Loi 78-17


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Version consolidée au 7 août 2004 (version f5fc347)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

13 13
## Article 2
14 14

                                                                                    
15
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne
15
La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.
16

                                                                                    
15 17
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels
 peut avoir 
pour fondement
accès le responsable du traitement ou toute autre personne.
18

                                                                                    
15 19
Constitue
 un traitement 
automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.
17
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement
19
de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
17 19
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement
de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
20

                                                                                    
21
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.
22

                                                                                    
17 23
La personne concernée par
 un traitement 
automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.
de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.
   

                    
19 25
## Article 3
20 26

                                                                                    
21
Toute
27
I. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.
28

                                                                                    
21 29
II. - Le destinataire d'un traitement de données à caractère personnel est toute
 personne 
a le
habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un
 droit de 
connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés.
communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires.
   

                    
23 31
## Article 4
24 32

                                                                                    
25 33
Sont réputées nominatives au sens
Les dispositions
 de la présente loi 
les
ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux
 informations 
qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale.
transmises.
   

                    
27 35
## Article 5
28 36

                                                                                    
29 37
Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de
I. - Sont soumis à
 la présente loi 
tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases
les traitements
 de données 
et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives.
à caractère personnel :
38

                                                                                    
39
1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;
40

                                                                                    
41
2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
42

                                                                                    
43
II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui.
   

                    
33 49
#
## Article 6
34 50

                                                                                    
35
Une Commission nationale de l'informatique et des libertés est instituée. Elle est chargée de veiller au
51
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
52

                                                                                    
53
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
54

                                                                                    
35 55
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le
 respect des 
dispositions de la présente loi, notamment en informant toutes les
principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des
 personnes concernées 
;
56

                                                                                    
35 57
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et 
de leurs
 droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux
 traitements 
des informations nominatives. La commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire, dans les cas prévus par la présente loi.
ultérieurs ;
58

                                                                                    
59
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
60

                                                                                    
61
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
   

                    
37 63
#
## Article 7
38 64

                                                                                    
39
Les crédits nécessaires à la commission nationale pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de la justice. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
40

                                                                                    
41
Toutefois, les frais entraînés par l'accomplissement de certaines des formalités visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente loi peuvent donner lieu à la perception des redevances.
65
Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes :
66

                                                                                    
67
1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ;
68

                                                                                    
69
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
70

                                                                                    
71
3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
72

                                                                                    
73
4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
74

                                                                                    
75
5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
   

                    
43 79
#
## Article 8
44 80

                                                                                    
45
La
81
I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
82

                                                                                    
83
II. -Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :
84

                                                                                    
85
1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;
86

                                                                                    
87
2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;
88

                                                                                    
89
3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :
90

                                                                                    
91
- pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ;
92
- sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;
93
- et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;
94

                                                                                    
95
4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;
96

                                                                                    
97
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;
98

                                                                                    
99
6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;
100

                                                                                    
101
7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ;
102

                                                                                    
103
8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.
104

                                                                                    
45 105
III.-Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la
 Commission nationale de l'informatique et des libertés
 est une autorité administrative indépendante.
46

                                                                                    
47 105
Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la durée
, celle-ci peut autoriser, compte tenu
 de leur 
mandat :
48

                                                                                    
49
- deux députés et deux sénateurs élus, respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
50
- deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
51
- deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
52
- deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
53
- deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
54
- deux personnes qualifiées pour leur connaissance des applications de l'informatique, nommées par décret sur proposition respectivement du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat ;
55
- trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence par décret en Conseil des ministres.
56

                                                                                    
57
La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président et deux vice-présidents.
58

                                                                                    
59
La commission établit son règlement intérieur.
60

                                                                                    
61
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
62

                                                                                    
63
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.
64

                                                                                    
65
La qualité de membre de la commission est incompatible :
66

                                                                                    
67
- avec celle de membre du Gouvernement ;
68
- avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation dans les entreprises concourant à la fabrication de matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication.
69

                                                                                    
70
La commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut opposer à ses membres.
72
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission
105
finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas applicables.
72 105
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission
finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas applicables.
106

                                                                                    
72 107
IV.-De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés
 dans les conditions 
qu'elle définit.
prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26.
   

                    
74 109
#
## Article 9
75 110

                                                                                    
76
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission.
77

                                                                                    
78
Il peut,
111
Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par :
112

                                                                                    
78 113
1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant
 dans 
les dix jours d'une délibération, provoquer une seconde délibération.
le cadre de leurs attributions légales ;
114

                                                                                    
115
2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;
116

                                                                                    
117
3° [<em>Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004</em> ;]
118

                                                                                    
119
4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits.
   

                    
80 121
#
## Article 10
81 122

                                                                                    
82
La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou, sur délégation, par un vice-président et placés sous son autorité.
83

                                                                                    
84
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°), ainsi que des articles 40-13 et 40-14.
85

                                                                                    
86
Les agents
123
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
124

                                                                                    
125
Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.
126

                                                                                    
86 127
Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre
 de la 
commission nationale sont nommés par le président ou le vice-président délégué.
conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.
   

                    
88 168
## Article 11
89 169

                                                                                    
90 170
La 
Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :
171

                                                                                    
172
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;
173

                                                                                    
174
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
175

                                                                                    
176
A ce titre :
177

                                                                                    
178
a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;
179

                                                                                    
180
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;
181

                                                                                    
182
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
183

                                                                                    
184
d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
185

                                                                                    
186
e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;
187

                                                                                    
188
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;
189

                                                                                    
190
g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre VII, prononcer à l'égard d'un responsable de traitement l'une des mesures prévues à l'article 45 ;
191

                                                                                    
192
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
193

                                                                                    
194
3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :
195

                                                                                    
196
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;
197

                                                                                    
198
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;
199

                                                                                    
200
c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ;
201

                                                                                    
202
4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;
203

                                                                                    
204
A ce titre :
205

                                                                                    
206
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ;
207

                                                                                    
208
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;
209

                                                                                    
210
c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;
211

                                                                                    
212
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
213

                                                                                    
90 214
Pour l'accomplissement de ses missions, la 
commission peut 
demander aux premiers présidents de cour d'appel ou aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d'experts, pour des missions d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.
procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
215

                                                                                    
216
La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.
   

                    
92 218
## Article 12
93 219

                                                                                    
94 220
Les membres et les agents
La Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes
 de la commission sont 
astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
présentés au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
96 222
## Article 13
97 223

                                                                                    
98
Dans l'exercice de leurs attributions, les
224
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
225

                                                                                    
226
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
227

                                                                                    
228
2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
229

                                                                                    
230
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
231

                                                                                    
232
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
233

                                                                                    
234
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
235

                                                                                    
236
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
237

                                                                                    
238
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
239

                                                                                    
240
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.
241

                                                                                    
242
La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.
243

                                                                                    
244
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
245

                                                                                    
98 246
II. - Le mandat des
 membres
 de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre
 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne 
reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
100
Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de besoin de leur obligation de discrétion.
246
peuvent excéder une durée de dix ans.
100 246
Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de besoin de leur obligation de discrétion.
peuvent excéder une durée de dix ans.
247

                                                                                    
248
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
249

                                                                                    
250
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
251

                                                                                    
252
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.
   

                    
104 131
## Article 14
105 132

                                                                                    
106
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce que les traitements automatisés, publics ou privés, d'informations nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la présente loi.
133
I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
134

                                                                                    
135
II. - Aucun membre de la commission ne peut :
136

                                                                                    
137
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
138
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
139

                                                                                    
140
III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.
141

                                                                                    
142
Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
   

                    
108 144
## Article 19
109 145

                                                                                    
110 146
La 
demande d'avis ou la déclaration doit préciser :
111

                                                                                    
112
- la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider la création du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son représentant en France ;
113
- les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;
114
- le service ou les
146
commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité.
147

                                                                                    
148
Les agents de la commission sont nommés par le président.
149

                                                                                    
150
En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.
151

                                                                                    
114 152
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des
 services 
chargés de mettre
sous l'autorité du président.
153

                                                                                    
114 154
Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise
 en oeuvre 
celui-ci ;
115
- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;
116
- les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées ;
117 154
- les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de leur conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories de destinataires
des missions de vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être
 habilités 
à recevoir communication de ces informations ;
118
- les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers ;
119 154
- les
par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des
 dispositions 
prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des
définissant les procédures autorisant l'accès aux
 secrets protégés par la loi
 ;
120 154
- si le traitement est destiné à l'expédition d'informations nominatives entre le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsqu'il est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France
.
121

                                                                                    
122
Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute suppression de traitement, est portée à la connaissance de la commission.
123

                                                                                    
124
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus les demandes d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique.
   

                    
126 156
## Article 20
127 157

                                                                                    
128 158
L'acte réglementaire prévu
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel
 pour les 
traitements régis par
faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à
 l'article 
15 ci-dessus précise notamment :
129

                                                                                    
130
- la dénomination et la finalité du traitement ;
131
- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous ;
132
- les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations.
133

                                                                                    
134
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent disposer que les actes réglementaires relatifs à certains traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique ne seront pas publiés.
158
413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.
   

                    
136 160
## Article 21
137 161

                                                                                    
138 162
Pour
Dans
 l'exercice de 
sa mission de contrôle,
leurs attributions, les membres de
 la commission 
:
139

                                                                                    
140
1° Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi ;
141

                                                                                    
142
2° Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assistés, le cas échéant, d'experts, de procéder, à l'égard de tout traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission ;
143

                                                                                    
144
3° Edicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations ;
145

                                                                                    
146
4° Adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ;
147

                                                                                    
148
5° Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification indiquées dans les actes et déclarations prévus aux articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit ;
149

                                                                                    
150
6° Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
151

                                                                                    
152 162
7° Se tient informée des activités industrielles et de services qui concourent à la mise en oeuvre de l'informatique
ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité
.
153 163

                                                                                    
154 164
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises
,
 publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de 
traitements ou de 
fichiers 
nominatifs
de données à caractère personnel
 ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres
 pour quelque motif que ce soit
 et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
165

                                                                                    
166
Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions..
   

                    
156 296
## Article 22
157 297

                                                                                    
158
La commission met à la disposition
298
I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
299

                                                                                    
300
II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :
301

                                                                                    
158 302
1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information
 du public 
la
et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;
303

                                                                                    
304
2° Les traitements mentionnés au 3° du II de l'article 8.
305

                                                                                    
306
III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé.
307

                                                                                    
308
La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.
309

                                                                                    
158 310
Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une
 liste des traitements 
qui précise pour chacun d'eux :
160
-
310
effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions.
160 310
-
effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions.
311

                                                                                    
162
- le service auprès duquel est exercé le droit d'accès prévu au
312
, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
161
- sa dénomination et sa finalité ;
162 312
- le service auprès duquel est exercé le droit d'accès prévu au
, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
313

                                                                                    
165
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la présente loi.
314
 relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.
163 314
- les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces
communique à toute personne qui en fait la demande les
 informations
.
164

                                                                                    
165 314
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la présente loi.
 relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.
   

                    
167 318
#
## Article 23
319

                                                                                    
320
I. - La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
321

                                                                                    
322
Elle peut être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique.
168 323

                                                                                    
169 324
La commission 
présente chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de sa mission. Ce rapport est publié.
170

                                                                                    
171
Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes de travail suivies par la commission et contiendra en annexe toutes
324
délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
325

                                                                                    
171 326
II. - Les traitements relevant d'un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les
 informations 
sur l'organisation de la commission et de ses services, propres à faciliter les relations du public avec celle-ci.
requises en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.
   

                    
173 328
#
## Article 24
174 329

                                                                                    
175
Sur proposition ou après avis de la commission, la transmission entre le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, d'informations nominatives
330
I. - Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration.
331

                                                                                    
332
Ces normes précisent :
333

                                                                                    
175 334
1° Les finalités des traitements
 faisant l'objet 
d'une déclaration simplifiée ;
335

                                                                                    
336
2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées ;
337

                                                                                    
338
3° La ou les catégories de personnes concernées ;
339

                                                                                    
340
4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ;
341

                                                                                    
342
5° La durée de conservation des données à caractère personnel.
343

                                                                                    
344
Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique.
345

                                                                                    
175 346
II. - La commission peut définir, parmi les catégories 
de traitements 
automatisés régis par
mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.
347

                                                                                    
175 348
Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de
 l'article 
16 ci-dessus peut être soumise à autorisation préalable ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue d'assurer le respect des principes posés par la présente loi
23
.
   

                    
177 254
## Article 15
178 255

                                                                                    
179
Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
180

                                                                                    
181 256
Si l'avis de
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte,
 la commission 
est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
182

                                                                                    
183
Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision
256
se réunit en formation plénière.
257

                                                                                    
183 258
En cas de partage égal des voix, la voix
 du président
, l'avis de la
 est prépondérante.
259

                                                                                    
183 260
La
 commission 
n'est pas notifié, il est réputé favorable.
peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :
261

                                                                                    
262
- au troisième alinéa du I de l'article 23 ;
263
- aux e et f du 2° de l'article 11 ;
264
- au c du 2° de l'article 11 ;
265
- au d du 4° de l'article 11 ;
266
- aux articles 41 et 42 ;
267
- à l'article 54 ;
268
- aux articles 63, 64 et 65 ;
269
- au dernier alinéa de l'article 69 ;
270
- au premier alinéa de l'article 70.
   

                    
185 272
## Article 16
186 273

                                                                                    
187
Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
188

                                                                                    
189
Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
190

                                                                                    
191 274
Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai
Le bureau peut être chargé
 par la commission
, le demandeur
 d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :
275

                                                                                    
276
- au dernier alinéa de l'article 19 ;
277
- à l'article 25, en cas d'urgence ;
278
- au second alinéa de l'article 70.
279

                                                                                    
191 280
Le bureau
 peut 
mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
aussi être chargé de prendre, en cas d'urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45.
   

                    
193 282
## Article 17
194 283

                                                                                    
195
Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques mentionnées à l'article 19.
196

                                                                                    
197 284
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès
La formation restreinte
 de la commission
. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est délivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
 prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de l'article 45.
   

                    
199 286
## Article 18
200 287

                                                                                    
201 288
L'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès
 de la commission.
 Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
289

                                                                                    
290
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions.
291

                                                                                    
292
Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale.
   

                    
205 352
#
## Article 25
206 353

                                                                                    
207
La collecte
354
I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 :
355

                                                                                    
356
1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II, au III et au IV de l'article 8 ;
357

                                                                                    
358
2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ;
359

                                                                                    
360
3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;
361

                                                                                    
362
4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ;
363

                                                                                    
364
5° Les traitements automatisés ayant pour objet :
365

                                                                                    
366
- l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ;
367
- l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ;
368

                                                                                    
369
6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ;
370

                                                                                    
207 371
7° Les traitements automatisés
 de données 
opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite.
comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;
372

                                                                                    
373
8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes.
374

                                                                                    
375
II. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.
376

                                                                                    
377
III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
   

                    
209 379
#
## Article 26
210 380

                                                                                    
211
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un
381
I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et :
382

                                                                                    
383
1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;
384

                                                                                    
385
2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
386

                                                                                    
211 387
L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le
 traitement.
212 388

                                                                                    
213 389
Ce droit ne s'applique pas aux
II. - Ceux de ces
 traitements 
limitativement désignés dans
qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
390

                                                                                    
213 391
III. - Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de
 l'acte réglementaire 
prévu à l'article 15.
qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.
392

                                                                                    
393
IV. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.
   

                    
215 395
#
## Article 27
216 396

                                                                                    
217
Les
397
I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
398

                                                                                    
217 399
1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des
 personnes 
auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :
218

                                                                                    
219
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
220
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
221 399
-
au répertoire national d'identification
 des personnes physiques 
ou morales destinataires des informations ;
222
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
223

                                                                                    
224
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
226
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations
399
;
226 399
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations
;
400

                                                                                    
226 401
2° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques
 nécessaires à 
la constatation des infractions.
l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.
402

                                                                                    
403
II. - Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
404

                                                                                    
405
1° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;
406

                                                                                    
407
2° Ceux des traitements mentionnés au I :
408

                                                                                    
409
- qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;
410
- qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;
411
- et qui sont mis en oeuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques ;
412

                                                                                    
413
3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ;
414

                                                                                    
415
4° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.
416

                                                                                    
417
III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.
   

                    
228 419
#
## Article 28
229 420

                                                                                    
230 421
I. - 
Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président
.
231 422

                                                                                    
232 423
II. - 
Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés ou ne soit autorisé par
L'avis demandé à
 la commission 
dans l'intérêt des personnes concernées.
233

                                                                                    
234 423
Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel
sur un
 traitement
 ne peut être mis en oeuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou avis conforme de la commission.
, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
   

                    
236 425
#
## Article 29
237 426

                                                                                    
238 427
Toute personne ordonnant ou effectuant un
Les actes autorisant la création d'un
 traitement 
d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
en application des articles 25, 26 et 27 précisent :
428

                                                                                    
429
1° La dénomination et la finalité du traitement ;
430

                                                                                    
431
2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII ;
432

                                                                                    
433
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;
434

                                                                                    
435
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
436

                                                                                    
437
5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au V de l'article 32.
   

                    
240
## Article 29-1
241

                        
242
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
243

                        
244
En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 29 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
   

                    
246 441
#
## Article 30
247 442

                                                                                    
248 443
Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme de la commission
I. - Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission
 nationale
, les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au
 de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :
444

                                                                                    
248 445
1° L'identité et l'adresse du responsable du
 traitement 
automatisé
ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;
446

                                                                                    
447
2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ;
448

                                                                                    
449
3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;
450

                                                                                    
451
4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;
452

                                                                                    
248 453
5° La durée de conservation
 des informations 
nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté.
249

                                                                                    
250
Jusqu'à la mise
453
traitées ;
454

                                                                                    
250 455
6° Le ou les services chargés de mettre
 en oeuvre 
du fichier des conducteurs
le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
456

                                                                                    
457
7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
458

                                                                                    
250 459
8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès
 prévu
 à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;
460

                                                                                    
250 461
9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés
 par la loi 
n° 70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisées, sous le contrôle de
et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ;
462

                                                                                    
463
10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de l'article 5.
464

                                                                                    
250 465
II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai
 la commission
, à traiter elles-mêmes
 :
466

                                                                                    
250 467
- de tout changement affectant
 les informations mentionnées 
à l'article 5 de ladite loi et concernant les personnes visées au dernier alinéa dudit article.
au I ;
468
- de toute suppression du traitement.
   

                    
252 536
#
## Article 33
253 537

                                                                                    
254 538
Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations nominatives traitées
Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies
 par les 
organismes
prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent l'être directement auprès
 de la 
presse écrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans les cas où leur application aurait
personne concernée et ne peuvent être traitées que
 pour 
effet de limiter l'exercice de la liberté d'expression.
les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.
   

                    
256
## Article 33-1
257

                        
258
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission.
   

                    
260 470
#
## Article 31
261 471

                                                                                    
262
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes.
263

                                                                                    
264
Toutefois, les églises et les groupements
472
I. - La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26.
473

                                                                                    
474
Cette liste précise pour chacun de ces traitements :
475

                                                                                    
476
1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;
477

                                                                                    
478
2° La dénomination et la finalité du traitement ;
479

                                                                                    
480
3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;
481

                                                                                    
482
4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;
483

                                                                                    
264 484
5° Les catégories de données
 à caractère 
religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.
266
Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la
484
personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;
266 484
Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la
personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;
485

                                                                                    
486
6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
487

                                                                                    
266 488
II. - La
 commission 
par décret en Conseil d'Etat.
tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.
489

                                                                                    
490
III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel.
   

                    
270 540
#
## Article 34
271 541

                                                                                    
272
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre
542
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
543

                                                                                    
272 544
Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer
 les traitements 
automatisés dont la liste est accessible au public en application
mentionnés au 2° et au 6° du II
 de l'article 
22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication
8
.
   

                    
274 546
#
## Article 35
275 547

                                                                                    
276
Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations le concernant. La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements.
277

                                                                                    
278 548
Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande contre perception
Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet
 d'une 
redevance forfaitaire variable selon la catégorie
opération
 de traitement 
dont le montant est fixé par décision 
de la 
commission et homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances
part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement
.
279 549

                                                                                    
280
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par
550
Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi.
551

                                                                                    
280 552
Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas
 le responsable du 
fichier peut lui accorder :
281

                                                                                    
282
- des délais de réponse ;
283
- l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
284

                                                                                    
285 552
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informations mentionnées au premier alinéa du présent article, et même avant l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient ordonnées toutes
traitement de son obligation de veiller au respect de ces
 mesures
 de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
.
553

                                                                                    
554
Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.
   

                    
287 556
#
## Article 36
288 557

                                                                                    
289
Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou
558
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
559

                                                                                    
289 560
Les traitements
 dont la 
collecte, ou l'utilisation, la communication ou
finalité se limite à assurer
 la conservation 
est interdite.
290

                                                                                    
291
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le service ou organisme concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié.
292

                                                                                    
293 560
En cas de contestation, la charge
à long terme de documents d'archives dans le cadre du livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV
 de la 
preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les informations contestées ont été communiquées par
présente loi.
561

                                                                                    
562
Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :
563

                                                                                    
293 564
- soit avec l'accord exprès de
 la personne concernée 
ou avec son accord.
295
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la redevance versée en application
564
;
295 564
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la redevance versée en application
;
565
- soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
295 566
- soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV
 de l'article 
35 est remboursée.
8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article.
   

                    
297 568
#
## Article 37
298 569

                                                                                    
299
Un fichier nominatif doit
570
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du livre II du code du patrimoine.
571

                                                                                    
299 572
En conséquence, ne peut
 être 
complété ou corrigé
regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 34 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et au livre II du
 même 
d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative contenue dans ce fichier.
code.
   

                    
301 576
#
## Article 38
302 577

                                                                                    
303
Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la commission.
578
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.
579

                                                                                    
580
Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur.
581

                                                                                    
582
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement.
   

                    
305 584
#
## Article 39
306 585

                                                                                    
307 586
Lorsqu'un
I.-Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un
 traitement 
intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble
de données à caractère personnel en vue d'obtenir :
587

                                                                                    
588
1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
589

                                                                                    
590
2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
591

                                                                                    
307 592
3° Le cas échéant,
 des informations 
qu'il contient.
308

                                                                                    
309
La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
310

                                                                                    
311
Lorsque la commission constate, en accord avec
592
relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
593

                                                                                    
594
4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
595

                                                                                    
596
5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.
597

                                                                                    
598
Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
599

                                                                                    
600
En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
601

                                                                                    
602
II.-Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.
603

                                                                                    
311 604
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par
 le responsable du traitement
, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
313
Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.
604
 sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
313 604
Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.
 sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
315 610
#
## Article 40
316 611

                                                                                    
317 612
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des
Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les
 données
 de santé
 à caractère personnel
, celles-ci peuvent être
 la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
613

                                                                                    
614
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.
615

                                                                                    
317 616
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été
 communiquées 
à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions
par l'intéressé ou avec son accord.
617

                                                                                    
317 618
Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I
 de l'article 
L. 1111-7 du code de la santé publique.
39.
619

                                                                                    
620
Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa.
621

                                                                                    
622
Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.
623

                                                                                    
624
Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.
   

                    
321
## Article 40-2
322

                        
323
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
324

                        
325
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
326

                        
327
Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
328

                        
329
La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, le traitement de données est autorisé.
   

                    
331
## Article 40-3
332

                        
333
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.
334

                        
335
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28.
336

                        
337
La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
338

                        
339
Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.
340

                        
341
Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
343
## Article 40-4
344

                        
345
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1.
346

                        
347
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
348

                        
349
Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.
   

                    
351
## Article 40-5
352

                        
353
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données nominatives ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées :
354

                        
355
1° De la nature des informations transmises ;
356

                        
357
2° De la finalité du traitement de données ;
358

                        
359
3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;
360

                        
361
4° Du droit d'accès et de rectification institué au chapitre V ;
362

                        
363
5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 40-4 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.
364

                        
365
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
366

                        
367
Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
   

                    
369
## Article 40-6
370

                        
371
Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 40-4 et 40-5 les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
   

                    
373
## Article 40-7
374

                        
375
Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données nominatives en vue d'un traitement visé à l'article 40-1.
   

                    
377
## Article 40-8
378

                        
379
La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 40-2.
380

                        
381
Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu par le 2° de l'article 21.
   

                    
383
## Article 40-9
384

                        
385
La transmission hors du territoire français de données nominatives non codées faisant l'objet d'un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 40-2, que si la législation de l'Etat destinataire apporte une protection équivalente à la loi française.
   

                    
387
## Article 40-10
388

                        
389
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
391
## Article 40-1
392

                        
393
Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27.
394

                        
395
Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif.
   

                    
399
## Article 40-11
400

                        
401
Les traitements de données personnelles de santé qui ont pour fin l'évaluation des pratiques de soins et de prévention sont autorisés dans les conditions prévues au présent chapitre.
402

                        
403
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux traitements de données personnelles effectuées à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ni aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 710-6 du code de la santé publique.
   

                    
405
## Article 40-12
406

                        
407
Les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées.
408

                        
409
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 40-13 à 40-15. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
411
## Article 40-13
412

                        
413
Pour chaque demande, la commission vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à des données personnelles et de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. Elle vérifie que les données personnelles dont le traitement est envisagé ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes concernées, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données personnelles dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que des données ainsi réduites.
414

                        
415
La commission détermine la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.
   

                    
417
## Article 40-14
418

                        
419
La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet. Les modalités d'instruction par la commission des demandes d'autorisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
420

                        
421
Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de la commission.
   

                    
423
## Article 40-15
424

                        
425
Les traitements autorisés conformément aux articles 40-13 et 40-14 ne peuvent servir à des fins de recherche ou d'identification des personnes. Les personnes appelées à mettre en oeuvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès aux données faisant l'objet de ces traitements ou aux résultats de ceux-ci lorsqu'ils demeurent indirectement nominatifs, sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
426

                        
427
Les résultats de ces traitements ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une publication ou d'une diffusion que si l'identification des personnes sur l'état desquelles ces données ont été recueillies est impossible.
   

                    
496
### Article 32
497

                        
498
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
499

                        
500
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
501

                        
502
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
503

                        
504
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
505

                        
506
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
507

                        
508
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
509

                        
510
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
511

                        
512
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
513

                        
514
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
515

                        
516
II.-Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :
517

                        
518
- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
519
- des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
520

                        
521
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
522

                        
523
- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
524
- soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
525

                        
526
III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
527

                        
528
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
529

                        
530
IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.
531

                        
532
V.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.
533

                        
534
VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.
   

                    
431 606
#
## Article 42
432 607

                                                                                    
433 608
Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification des
Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les
 personnes 
physiques sans
privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par
 l'autorisation 
prévue à l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
mentionnée aux articles 25, 26 ou 27.
   

                    
435 626
#
## Article 41
436 627

                                                                                    
437 628
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les
Par dérogation aux
 articles 
226-16 à 226-24 du code pénal.
39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.
629

                                                                                    
630
La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
631

                                                                                    
632
Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
633

                                                                                    
634
Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.
   

                    
439 636
#
## Article 43
440 637

                                                                                    
441
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
442

                                                                                    
443 638
1° Soit en s'opposant à
Lorsque
 l'exercice 
de vérifications sur place ;
444

                                                                                    
445
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;
446

                                                                                    
447 638
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme
du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix,
 directement 
intelligible.
ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
   

                    
642
## Article 44
643

                        
644
I. - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
645

                        
646
Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
647

                        
648
II. - En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.
649

                        
650
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
651

                        
652
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.
653

                        
654
III. - Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
655

                        
656
Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
657

                        
658
Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.
659

                        
660
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
661

                        
662
IV. - Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise en application du III de l'article 26, le décret en Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent article.
   

                    
451 666
## Article 45
452 667

                                                                                    
453
Les dispositions des articles 25, 27, 28, 29, 29-1, 30, 31, 32 et 33 relatifs à la collecte, l'enregistrement et la conservation des informations nominatives sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à la vie privée.
454

                                                                                    
455
Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à l'exception des fichiers publics désignés par un acte réglementaire.
456

                                                                                    
457
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives le concernant. Le titulaire du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces informations ; il peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alinéas de l'article 36 de la présente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 sont également applicables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification ; ce décret peut prévoir la perception de redevances pour la délivrance de copies des informations communiquées.
458

                                                                                    
459 668
Le Gouvernement, sur proposition de la
I. - La
 Commission nationale de l'informatique et des libertés
,
 peut 
décider, par décret en Conseil d'Etat, que les autres
prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'elle fixe.
669

                                                                                    
670
Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
671

                                                                                    
672
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'Etat ;
673

                                                                                    
459 674
2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des
 dispositions de 
la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, s'appliquer à un fichier ou à des catégories de fichiers non automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes, soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé, des dangers quant à la protection des libertés.
l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.
675

                                                                                    
676
II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :
677

                                                                                    
678
1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26, ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'Etat ;
679

                                                                                    
680
2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ;
681

                                                                                    
682
3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.
683

                                                                                    
684
III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
   

                    
461 686
## Article 46
462 687

                                                                                    
463
Des décrets en
688
Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
689

                                                                                    
690
La commission peut rendre publics les avertissements qu'elle prononce. Elle peut également, en cas de mauvaise foi du responsable du traitement, ordonner l'insertion des autres sanctions qu'elle prononce dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
691

                                                                                    
463 692
Les décisions prises par la commission au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le
 Conseil d'Etat
 fixeront les modalités d'application de la présente loi
.
 Ils devront être pris dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.
464

                                                                                    
465
Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront en vigueur. Ces délais ne pourront excéder deux ans à compter de la promulgation de ladite loi.
   

                    
467 694
## Article 47
468 695

                                                                                    
469
La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
470

                                                                                    
471 696
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I
 de l'article 
40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte
45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.
697

                                                                                    
471 698
Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 Euros
. En cas 
d'urgence, ce délai
de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 euros.
699

                                                                                    
471 700
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci
 peut 
être ramené à un mois.
ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
701

                                                                                    
702
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
473 704
## Article 48
474

                                                                                    
475
A titre transitoire, les traitements régis par l'article 15 ci-dessus, et déjà créés, ne sont soumis qu'à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.
476 705

                                                                                    
477 706
La commission peut 
toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions
exercer les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III
 de l'article 
15 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être pris.
478

                                                                                    
479 706
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, tous les
45 à l'égard des
 traitements 
régis par l'article 15 devront répondre aux prescriptions de cet article.
480

                                                                                    
481
Le président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
482

                                                                                    
483
Le premier ministre : RAYMOND BARRE.
484

                                                                                    
485
Le garde des sceaux, ministre de la justice : ALAIN PEYREFITTE.
486

                                                                                    
487
Le ministre de l'intérieur : CHRISTIAN BONNET.
488

                                                                                    
489
Le ministre de la défense : YVON BOURGES.
490

                                                                                    
491
Le ministre délégué à l'économie et aux finances : ROBERT BOULIN.
492

                                                                                    
493 706
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du
dont les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou partie, sur le
 territoire 
:
494

                                                                                    
495
FERNAND ICART.
496

                                                                                    
497
Le ministre de l'éducation : RENE HABY.
498

                                                                                    
499
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat :
500

                                                                                    
501
RENE MONORY.
502

                                                                                    
503
Le ministre du travail : CHRISTIAN BEULLAC.
504

                                                                                    
505 706
Le ministre
national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d'un autre Etat membre
 de la 
santé et de la sécurité sociale : SIMONE VEIL.# Travaux préparatoires
506

                                                                                    
507
Travaux préparatoires. Assemblée nationale :
508

                                                                                    
509
Projet de loi (n° 2516 et propositions de loi (n° 1004 et 3092) ;
510

                                                                                    
511
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ;
512

                                                                                    
513
Discussion les 4 et 5 octobre 1977 ;
514

                                                                                    
515
Adoption le 5 octobre 1977. Sénat :
516

                                                                                    
517
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 (1977-1978) ;
518

                                                                                    
519
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72 (1977-1978) ;
520

                                                                                    
521
Discussion et adoption le 17 novembre 1977. Assemblée nationale :
522

                                                                                    
523
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3226) ;
524

                                                                                    
525
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3352) ;
526

                                                                                    
527
Discussion et adoption le 16 décembre 1977. Sénat :
528

                                                                                    
529
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1977-1978) ;
530

                                                                                    
531
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 199 (1977-1978) ;
532

                                                                                    
533
Discussion et adoption le 19 décembre 1977. Assemblée nationale :
534

                                                                                    
535
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3432) ;
536

                                                                                    
537
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
538

                                                                                    
539
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 232 (1977-1978) ;
540

                                                                                    
541
Discussion et rejet le 21 décembre 1977. Assemblée nationale :
542

                                                                                    
543
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3384) ;
544

                                                                                    
545
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
546

                                                                                    
547
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 240 (1977-1978) ;
548

                                                                                    
549
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
706
Communauté européenne.
   

                    
708
## Article 49
709

                        
710
La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article 45, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26.
711

                        
712
La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
   

                    
716
## Article 50
717

                        
718
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
   

                    
720
## Article 51
721

                        
722
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
723

                        
724
1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 ;
725

                        
726
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
727

                        
728
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.
   

                    
730
## Article 52
731

                        
732
Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.
733

                        
734
La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience.
   

                    
738
## Article 53
739

                        
740
Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 23 à 26, 32 et 38.
741

                        
742
Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif.
   

                    
744
## Article 54
745

                        
746
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
747

                        
748
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
749

                        
750
Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
751

                        
752
La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
753

                        
754
Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
755

                        
756
Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
757

                        
758
Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
759

                        
760
Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis.
   

                    
762
## Article 55
763

                        
764
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement de données autorisé en application de l'article 53.
765

                        
766
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 36.
767

                        
768
La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
769

                        
770
Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.
771

                        
772
Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
774
## Article 56
775

                        
776
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article 53.
777

                        
778
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
779

                        
780
Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.
   

                    
782
## Article 57
783

                        
784
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées :
785

                        
786
1° De la nature des informations transmises ;
787

                        
788
2° De la finalité du traitement de données ;
789

                        
790
3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;
791

                        
792
4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles 39 et 40 ;
793

                        
794
5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.
795

                        
796
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
797

                        
798
Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
   

                    
800
## Article 58
801

                        
802
Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de tutelle.
   

                    
804
## Article 59
805

                        
806
Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement visé à l'article 53.
   

                    
808
## Article 60
809

                        
810
La mise en oeuvre d'un traitement de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 54.
811

                        
812
Il en est de même en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par le f du 2° de l'article 11.
   

                    
814
## Article 61
815

                        
816
La transmission vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne de données à caractère personnel non codées faisant l'objet d'un traitement ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII.
   

                    
820
## Article 62
821

                        
822
Les traitements de données de santé à caractère personnel qui ont pour fin l'évaluation des pratiques de soins et de prévention sont autorisés dans les conditions prévues au présent chapitre.
823

                        
824
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux traitements de données à caractère personnel effectuées à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ni aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.
   

                    
826
## Article 63
827

                        
828
Les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées.
829

                        
830
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 64 à 66. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
832
## Article 64
833

                        
834
Pour chaque demande, la commission vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à des données à caractère personnel et de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. Elle vérifie que les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes concernées, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que des données ainsi réduites.
835

                        
836
La commission détermine la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.
   

                    
838
## Article 65
839

                        
840
La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet.
841

                        
842
Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de la commission.
   

                    
844
## Article 66
845

                        
846
Les traitements autorisés conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent servir à des fins de recherche ou d'identification des personnes. Les personnes appelées à mettre en oeuvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès aux données faisant l'objet de ces traitements ou aux résultats de ceux-ci lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les personnes concernées, sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
847

                        
848
Les résultats de ces traitements ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une publication ou d'une diffusion que si l'identification des personnes sur l'état desquelles ces données ont été recueillies est impossible.
   

                    
852
## Article 67
853

                        
854
Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins :
855

                        
856
1° D'expression littéraire et artistique ;
857

                        
858
2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.
859

                        
860
Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en oeuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
861

                        
862
En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
863

                        
864
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.
   

                    
868
## Article 68
869

                        
870
Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
871

                        
872
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées.
   

                    
874
## Article 69
875

                        
876
Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes :
877

                        
878
1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
879

                        
880
2° A la sauvegarde de l'intérêt public ;
881

                        
882
3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;
883

                        
884
4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;
885

                        
886
5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
887

                        
888
6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.
889

                        
890
Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet.
891

                        
892
La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne les décisions d'autorisation de transfert de données à caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.
   

                    
894
## Article 70
895

                        
896
Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, délivre le récépissé avec mention de l'interdiction de procéder au transfert des données.
897

                        
898
Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés en informe sans délai la Commission des Communautés européennes. Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, la Commission nationale de l'informatique et des libertés délivre le récépissé et peut enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert des données. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé n'assure pas un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable du traitement l'interdiction de procéder au transfert de données à caractère personnel à destination de cet Etat.
   

                    
902
## Article 71
903

                        
904
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités d'application de la présente loi.
   

                    
906
## Article 72
907

                        
908
La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
909

                        
910
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 54, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.
911

                        
912
Le président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
913

                        
914
Le premier ministre : RAYMOND BARRE.
915

                        
916
Le garde des sceaux, ministre de la justice : ALAIN PEYREFITTE.
917

                        
918
Le ministre de l'intérieur : CHRISTIAN BONNET.
919

                        
920
Le ministre de la défense : YVON BOURGES.
921

                        
922
Le ministre délégué à l'économie et aux finances : ROBERT BOULIN.
923

                        
924
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire :
925

                        
926
FERNAND ICART.
927

                        
928
Le ministre de l'éducation : RENE HABY.
929

                        
930
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat :
931

                        
932
RENE MONORY.
933

                        
934
Le ministre du travail : CHRISTIAN BEULLAC.
935

                        
936
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale : SIMONE VEIL.# Travaux préparatoires
937

                        
938
Travaux préparatoires. Assemblée nationale :
939

                        
940
Projet de loi (n° 2516 et propositions de loi (n° 1004 et 3092) ;
941

                        
942
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ;
943

                        
944
Discussion les 4 et 5 octobre 1977 ;
945

                        
946
Adoption le 5 octobre 1977. Sénat :
947

                        
948
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 (1977-1978) ;
949

                        
950
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72 (1977-1978) ;
951

                        
952
Discussion et adoption le 17 novembre 1977. Assemblée nationale :
953

                        
954
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3226) ;
955

                        
956
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3352) ;
957

                        
958
Discussion et adoption le 16 décembre 1977. Sénat :
959

                        
960
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1977-1978) ;
961

                        
962
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 199 (1977-1978) ;
963

                        
964
Discussion et adoption le 19 décembre 1977. Assemblée nationale :
965

                        
966
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3432) ;
967

                        
968
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
969

                        
970
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 232 (1977-1978) ;
971

                        
972
Discussion et rejet le 21 décembre 1977. Assemblée nationale :
973

                        
974
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3384) ;
975

                        
976
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
977

                        
978
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 240 (1977-1978) ;
979

                        
980
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
981