+
1171 1196
 #### Chapitre V : Propagande
1172 1197
 
1173 1198
 ##### Article L211