Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2023 (version da1bf6c)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2023.

7544
####### Article R245 A-1
7545

                        
7546
Tout prélèvement préalable réalisé, en application de l'article L. 245 A, par les agents de l'administration des douanes et droits indirects comporte deux échantillons.
7547

                        
7548
Les deux échantillons sont, autant que possible, identiques.
   

                    
7550
####### Article R245 A-2
7551

                        
7552
Le prélèvement est réalisé en la présence soit du propriétaire, s'il est connu, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et n'appartenant pas à cette administration.
   

                    
7554
####### Article R245 A-3
7555

                        
7556
Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
7557

                        
7558
1° Quand le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration, les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé ;
7559

                        
7560
2° La dénomination exacte de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
7561

                        
7562
3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
7563

                        
7564
4° La date et l'heure du prélèvement ;
7565

                        
7566
5° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration mentionnés à l'article R. 245 A-1 ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature ;
7567

                        
7568
6° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.
   

                    
7570
####### Article R245 A-4
7571

                        
7572
Tout prélèvement préalable réalisé en application de l'article L. 245 A donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui mentionne :
7573

                        
7574
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
7575

                        
7576
2° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration ayant réalisé le prélèvement et établi le procès-verbal ;
7577

                        
7578
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d'établissement concerné s'il est distinct du principal établissement de ladite personne ;
7579

                        
7580
4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'échantillon, s'il est connu ;
7581

                        
7582
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
7583

                        
7584
6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute indication jugée utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
7585

                        
7586
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée audit procès-verbal.
7587

                        
7588
Une copie du procès-verbal lui est remise ainsi qu'au propriétaire de la marchandise, s'il est connu et s'il s'agit d'une personne différente de celle ayant assisté au prélèvement.
   

                    
7590
####### Article R245 A-5
7591

                        
7592
Un échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration des douanes et droits indirects jusqu'au règlement définitif de l'affaire.