Loi organique 2001-692


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Version consolidée au 1er mars 2013 (version b9c0f5e)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2009.

426 426
### Article 34
427 427

                                                                                    
428 428
La
Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la
 loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
429 429

                                                                                    
430 430
I.
 - 
-
Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
431 431

                                                                                    
432 432
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
433 433

                                                                                    
434 434
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
435 435

                                                                                    
436 436
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
437 437

                                                                                    
438 438
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
439 439

                                                                                    
440 440
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
441 441

                                                                                    
442 442
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
443 443

                                                                                    
444 444
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
445 445

                                                                                    
446 446
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;
447 447

                                                                                    
448 448
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ;
449 449

                                                                                    
450 450
10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat.
451 451

                                                                                    
452 452
II.
 - 
-
Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
453 453

                                                                                    
454 454
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
455 455

                                                                                    
456 456
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;
457 457

                                                                                    
458 458
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;
459 459

                                                                                    
460 460
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 ;
461 461

                                                                                    
462 462
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
463 463

                                                                                    
464 464
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;
465 465

                                                                                    
466 466
7° Peut :
467 467

                                                                                    
468 468
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
469 469

                                                                                    
470 470
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
471 471

                                                                                    
472 472
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
473 473

                                                                                    
474 474
d) Approuver des conventions financières ;
475 475

                                                                                    
476 476
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
477 477

                                                                                    
478 478
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
479 479

                                                                                    
480 480
III.
 - 
-
La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et aux 1°, 2° et 3° du II.
   

                    
494 494
### Article 37
495 495

                                                                                    
496 496
I
. - 
 A.-La loi de règlement comprend l'article liminaire mentionné à l'article 8 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée.
497

                                                                                    
496 498
I.-
La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.
497 499

                                                                                    
498 500
II.
 - 
-
La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.
499 501

                                                                                    
500 502
III.
 - 
-
La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.
501 503

                                                                                    
502 504
IV.
 - 
-
Le cas échéant, la loi de règlement :
503 505

                                                                                    
504 506
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;
505 507

                                                                                    
506 508
2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;
507 509

                                                                                    
508 510
3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;
509 511

                                                                                    
510 512
4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;
511 513

                                                                                    
512 514
5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
513 515

                                                                                    
514 516
V.
 - 
-
La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
   

                    
630 632
### Article 50
631 633

                                                                                    
632 634
Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année. Il explicite le passage, pour l'année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l'Etat tel qu'il est mesuré pour permettre la vérification du respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l'impact des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8. Il présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements européens de la France, ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne.
 Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au I de l'article 9 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée.
635

                                                                                    
636
Ce rapport retrace l'ensemble des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques ainsi que leur évolution. Il comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, relatives aux prélèvements obligatoires et envisagées par le Gouvernement.
637

                                                                                    
638
Ce rapport analyse les relations financières de l'Etat avec les autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales définies par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, et détaille les dépenses, les recettes, les soldes, l'endettement et les autres engagements financiers de ces organismes.
639

                                                                                    
640
Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement du régime général et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques de sécurité sociale définies par le même règlement.
641

                                                                                    
642
Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement des collectivités territoriales et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques locales définies par ledit règlement.
633 643

                                                                                    
634 644
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la 
nation
Nation,
 qui comportent une présentation des comptes des années précédentes.
645

                                                                                    
646
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
   

                    
636 648
### Article 51
637 649

                                                                                    
638 650
Sont joints au projet de loi de finances de l'année :
639 651

                                                                                    
640 652
1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
641 653

                                                                                    
642 654
2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;
643 655

                                                                                    
644 656
3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires et une section de fonctionnement et une section d'investissement ;
645 657

                                                                                    
646 658
4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales ;
647 659

                                                                                    
648 660
4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres
 ;
661

                                                                                    
648 662
4° ter Le cas échéant, le rapport mentionné au III de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée
 ;
649 663

                                                                                    
650 664
5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 5, pour l'année en cours et l'année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant :
651 665

                                                                                    
652 666
a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
653 667

                                                                                    
654 668
b) L'évaluation des dépenses fiscales ;
655 669

                                                                                    
656 670
c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;
657 671

                                                                                    
658 672
d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;
659 673

                                                                                    
660 674
e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ;
661 675

                                                                                    
662 676
f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 et la justification des variations par rapport à la situation existante ;
663 677

                                                                                    
664 678
6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ;
665 679

                                                                                    
666 680
7° Des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement ;
667 681

                                                                                    
668 682
8° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,
 
39 et 44 de la Constitution.
   

                    
670
### Article 52
671

                        
672
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution.
673

                        
674
Ce rapport comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, envisagées par le Gouvernement.
675

                        
676
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
   

                    
690 696
### Article 54
691 697

                                                                                    
692 698
Sont joints au projet de loi de règlement :
693 699

                                                                                    
694 700
1° Le développement des recettes du budget général
 et le montant des dépenses fiscales
 ;
695 701

                                                                                    
696 702
2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;
697 703

                                                                                    
698 704
3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues au 3° de l'article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au 5° du I de l'article 5 ;
699 705

                                                                                    
700 706
4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :
701 707

                                                                                    
702 708
a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
703 709

                                                                                    
704 710
b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;
705 711

                                                                                    
706 712
c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5° de l'article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ;
707 713

                                                                                    
708 714
d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 ;
709 715

                                                                                    
716
e) Le montant des dépenses fiscales ;
717

                                                                                    
710 718
5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert démandées, Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 4° ;
711 719

                                                                                    
712 720
6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 ;
713 721

                                                                                    
714 722
7° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, 
ainsi qu'une
une
 évaluation des engagements hors bilan de l'Etat
, ainsi que la liste des contrats de partenariat et des baux emphytéotiques avec leurs montants et leurs dates d'échéances
. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice
 ;
723

                                                                                    
714 724
8° L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au I de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée
.