Loi 78-753


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Version consolidée au 14 juillet 1982 (version ad411a6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

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## Article 42
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186
I - Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 38 et 43 de la présente loi, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.
187

                                                                                    
188
La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition visée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.
189

                                                                                    
190
Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
191

                                                                                    
192
Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.
193

                                                                                    
194
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux visés par le présent article.
195

                                                                                    
180 196
II - 
Les dispositions de l'article L. 351-2 du 
Code
code
 de la sécurité sociale
 s'appliquent également dans les régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du même code et
 sont étendues aux régimes 
d'allocation
d'assurance
 vieillesse
 de base des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et
 des professions libérales.