Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2003 (version 850e576)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2002.

305 305
## Article 39
306 306

                                                                                    
307 307
En ce qui concerne les traitements intéressant
Lorsqu'un traitement intéresse
 la sûreté de l'Etat, la défense 
et
ou
 la sécurité publique, 
la
le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.
308

                                                                                    
307 309
La
 demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener 
toutes
les
 investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.
308

                                                                                    
309 309
 
Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
310

                                                                                    
311
Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
312

                                                                                    
313
Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.