Loi 78-753


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Version consolidée au 31 mars 2011 (version fadb36a)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

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### Article 6
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I.-Ne sont pas communicables :
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1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code
, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République
, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
50 50

                                                                                    
51 51
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
52 52

                                                                                    
53 53
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
54 54

                                                                                    
55 55
b) Au secret de la défense nationale ;
56 56

                                                                                    
57 57
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
58 58

                                                                                    
59 59
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
60 60

                                                                                    
61 61
e) A la monnaie et au crédit public ;
62 62

                                                                                    
63 63
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
64 64

                                                                                    
65 65
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
66 66

                                                                                    
67 67
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ;
68 68

                                                                                    
69 69
II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
70 70

                                                                                    
71 71
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
72 72
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
73 73
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
74 74

                                                                                    
75 75
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
76 76

                                                                                    
77 77
III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
78 78

                                                                                    
79 79
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
   

                    
253 253
### Article 23
254 254

                                                                                    
255 255
La commission comprend onze membres :
256 256

                                                                                    
257 257
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
258 258

                                                                                    
259 259
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
260 260

                                                                                    
261 261
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
262 262

                                                                                    
263 263
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
264 264

                                                                                    
265 265
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;
266 266

                                                                                    
267 267
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
268 268

                                                                                    
269 269
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;
270 270

                                                                                    
271 271
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
272 272

                                                                                    
273 273
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
274 274

                                                                                    
275 275
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
276 276

                                                                                    
277
La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
278

                                                                                    
277 279
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
278 280

                                                                                    
279 281
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
280 282

                                                                                    
281 283
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.