Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 17 juillet 2022 (version e654f52)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2022.

5267 5267
###### Article R45 B-1
5268 5268

                                                                                    
5269 5269
I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination 
du crédit
des crédits
 d'impôt 
mentionné à l'article
mentionnés aux articles
 244 quater B
 et 244 quater B bis
 du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier.
5270 5270

                                                                                    
5271 5271
L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.
5272 5272

                                                                                    
5273 5273
II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs, notamment :
5274 5274

                                                                                    
5275 5275
a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ;
5276 5276

                                                                                    
5277 5277
b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne
, réalisées par un organisme de recherche dans le cadre d'une collaboration de recherche
 ou confiées à un prestataire ;
5278 5278

                                                                                    
5279 5279
c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;
5280 5280

                                                                                    
5281 5281
d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.
5282 5282

                                                                                    
5283 5283
L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.
5284 5284

                                                                                    
5285 5285
Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses.
5286 5286

                                                                                    
5287 5287
L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :
5288 5288

                                                                                    
5289 5289
a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
5290 5290

                                                                                    
5291 5291
b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
5292 5292

                                                                                    
5293 5293
III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.
5294 5294

                                                                                    
5295 5295
Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée.
5296 5296

                                                                                    
5297 5297
L'avis est notifié à l'entreprise. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée.
5298 5298

                                                                                    
5299 5299
L'avis et, le cas échéant, les copies de documents ou autres éléments motivant cet avis sont communiqués à la direction générale des finances publiques.
   

                    
5399 5399
####### Article R*59-1
5400 5400

                                                                                    
5401 5401
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.
5402 5402

                                                                                    
5403 5403
L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition
 ou
,
 comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts
 ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code
.
   

                    
5413 5413
####### Article R*60-1
5414 5414

                                                                                    
5415 5415
Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif 
du crédit
des crédits
 d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.
   

                    
5417 5417
####### Article R60-1 A
5418 5418

                                                                                    
5419 5419
Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale
 ou
,
 du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts 
ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code 
que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
   

                    
5421 5421
####### Article R60-1 B
5422 5422

                                                                                    
5423 5423
Lorsque le litige est soumis au comité consultatif 
du crédit
des crédits
 d'impôt pour dépenses de recherche en application de l'article L. 59 D, les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites.
5424 5424

                                                                                    
5425 5425
Lorsque le litige porte sur les dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
 ou sur les dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code
, les contribuables transmettent au service vérificateur, dans un délai de soixante jours à compter de la demande de saisine du comité, un document de synthèse des contestations, conforme au modèle établi par l'administration. Ce document peut être envoyé par tout moyen, y compris par courrier électronique.
   

                    
5427 5427
####### Article R*60-2
5428 5428

                                                                                    
5429 5429
Devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou le comité consultatif 
du crédit
des crédits
 d'impôt pour dépenses de recherche
 prévu à l'article 1653 F du même code
, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
   

                    
5431 5431
####### Article R60-2 A
5432 5432

                                                                                    
5433 5433
A la demande de l'un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code et le comité consultatif 
du crédit
des crédits
 d'impôt pour dépenses de recherche
 prévu à l'article 1653 F du même code
 peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts 
ou à l'article 244 quater B bis du même code 
qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
   

                    
5435 5435
####### Article R60-2 B
5436 5436

                                                                                    
5437 5437
Le comité consultatif 
du crédit
des crédits
 d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est transmis par le ministère chargé de la recherche ou par le ministère chargé de l'innovation au président du comité qui le communique au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.
   

                    
5439 5439
####### Article R*60-3
5440 5440

                                                                                    
5441 5441
L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif 
du crédit
des crédits
 d'impôt pour dépenses de recherche
 prévu à l'article 1653 F du même code
 doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
   

                    
5443 5443
####### Article R*61 A-1
5444 5444

                                                                                    
5445 5445
Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :
5446 5446

                                                                                    
5447 5447
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;
5448 5448

                                                                                    
5449 5449
b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
5450 5450

                                                                                    
5451 5451
c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente ou du comité consultatif 
du crédit
des crédits
 d'impôt pour dépenses de recherche dans le cas où le litige leur a été soumis.
5452 5452

                                                                                    
5453 5453
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
   

                    
7118 7118
######## Article R*201-1
7119 7119

                                                                                    
7120 7120
Un membre de la juridiction administrative ne peut siéger dans une formation de jugement ayant à connaître d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou du comité consultatif 
du crédit
des crédits
 d'impôt pour dépenses de recherche.