Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1980 (version 45e9798)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1979.

110
## Article 19
111

                        
112
La demande d'avis ou la déclaration doit préciser :
113

                        
114
- la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider la création du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son représentant en France ;
115
- les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;
116
- le service ou les services chargés de mettre en oeuvre celui-ci ;
117
- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;
118
- les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées ;
119
- les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de leur conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations ;
120
- les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers ;
121
- les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
122
- si le traitement est destiné à l'expédition d'informations nominatives entre le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsqu'il est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France.
123

                        
124
Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute suppression de traitement, est portée à la connaissance de la commission.
125

                        
126
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus les demandes d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique.
   

                    
128
## Article 20
129

                        
130
L'acte réglementaire prévu pour les traitements régis par l'article 15 ci-dessus précise notamment :
131

                        
132
- la dénomination et la finalité du traitement ;
133
- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous ;
134
- les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations.
135

                        
136
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent disposer que les actes réglementaires relatifs à certains traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique ne seront pas publiés.
   

                    
158
## Article 22
159

                        
160
La commission met à la disposition du public la liste des traitements qui précise pour chacun d'eux :
161

                        
162
- la loi ou l'acte réglementaire décidant de sa création ou la date de sa déclaration ;
163
- sa dénomination et sa finalité ;
164
- le service auprès duquel est exercé le droit d'accès prévu au chapitre V ci-dessous ;
165
- les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations.
166

                        
167
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la présente loi.
   

                    
169
## Article 23
170

                        
171
La commission présente chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de sa mission. Ce rapport est publié.
172

                        
173
Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes de travail suivies par la commission et contiendra en annexe toutes informations sur l'organisation de la commission et de ses services, propres à faciliter les relations du public avec celle-ci.
   

                    
179
## Article 15
180

                        
181
Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
182

                        
183
Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
184

                        
185
Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il est réputé favorable.
   

                    
187
## Article 16
188

                        
189
Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
190

                        
191
Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
192

                        
193
Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
   

                    
195
## Article 17
196

                        
197
Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques mentionnées à l'article 19.
198

                        
199
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est délivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
   

                    
201
## Article 18
202

                        
203
L'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission.
   

                    
211
## Article 26
212

                        
213
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.
214

                        
215
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15.
   

                    
217
## Article 27
218

                        
219
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :
220

                        
221
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
222
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
223
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
224
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
225

                        
226
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
227

                        
228
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.
   

                    
230
## Article 28
231

                        
232
Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent pas être conservées sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration, à moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission.
   

                    
252
## Article 31
253

                        
254
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes.
255

                        
256
Toutefois, les églises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.
257

                        
258
Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
262
## Article 34
263

                        
264
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en application de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication.
   

                    
266
## Article 35
267

                        
268
Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations le concernant. La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements.
269

                        
270
Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la commission et homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
271

                        
272
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder :
273

                        
274
- des délais de réponse ;
275
- l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
276

                        
277
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informations mentionnées au premier alinéa du présent article, et même avant l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
   

                    
279
## Article 36
280

                        
281
Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
282

                        
283
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le service ou organisme concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié.
284

                        
285
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou avec son accord.
286

                        
287
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article 35 est remboursée.
   

                    
160 289
## Article 37
161 290

                                                                                    
162 291
Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative contenue dans ce fichier.
163

                                                                                    
164
Le président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
165

                                                                                    
166
Le premier ministre : RAYMOND BARRE.
167

                                                                                    
168
Le garde des sceaux, ministre de la justice : ALAIN PEYREFITTE.
169

                                                                                    
170
Le ministre de l'intérieur : CHRISTIAN BONNET.
171

                                                                                    
172
Le ministre de la défense : YVON BOURGES.
173

                                                                                    
174
Le ministre délégué à l'économie et aux finances : ROBERT BOULIN.
175

                                                                                    
176
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire :
177

                                                                                    
178
FERNAND ICART.
179

                                                                                    
180
Le ministre de l'éducation : RENE HABY.
181

                                                                                    
182
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat :
183

                                                                                    
184
RENE MONORY.
185

                                                                                    
186
Le ministre du travail : CHRISTIAN BEULLAC.
187

                                                                                    
188
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale : SIMONE VEIL.# Travaux préparatoires
189

                                                                                    
190
Travaux préparatoires. Assemblée nationale :
191

                                                                                    
192
Projet de loi (n° 2516 et propositions de loi (n° 1004 et 3092) ;
193

                                                                                    
194
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ;
195

                                                                                    
196
Discussion les 4 et 5 octobre 1977 ;
197

                                                                                    
198
Adoption le 5 octobre 1977. Sénat :
199

                                                                                    
200
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 (1977-1978) ;
201

                                                                                    
202
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72 (1977-1978) ;
203

                                                                                    
204
Discussion et adoption le 17 novembre 1977. Assemblée nationale :
205

                                                                                    
206
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3226) ;
207

                                                                                    
208
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3352) ;
209

                                                                                    
210
Discussion et adoption le 16 décembre 1977. Sénat :
211

                                                                                    
212
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1977-1978) ;
213

                                                                                    
214
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 199 (1977-1978) ;
215

                                                                                    
216
Discussion et adoption le 19 décembre 1977. Assemblée nationale :
217

                                                                                    
218
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3432) ;
219

                                                                                    
220
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
221

                                                                                    
222
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 232 (1977-1978) ;
223

                                                                                    
224
Discussion et rejet le 21 décembre 1977. Assemblée nationale :
225

                                                                                    
226
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3384) ;
227

                                                                                    
228
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
229

                                                                                    
230
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 240 (1977-1978) ;
231

                                                                                    
232
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
233

                                                                                    
   

                    
293
## Article 38
294

                        
295
Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la commission.
   

                    
297
## Article 39
298

                        
299
En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.
300

                        
301
Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
   

                    
303
## Article 40
304

                        
305
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
   

                    
309
## Article 42
310

                        
311
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 francs à 2.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura enregistré ou fait enregistrer, conservé ou fait conserver des informations nominatives en violation des dispositions des articles 25, 26 et 28 à 31.
312

                        
313
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du condamné.
   

                    
315
## Article 41
316

                        
317
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fait procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives, sans qu'aient été publiés les actes réglementaires prévus à l'article 15 ou faites les déclarations prévues à l'article 16 ci-dessus.
318

                        
319
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du condamné.
   

                    
321
## Article 43
322

                        
323
Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ayant recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la réputation ou à la considération de la personne ou à l'intimité de la vie privée, aura, sans l'autorisation de l'intéressé, sciemment porté ces informations à la connaissance d'une personne qui n'a pas qualité pour les recevoir en vertu des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions législatives.
324

                        
325
Sera puni d'une amende de 2.000 à 20.000 francs quiconque aura, par imprudence ou négligence, divulgué ou laissé divulguer des informations de la nature de celles mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
327
## Article 44
328

                        
329
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de francs quiconque, étant détenteur d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, les aura détournées de leur finalité telle qu'elle est définie dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15 ci-dessus, ou dans les déclarations faites en application des articles 16 et 17 ou par une disposition législative.
   

                    
333
## Article 45
334

                        
335
Les dispositions des articles 25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 relatifs à la collecte, l'enregistrement et la conservation des informations nominatives sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à la vie privée.
336

                        
337
Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à l'exception des fichiers publics désignés par un acte réglementaire.
338

                        
339
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives le concernant. Le titulaire du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces informations ; il peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alinéas de l'article 36 de la présente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 sont également applicables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification ; ce décret peut prévoir la perception de redevances pour la délivrance de copies des informations communiquées.
340

                        
341
Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut décider, par décret en Conseil d'Etat, que les autres dispositions de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, s'appliquer à un fichier ou à des catégories de fichiers non automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes, soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé, des dangers quant à la protection des libertés.
   

                    
343
## Article 46
344

                        
345
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi. Ils devront être pris dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.
346

                        
347
Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront en vigueur. Ces délais ne pourront excéder deux ans à compter de la promulgation de ladite loi.
   

                    
349
## Article 47
350

                        
351
La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
   

                    
353
## Article 48
354

                        
355
A titre transitoire, les traitements régis par l'article 15 ci-dessus, et déjà créés, ne sont soumis qu'à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.
356

                        
357
La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être pris.
358

                        
359
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, tous les traitements régis par l'article 15 devront répondre aux prescriptions de cet article.
360

                        
361
Le président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
362

                        
363
Le premier ministre : RAYMOND BARRE.
364

                        
365
Le garde des sceaux, ministre de la justice : ALAIN PEYREFITTE.
366

                        
367
Le ministre de l'intérieur : CHRISTIAN BONNET.
368

                        
369
Le ministre de la défense : YVON BOURGES.
370

                        
371
Le ministre délégué à l'économie et aux finances : ROBERT BOULIN.
372

                        
373
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire :
374

                        
375
FERNAND ICART.
376

                        
377
Le ministre de l'éducation : RENE HABY.
378

                        
379
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat :
380

                        
381
RENE MONORY.
382

                        
383
Le ministre du travail : CHRISTIAN BEULLAC.
384

                        
385
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale : SIMONE VEIL.# Travaux préparatoires
386

                        
387
Travaux préparatoires. Assemblée nationale :
388

                        
389
Projet de loi (n° 2516 et propositions de loi (n° 1004 et 3092) ;
390

                        
391
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ;
392

                        
393
Discussion les 4 et 5 octobre 1977 ;
394

                        
395
Adoption le 5 octobre 1977. Sénat :
396

                        
397
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 (1977-1978) ;
398

                        
399
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72 (1977-1978) ;
400

                        
401
Discussion et adoption le 17 novembre 1977. Assemblée nationale :
402

                        
403
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3226) ;
404

                        
405
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3352) ;
406

                        
407
Discussion et adoption le 16 décembre 1977. Sénat :
408

                        
409
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1977-1978) ;
410

                        
411
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 199 (1977-1978) ;
412

                        
413
Discussion et adoption le 19 décembre 1977. Assemblée nationale :
414

                        
415
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3432) ;
416

                        
417
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
418

                        
419
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 232 (1977-1978) ;
420

                        
421
Discussion et rejet le 21 décembre 1977. Assemblée nationale :
422

                        
423
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3384) ;
424

                        
425
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
426

                        
427
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 240 (1977-1978) ;
428

                        
429
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
430