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@@ -78,7 +78,35 @@ IV. – Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invali |
78 | 78 |
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79 | 79 |
3° De fausses données ont été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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-4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées. |
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81 |
+4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées ; |
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+ |
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83 |
+5° L'obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l'article 289 A du code général des impôts, a cessé d'être respectée. |
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+ |
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85 |
+V.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les Etats membres par l'administration : |
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+ |
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+1° Si aucune réponse n'est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation : |
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+ |
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+a) D'une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'échéance de l'obligation, nonobstant la réalisation d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations ; |
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+ |
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+b) Ou du défaut de dépôt de l'état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 289 B du code général des impôts ; |
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+ |
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93 |
+2° Au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires. |
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+ |
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95 |
+En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d'une autorité ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai. |
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+ |
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97 |
+VI.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne et que l'opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74, ou à l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement. |
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+ |
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+VII.-Dans tous les cas, la décision d'invalidation du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l'opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations. |
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100 |
+ |
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+Le numéro est rétabli sans délai lorsque : |
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+1° L'opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ; |
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+ |
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+2° L'opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ; |
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+ |
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+3° L'opérateur identifié a levé l'obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ; |
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+ |
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+4° Les observations transmises par l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. |
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82 | 110 |
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###### Article L11 |
84 | 112 |
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... | ... |
@@ -100,11 +128,13 @@ A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre |
100 | 128 |
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101 | 129 |
Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. |
102 | 130 |
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131 |
+L'avis de vérification mentionne la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire les relevés. |
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132 |
+ |
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103 | 133 |
Lorsqu'un contrat de fiducie ou les actes le modifiant n'ont pas été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 2019 du code civil, ou révélés à l'administration fiscale avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable qui y est partie ou en tient des droits, la période prévue au troisième alinéa est prorogée du délai écoulé entre la date de réception de l'avis de vérification et l'enregistrement ou la révélation de l'information. |
104 | 134 |
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105 | 135 |
Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. |
106 | 136 |
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107 |
-Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. |
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137 |
+Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification et les relevés de ces comptes dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. |
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108 | 138 |
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109 | 139 |
La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. |
110 | 140 |
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... | ... |
@@ -484,7 +514,7 @@ En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisi |
484 | 514 |
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485 | 515 |
I. – Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : |
486 | 516 |
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487 |
-1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ; |
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517 |
+1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ; |
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488 | 518 |
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489 | 519 |
1° bis L'absence du respect d'au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ; |
490 | 520 |
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... | ... |
@@ -718,7 +748,7 @@ En l'absence de réponse à la demande mentionnée au premier alinéa ou si les |
718 | 748 |
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719 | 749 |
######## Article L23 C |
720 | 750 |
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721 |
-Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. |
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751 |
+Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature. |
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722 | 752 |
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723 | 753 |
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. |
724 | 754 |
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... | ... |
@@ -960,21 +990,25 @@ Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du p |
960 | 990 |
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961 | 991 |
###### Article L45 |
962 | 992 |
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963 |
-1. Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. |
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993 |
+I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. |
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994 |
+ |
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995 |
+II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France. |
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964 | 996 |
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965 |
-2. Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. |
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997 |
+A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. |
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966 | 998 |
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967 |
-3. Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent : |
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999 |
+B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent : |
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968 | 1000 |
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969 | 1001 |
a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ; |
970 | 1002 |
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971 |
-b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ; |
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1003 |
+b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ; |
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972 | 1004 |
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973 |
-c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ; |
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1005 |
+c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le respect des règles de procédure applicables en France ; |
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974 | 1006 |
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975 | 1007 |
d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. |
976 | 1008 |
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977 |
-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1 est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. |
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1009 |
+D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en conviennent. |
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1010 |
+ |
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1011 |
+E.-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dans le cadre des procédures administratives prévues aux B et C du présent II est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. |
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978 | 1012 |
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979 | 1013 |
###### Article L45-0 A |
980 | 1014 |
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... | ... |
@@ -1099,8 +1133,6 @@ Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code gé |
1099 | 1133 |
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1100 | 1134 |
Pour le redevable membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 quater B du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts et les pénalités correspondantes, sur les montants dont ce redevable serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe. |
1101 | 1135 |
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1102 |
-Pour le membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. |
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1103 |
- |
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1104 | 1136 |
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247 du présent livre, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions. |
1105 | 1137 |
|
1106 | 1138 |
####### Article L49 |
... | ... |
@@ -1131,7 +1163,7 @@ Toutefois, il est fait exception à cette règle : |
1131 | 1163 |
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1132 | 1164 |
5° Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts ; |
1133 | 1165 |
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1134 |
-5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts ; |
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1166 |
+5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts ou d'un membre de cet assujetti unique ; |
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1135 | 1167 |
|
1136 | 1168 |
6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ; |
1137 | 1169 |
|
... | ... |
@@ -1889,7 +1921,7 @@ Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y c |
1889 | 1921 |
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1890 | 1922 |
Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. |
1891 | 1923 |
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1892 |
-Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 45. |
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1924 |
+Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au II de l'article L. 45. |
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1893 | 1925 |
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1894 | 1926 |
##### Article L81 A |
1895 | 1927 |
|
... | ... |
@@ -1909,7 +1941,7 @@ La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et a |
1909 | 1941 |
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1910 | 1942 |
####### Article L82 AA |
1911 | 1943 |
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1912 |
-Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 242 bis du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au 2° du même article 242 bis. |
|
1944 |
+Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au II du même article 1649 ter A. |
|
1913 | 1945 |
|
1914 | 1946 |
###### 2° : Employeurs et débirentiers |
1915 | 1947 |
|
... | ... |
@@ -2013,7 +2045,7 @@ Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividen |
2013 | 2045 |
|
2014 | 2046 |
####### Article L85-0 B |
2015 | 2047 |
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2016 |
-Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. |
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2048 |
+Les artisans immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. |
|
2017 | 2049 |
|
2018 | 2050 |
###### 7° : Agriculture |
2019 | 2051 |
|
... | ... |
@@ -2077,15 +2109,11 @@ Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés |
2077 | 2109 |
|
2078 | 2110 |
####### Article L92 |
2079 | 2111 |
|
2080 |
-Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes : |
|
2112 |
+Doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes : |
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2081 | 2113 |
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2082 | 2114 |
1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ; |
2083 | 2115 |
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2084 |
-2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie. |
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2085 |
- |
|
2086 |
-Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite. |
|
2087 |
- |
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2088 |
-Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux. |
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2116 |
+2° Les notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie. |
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2089 | 2117 |
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2090 | 2118 |
###### 15° bis : Sociétés civiles |
2091 | 2119 |
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... | ... |
@@ -2281,10 +2309,6 @@ Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmetten |
2281 | 2309 |
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2282 | 2310 |
Les services du ministre chargé de l'énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse et l'identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d'ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. |
2283 | 2311 |
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2284 |
-###### Article L102 AE |
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2285 |
- |
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2286 |
-Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation. |
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2287 |
- |
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2288 | 2312 |
###### Article L102 AG |
2289 | 2313 |
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2290 | 2314 |
Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa. |
... | ... |
@@ -2305,7 +2329,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
2305 | 2329 |
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2306 | 2330 |
I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. |
2307 | 2331 |
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2308 |
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. |
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2332 |
+Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. |
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2309 | 2333 |
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2310 | 2334 |
Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
2311 | 2335 |
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... | ... |
@@ -2640,11 +2664,11 @@ b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvement |
2640 | 2664 |
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2641 | 2665 |
A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. |
2642 | 2666 |
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2643 |
-Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe. |
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2667 |
+Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe. |
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2644 | 2668 |
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2645 | 2669 |
Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts. |
2646 | 2670 |
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2647 |
-L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code. |
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2671 |
+L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code. |
|
2648 | 2672 |
|
2649 | 2673 |
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. |
2650 | 2674 |
|
... | ... |
@@ -2694,7 +2718,7 @@ II.-Conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 141-6 du code moné |
2694 | 2718 |
|
2695 | 2719 |
####### Article L135 J |
2696 | 2720 |
|
2697 |
-Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale ou par tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
|
2721 |
+Afin de procéder à des rapprochements avec le registre national des entreprises, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale ou par tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
|
2698 | 2722 |
|
2699 | 2723 |
Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
2700 | 2724 |
|
... | ... |
@@ -2890,9 +2914,9 @@ II. – Conformément au deuxième alinéa du I de l'article LO 135-2 du code é |
2890 | 2914 |
|
2891 | 2915 |
####### Article L140 |
2892 | 2916 |
|
2893 |
-Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions. |
|
2917 |
+Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des membres de la Cour d'appel financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions. |
|
2894 | 2918 |
|
2895 |
-Conformément aux articles L. 143-0-1, L. 241-7 et L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière. |
|
2919 |
+Conformément aux articles L. 143-0-1, L. 241-7 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les membres de la Cour d'appel financière. |
|
2896 | 2920 |
|
2897 | 2921 |
####### Article L140 A |
2898 | 2922 |
|
... | ... |
@@ -3221,9 +3245,9 @@ Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les |
3221 | 3245 |
|
3222 | 3246 |
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
3223 | 3247 |
|
3224 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
|
3248 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
|
3225 | 3249 |
|
3226 |
-Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. |
|
3250 |
+Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa du présent article ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. |
|
3227 | 3251 |
|
3228 | 3252 |
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, |
3229 | 3253 |
1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. |
... | ... |
@@ -3306,17 +3330,17 @@ Pour le crédit d'impôt défini à l'article L. 2333-55-3 du code général des |
3306 | 3330 |
|
3307 | 3331 |
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
3308 | 3332 |
|
3309 |
-Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169. |
|
3333 |
+Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1391 B ter du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169. |
|
3310 | 3334 |
|
3311 | 3335 |
####### Article L174 |
3312 | 3336 |
|
3313 | 3337 |
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
3314 | 3338 |
|
3315 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (1) |
|
3339 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
|
3316 | 3340 |
|
3317 | 3341 |
####### Article L175 |
3318 | 3342 |
|
3319 |
-En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. |
|
3343 |
+En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. |
|
3320 | 3344 |
|
3321 | 3345 |
####### Article L175 A |
3322 | 3346 |
|
... | ... |
@@ -3330,7 +3354,7 @@ Toutefois, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infr |
3330 | 3354 |
|
3331 | 3355 |
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. |
3332 | 3356 |
|
3333 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
|
3357 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
|
3334 | 3358 |
|
3335 | 3359 |
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. |
3336 | 3360 |
|
... | ... |
@@ -3402,7 +3426,7 @@ Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel |
3402 | 3426 |
|
3403 | 3427 |
La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce même alinéa seulement, être rectifiée. |
3404 | 3428 |
|
3405 |
-La valeur des biens ayant fait l'objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l'application du troisième alinéa de l'article 793 bis du même code peut, pour la seule appréciation de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article, être rectifiée. |
|
3429 |
+La valeur des biens ayant fait l'objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l'application du quatrième alinéa de l'article 793 bis du même code peut, pour la seule appréciation de la limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article, être rectifiée. |
|
3406 | 3430 |
|
3407 | 3431 |
####### Article L182 |
3408 | 3432 |
|
... | ... |
@@ -3858,6 +3882,14 @@ Toutefois si les propriétaires interviennent ou s'ils sont mis en cause par les |
3858 | 3882 |
|
3859 | 3883 |
Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude. |
3860 | 3884 |
|
3885 |
+####### Article L245 A |
|
3886 |
+ |
|
3887 |
+En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peut, à la requête de l'administration, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à la consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite. |
|
3888 |
+ |
|
3889 |
+Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. |
|
3890 |
+ |
|
3891 |
+L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu. Ce dernier peut déférer l'ordonnance précitée à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. L'appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction. |
|
3892 |
+ |
|
3861 | 3893 |
###### IV : Infractions aux règles de la facturation |
3862 | 3894 |
|
3863 | 3895 |
####### Article L246 |
... | ... |
@@ -4338,7 +4370,7 @@ Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application |
4338 | 4370 |
|
4339 | 4371 |
###### Article L257 A |
4340 | 4372 |
|
4341 |
-Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation. |
|
4373 |
+Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l'autorité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation. |
|
4342 | 4374 |
|
4343 | 4375 |
###### Article L257 B |
4344 | 4376 |
|
... | ... |
@@ -4364,7 +4396,7 @@ Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administrati |
4364 | 4396 |
|
4365 | 4397 |
###### Article L260 |
4366 | 4398 |
|
4367 |
-Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. |
|
4399 |
+Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. |
|
4368 | 4400 |
|
4369 | 4401 |
La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la notification de la mise en demeure de payer. |
4370 | 4402 |
|
... | ... |
@@ -7918,7 +7950,23 @@ Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le |
7918 | 7950 |
|
7919 | 7951 |
###### 12° : Entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
7920 | 7952 |
|
7921 |
-##### Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement |
|
7953 |
+##### Section IV : L'admission en non-valeur |
|
7954 |
+ |
|
7955 |
+###### Article R276-1 |
|
7956 |
+ |
|
7957 |
+Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu'il constate leur irrécouvrabilité. |
|
7958 |
+ |
|
7959 |
+###### Article R276-2 |
|
7960 |
+ |
|
7961 |
+L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines. L'irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences. |
|
7962 |
+ |
|
7963 |
+###### Article R276-3 |
|
7964 |
+ |
|
7965 |
+Par dérogation à l'article R. 276-1 du présent livre, les décisions relatives aux admissions en non-valeur des créances de toute nature recouvrées en application du code des douanes ou en matière de contributions indirectes sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects. |
|
7966 |
+ |
|
7967 |
+###### Article R276-4 |
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7968 |
+ |
|
7969 |
+L'article R. 276-2 du présent livre est applicable aux impositions de toute nature et taxes assimilées recouvrées en application du code des douanes. Il n'est pas applicable à la dette douanière ayant pris naissance en application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. |
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7922 | 7970 |
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7923 | 7971 |
#### Chapitre II : Le sursis de paiement |
7924 | 7972 |
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