Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6996 | 6996 |
####### Article R*196-2 |
6997 | 6997 | |
6998 | 6998 |
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : |
6999 | 6999 | |
7000 | 7000 |
a) De la mise en recouvrement du rôle ou , de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; |
7001 | 7001 | |
7002 | 7002 |
b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; |
7003 | 7003 | |
7004 | 7004 |
c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; |
7005 | 7005 | |
7006 | 7006 |
d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; |
7007 | 7007 | |
7008 | 7008 |
e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou , à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception . |