Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
222 | 222 |
## Article 13 |
223 | 223 | |
224 | 224 |
I. - - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres : |
225 | 225 | |
226 | 226 |
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; |
227 | 227 | |
228 | 228 |
2° Deux membres du Conseil économique et , social et environnemental , élus par cette assemblée ; |
229 | 229 | |
230 | 230 |
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; |
231 | 231 | |
232 | 232 |
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; |
233 | 233 | |
234 | 234 |
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; |
235 | 235 | |
236 | 236 |
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ; |
237 | 237 | |
238 | 238 |
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. |
239 | 239 | |
240 | 240 |
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau. |
241 | 241 | |
242 | 242 |
La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat. |
243 | 243 | |
244 | 244 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
245 | 245 | |
246 | 246 |
II. - - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans. |
247 | 247 | |
248 | 248 |
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir. |
249 | 249 | |
250 | 250 |
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit. |
251 | 251 | |
252 | 252 |
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11. |