Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 2008 (version 4159ff7)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2007.

558 558
### Article 36
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Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 212-
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 du code du patrimoine.
561 561

                                                                                    
562 562
Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre du livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.
563 563

                                                                                    
564 564
Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :
565 565

                                                                                    
566 566
- soit avec l'accord exprès de la personne concernée ;
567 567
- soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
568 568
- soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article.