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@@ -46,7 +46,7 @@ Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contrib |
46 | 46 |
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47 | 47 |
Le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code. |
48 | 48 |
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49 |
-A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, de l'article 1729, de l'article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. |
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49 |
+A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, de l'article 1729, de l'article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. |
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50 | 50 |
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51 | 51 |
L'administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration. |
52 | 52 |
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... | ... |
@@ -126,7 +126,9 @@ a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant |
126 | 126 |
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127 | 127 |
b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ; |
128 | 128 |
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129 |
-c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. |
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129 |
+c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ; |
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130 |
+ |
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131 |
+d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. |
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130 | 132 |
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131 | 133 |
III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter. |
132 | 134 |
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... | ... |
@@ -292,7 +294,7 @@ Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérific |
292 | 294 |
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293 | 295 |
####### Article L13 CA |
294 | 296 |
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295 |
-Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. |
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297 |
+Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur les crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts , est étendu à toutes les entreprises. |
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296 | 298 |
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297 | 299 |
###### 2° ter : Dispositions relatives au contrôle des factures électroniques |
298 | 300 |
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@@ -328,11 +330,25 @@ A cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l'ad |
328 | 330 |
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329 | 331 |
####### Article L14 A |
330 | 332 |
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331 |
-L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents. |
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333 |
+L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, des attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. |
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332 | 334 |
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333 | 335 |
Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle. |
334 | 336 |
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335 |
-Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés. |
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337 |
+Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l'article L. 14 B. |
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338 |
+ |
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339 |
+####### Article L14 B |
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340 |
+ |
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341 |
+I. - Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle. |
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342 |
+ |
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343 |
+Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. |
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344 |
+ |
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345 |
+II. - Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l'administration fiscale informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts. |
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346 |
+ |
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347 |
+En cas de désaccord, l'organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II. |
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348 |
+ |
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349 |
+La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document. |
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350 |
+ |
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351 |
+III. - Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. |
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336 | 352 |
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337 | 353 |
##### Section II : Dispositions particulières à certains impôts |
338 | 354 |
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... | ... |
@@ -564,6 +580,30 @@ La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verba |
564 | 580 |
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565 | 581 |
Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. |
566 | 582 |
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583 |
+####### Article L16 F |
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584 |
+ |
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585 |
+Les membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s'ils n'étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l'assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. |
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586 |
+ |
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587 |
+####### Article L16 G |
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588 |
+ |
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589 |
+Lorsque, en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. |
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590 |
+ |
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591 |
+###### I quinquies : Taxes sur le transport aérien et sur les nuisances sonores aériennes |
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592 |
+ |
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593 |
+####### Article L16 H |
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594 |
+ |
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595 |
+Un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification l'informant de la faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil. |
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596 |
+ |
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597 |
+Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles. |
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598 |
+ |
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599 |
+###### I sexies : Taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat |
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600 |
+ |
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+####### Article L16 I |
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602 |
+ |
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603 |
+Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent demander aux redevables des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services tous renseignements ou justifications relatifs à leurs déclarations sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G. |
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604 |
+ |
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605 |
+A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, elles peuvent solliciter l'administration fiscale pour effectuer un contrôle. |
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606 |
+ |
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567 | 607 |
###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales |
568 | 608 |
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569 | 609 |
####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière |
... | ... |
@@ -770,13 +810,13 @@ Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent interv |
770 | 810 |
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771 | 811 |
Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie. |
772 | 812 |
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773 |
-Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M à 302 M ter du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières. |
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813 |
+Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières. |
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774 | 814 |
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775 | 815 |
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés. |
776 | 816 |
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777 | 817 |
######### Article L34 A |
778 | 818 |
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779 |
-Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B du code précité. |
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819 |
+Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent ces produits. |
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780 | 820 |
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781 | 821 |
######### Article L35 |
782 | 822 |
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... | ... |
@@ -792,15 +832,19 @@ Les personnes et les organismes de contrôle agréés mentionnés au premier ali |
792 | 832 |
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793 | 833 |
######### Article L36 A |
794 | 834 |
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795 |
-Les opérateurs visés au 4° du 1 du I de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis à l'article 302 H ter du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35. |
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835 |
+Sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35 : |
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836 |
+ |
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837 |
+1° Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services qu'ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu'ils circulent en suspension de l'accise et que l'accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l'article L. 311-39 du même code ; |
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838 |
+ |
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839 |
+2° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-14 et L. 314-9 à L. 314-12 du même code ; |
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840 |
+ |
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841 |
+3° Les personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39 du même code, uniquement à recevoir des produits en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs en provenance du territoire d'un autre Etat membre. |
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796 | 842 |
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797 | 843 |
####### C : Droit de visite |
798 | 844 |
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799 | 845 |
######## Article L38 |
800 | 846 |
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801 |
-1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles |
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802 |
- |
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803 |
-et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. |
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847 |
+1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. |
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804 | 848 |
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805 | 849 |
Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2. |
806 | 850 |
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... | ... |
@@ -938,7 +982,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, |
938 | 982 |
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939 | 983 |
###### Article L45 B |
940 | 984 |
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941 |
-La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. |
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985 |
+La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. |
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942 | 986 |
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943 | 987 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
944 | 988 |
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... | ... |
@@ -953,7 +997,7 @@ Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent, pour l'e |
953 | 997 |
###### Article L45 F |
954 | 998 |
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955 | 999 |
Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, |
956 |
-199 septvicies, 199 novovicies, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts. |
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1000 |
+199 septvicies, 199 novovicies, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W , 244 quater X et 244 quater Y du code général des impôts. |
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957 | 1001 |
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958 | 1002 |
Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques. |
959 | 1003 |
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... | ... |
@@ -1055,6 +1099,8 @@ Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code gé |
1055 | 1099 |
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1056 | 1100 |
Pour le redevable membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 quater B du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts et les pénalités correspondantes, sur les montants dont ce redevable serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe. |
1057 | 1101 |
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1102 |
+Pour le membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. |
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1103 |
+ |
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1058 | 1104 |
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247 du présent livre, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions. |
1059 | 1105 |
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1060 | 1106 |
####### Article L49 |
... | ... |
@@ -1085,6 +1131,8 @@ Toutefois, il est fait exception à cette règle : |
1085 | 1131 |
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1086 | 1132 |
5° Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts ; |
1087 | 1133 |
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1134 |
+5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts ; |
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1135 |
+ |
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1088 | 1136 |
6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ; |
1089 | 1137 |
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1090 | 1138 |
7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B. |
... | ... |
@@ -1093,7 +1141,7 @@ Toutefois, il est fait exception à cette règle : |
1093 | 1141 |
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1094 | 1142 |
I. – Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : |
1095 | 1143 |
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1096 |
-1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; |
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1144 |
+1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; |
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1097 | 1145 |
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1098 | 1146 |
2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts. |
1099 | 1147 |
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... | ... |
@@ -1203,7 +1251,7 @@ II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas : |
1203 | 1251 |
|
1204 | 1252 |
####### Article L59 |
1205 | 1253 |
|
1206 |
-Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. |
|
1254 |
+Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article L. 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. |
|
1207 | 1255 |
|
1208 | 1256 |
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. |
1209 | 1257 |
|
... | ... |
@@ -1213,7 +1261,7 @@ I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inte |
1213 | 1261 |
|
1214 | 1262 |
1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; |
1215 | 1263 |
|
1216 |
-2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; |
|
1264 |
+2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ; |
|
1217 | 1265 |
|
1218 | 1266 |
3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; |
1219 | 1267 |
|
... | ... |
@@ -1231,15 +1279,25 @@ La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance d |
1231 | 1279 |
|
1232 | 1280 |
La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 59 A. |
1233 | 1281 |
|
1282 |
+####### Article L59 C bis |
|
1283 |
+ |
|
1284 |
+La Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur les éléments suivants : |
|
1285 |
+ |
|
1286 |
+1° Pour la taxe sur le transport aérien de personnes prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, sur le nombre des embarquements taxables mentionnés à l'article L. 422-14 du même code pour chacun des tarifs applicables ; |
|
1287 |
+ |
|
1288 |
+2° Pour la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code, sur la masse mensuelle des marchandises mentionnée à l'article L. 422-45 du même code ; |
|
1289 |
+ |
|
1290 |
+3° Pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code, sur le coefficient propre à chaque aéronef et la masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 422-53 du même code. |
|
1291 |
+ |
|
1234 | 1292 |
####### Article L59 D |
1235 | 1293 |
|
1236 |
-Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code. |
|
1294 |
+Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du même code. |
|
1237 | 1295 |
|
1238 | 1296 |
Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. |
1239 | 1297 |
|
1240 | 1298 |
####### Article L60 |
1241 | 1299 |
|
1242 |
-Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. |
|
1300 |
+Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts, à la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. |
|
1243 | 1301 |
|
1244 | 1302 |
Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. La communication effectuée par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H dudit code doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne. |
1245 | 1303 |
|
... | ... |
@@ -1253,6 +1311,10 @@ Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvremen |
1253 | 1311 |
|
1254 | 1312 |
2. Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. |
1255 | 1313 |
|
1314 |
+####### Article L61 C |
|
1315 |
+ |
|
1316 |
+Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de rectification contradictoire est conduite par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 8-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ou, lorsqu'elle a été saisie d'une demande de contrôle conformément au second alinéa de l'article L. 16 I, par l'administration fiscale. |
|
1317 |
+ |
|
1256 | 1318 |
###### II : Procédure de régularisation |
1257 | 1319 |
|
1258 | 1320 |
####### Article L62 |
... | ... |
@@ -1357,12 +1419,38 @@ Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code g |
1357 | 1419 |
|
1358 | 1420 |
5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68. |
1359 | 1421 |
|
1422 |
+######## Article L66 A |
|
1423 |
+ |
|
1424 |
+Par exception au 3° de l'article L. 66, un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il n'a pas démontré, dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l'assujetti unique des obligations prévues au 7 de l'article 287 du même code. |
|
1425 |
+ |
|
1360 | 1426 |
######## Article L67 |
1361 | 1427 |
|
1362 | 1428 |
La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. |
1363 | 1429 |
|
1364 | 1430 |
Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. |
1365 | 1431 |
|
1432 |
+######## Article L67 A |
|
1433 |
+ |
|
1434 |
+Pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le montant de la taxation d'office est déterminé dans les conditions suivantes : |
|
1435 |
+ |
|
1436 |
+1° S'agissant de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code, sur la base des capacités d'emport suivantes offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome : |
|
1437 |
+ |
|
1438 |
+a) Le nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ; |
|
1439 |
+ |
|
1440 |
+b) Le nombre total de sièges offerts au titre du transport de passagers et la charge maximale offerte pour le transport de marchandises pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ; |
|
1441 |
+ |
|
1442 |
+c) La charge marchande totale pour les avions cargos ; |
|
1443 |
+ |
|
1444 |
+2° S'agissant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code, par le produit entre, d'une part, le montant de la taxe perçue sur l'aéronef pour lequel ce montant est le plus élevé au cours du mois ou du trimestre et, d'autre part, le nombre de décollage réalisés par le redevable sur cette même période. Les éléments nécessaires à ce calcul sont communiqués aux services chargés du contrôle, à leur demande, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. |
|
1445 |
+ |
|
1446 |
+######## Article L67 B |
|
1447 |
+ |
|
1448 |
+Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 est mise en œuvre par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. |
|
1449 |
+ |
|
1450 |
+Elle n'est applicable que si le contribuable n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure, avec accusé de réception, adressée par ces personnes. |
|
1451 |
+ |
|
1452 |
+La base d'imposition peut être fixée par référence au chiffre d'affaires ou, pour les biens de l'industrie des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du code des impositions sur les biens et services, au volume de vente réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. |
|
1453 |
+ |
|
1366 | 1454 |
######## Article L68 |
1367 | 1455 |
|
1368 | 1456 |
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. |
... | ... |
@@ -1511,6 +1599,8 @@ Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et |
1511 | 1599 |
|
1512 | 1600 |
L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. |
1513 | 1601 |
|
1602 |
+En cas de contrôle d'un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre. |
|
1603 |
+ |
|
1514 | 1604 |
###### Article L79 |
1515 | 1605 |
|
1516 | 1606 |
Les dispositions de l'article L. 77 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
... | ... |
@@ -1552,17 +1642,17 @@ La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à |
1552 | 1642 |
|
1553 | 1643 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ; |
1554 | 1644 |
|
1555 |
-3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. |
|
1645 |
+3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l'article 244 quater B ou au I de l'article 244 quater B bis du même code. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. |
|
1556 | 1646 |
|
1557 | 1647 |
Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite. |
1558 | 1648 |
|
1559 |
-L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie. |
|
1649 |
+L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B ou à l'article 244 quater B bis du code général des impôts n'est pas remplie. |
|
1560 | 1650 |
|
1561 | 1651 |
Les personnes consultées en application du deuxième alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103. |
1562 | 1652 |
|
1563 | 1653 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ; |
1564 | 1654 |
|
1565 |
-3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. |
|
1655 |
+3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. |
|
1566 | 1656 |
|
1567 | 1657 |
La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée. |
1568 | 1658 |
|
... | ... |
@@ -1841,6 +1931,16 @@ Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprise |
1841 | 1931 |
|
1842 | 1932 |
Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. |
1843 | 1933 |
|
1934 |
+Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives : |
|
1935 |
+ |
|
1936 |
+1° La direction générale de l'aviation civile ; |
|
1937 |
+ |
|
1938 |
+2° La direction des affaires maritimes ; |
|
1939 |
+ |
|
1940 |
+3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ; |
|
1941 |
+ |
|
1942 |
+4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie. |
|
1943 |
+ |
|
1844 | 1944 |
####### Article L83 C |
1845 | 1945 |
|
1846 | 1946 |
Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, l'agence prévue à l'article L. 342-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. |
... | ... |
@@ -2035,7 +2135,7 @@ Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou m |
2035 | 2135 |
|
2036 | 2136 |
####### Article L96 G |
2037 | 2137 |
|
2038 |
-I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6. |
|
2138 |
+I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 de l'article 1728, aux b et c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6. |
|
2039 | 2139 |
|
2040 | 2140 |
II.-La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion. |
2041 | 2141 |
|
... | ... |
@@ -2155,6 +2255,10 @@ L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou |
2155 | 2255 |
|
2156 | 2256 |
Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public. |
2157 | 2257 |
|
2258 |
+###### Article L101 A |
|
2259 |
+ |
|
2260 |
+Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. |
|
2261 |
+ |
|
2158 | 2262 |
###### Article L102 |
2159 | 2263 |
|
2160 | 2264 |
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le Centre national du cinéma et de l'image animée doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles. |
... | ... |
@@ -2881,7 +2985,7 @@ Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéfi |
2881 | 2985 |
|
2882 | 2986 |
####### Article L152 |
2883 | 2987 |
|
2884 |
-Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : |
|
2988 |
+Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : |
|
2885 | 2989 |
|
2886 | 2990 |
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; |
2887 | 2991 |
|
... | ... |
@@ -2961,9 +3065,9 @@ Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administr |
2961 | 3065 |
|
2962 | 3066 |
1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ; |
2963 | 3067 |
|
2964 |
-2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ; |
|
3068 |
+2° (Abrogé) ; |
|
2965 | 3069 |
|
2966 |
-3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts. |
|
3070 |
+3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée et au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts. |
|
2967 | 3071 |
|
2968 | 3072 |
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. |
2969 | 3073 |
|
... | ... |
@@ -3098,6 +3202,8 @@ Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis |
3098 | 3202 |
|
3099 | 3203 |
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts. |
3100 | 3204 |
|
3205 |
+Le retrait de l'un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l'article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l'engagement souscrit en vue d'obtenir l'agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné. |
|
3206 |
+ |
|
3101 | 3207 |
######## Article L169 A |
3102 | 3208 |
|
3103 | 3209 |
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : |
... | ... |
@@ -3154,7 +3260,7 @@ Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du c |
3154 | 3260 |
|
3155 | 3261 |
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. |
3156 | 3262 |
|
3157 |
-Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code. |
|
3263 |
+Le premier alinéa du présent article s'applique également aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O du même code . |
|
3158 | 3264 |
|
3159 | 3265 |
Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article. |
3160 | 3266 |
|
... | ... |
@@ -3202,12 +3308,18 @@ En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les condition |
3202 | 3308 |
|
3203 | 3309 |
Le premier alinéa s'applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier. |
3204 | 3310 |
|
3311 |
+Le premier alinéa du présent article s'applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. |
|
3312 |
+ |
|
3205 | 3313 |
###### Article L177 A |
3206 | 3314 |
|
3207 | 3315 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l'article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 299 ter du même code. |
3208 | 3316 |
|
3209 | 3317 |
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 299 ter du même code. |
3210 | 3318 |
|
3319 |
+###### Article L177 B |
|
3320 |
+ |
|
3321 |
+Par dérogation à l'article L. 176, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. |
|
3322 |
+ |
|
3211 | 3323 |
##### Section III : Contributions indirectes |
3212 | 3324 |
|
3213 | 3325 |
###### Article L178 |
... | ... |
@@ -3322,7 +3434,7 @@ Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la r |
3322 | 3434 |
|
3323 | 3435 |
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. |
3324 | 3436 |
|
3325 |
-Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. |
|
3437 |
+Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l'article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l'article L. 256 D est rendu exécutoire ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. |
|
3326 | 3438 |
|
3327 | 3439 |
Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. |
3328 | 3440 |
|
... | ... |
@@ -3360,14 +3472,20 @@ En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable a |
3360 | 3472 |
|
3361 | 3473 |
I. – En vue d'instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis d'instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l'intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications. |
3362 | 3474 |
|
3475 |
+Lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'avis d'instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l'engagement de la ou des procédures d'instruction sur place. |
|
3476 |
+ |
|
3363 | 3477 |
II. – L'administration dispose d'un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée. |
3364 | 3478 |
|
3479 |
+Lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l'objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant. |
|
3480 |
+ |
|
3365 | 3481 |
III. – Lorsque, du fait du contribuable, l'administration n'a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'avis d'instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'instruction. |
3366 | 3482 |
|
3367 | 3483 |
IV. – La décision de l'administration ne peut en aucun cas intervenir après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l'avis d'instruction sur place mentionné au I. |
3368 | 3484 |
|
3369 | 3485 |
V. – En l'absence de décision de l'administration dans les délais prévus aux II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement. |
3370 | 3486 |
|
3487 |
+Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l'instruction d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts. |
|
3488 |
+ |
|
3371 | 3489 |
VI. – Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. |
3372 | 3490 |
|
3373 | 3491 |
##### Section II : Procédure devant les tribunaux |
... | ... |
@@ -3720,7 +3838,7 @@ Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des |
3720 | 3838 |
|
3721 | 3839 |
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. |
3722 | 3840 |
|
3723 |
-Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. Par dérogation, l'administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n'ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux. |
|
3841 |
+Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes, des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. Par dérogation, l'administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n'ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux. |
|
3724 | 3842 |
|
3725 | 3843 |
L'administration ne peut transiger lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. |
3726 | 3844 |
|
... | ... |
@@ -4092,7 +4210,7 @@ Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements |
4092 | 4210 |
|
4093 | 4211 |
###### Article L255 A |
4094 | 4212 |
|
4095 |
-Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
|
4213 |
+Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme compétent. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
|
4096 | 4214 |
|
4097 | 4215 |
###### Article L256 |
4098 | 4216 |
|
... | ... |
@@ -4108,23 +4226,61 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
4108 | 4226 |
|
4109 | 4227 |
Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues. |
4110 | 4228 |
|
4111 |
-###### Article L257-0 A |
|
4229 |
+###### Article L256 B |
|
4230 |
+ |
|
4231 |
+Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes : |
|
4232 |
+ |
|
4233 |
+1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ; |
|
4234 |
+ |
|
4235 |
+2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code. |
|
4236 |
+ |
|
4237 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
4238 |
+ |
|
4239 |
+###### Article L256 C |
|
4240 |
+ |
|
4241 |
+Par dérogation à l'article L. 256, lorsque le paiement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports n'a pas été effectué à la date d'exigibilité, un titre exécutoire portant sur les droits ainsi que, le cas échéant, les intérêts et majorations applicables est émis par la personne désignée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et notifié au redevable. |
|
4242 |
+ |
|
4243 |
+En cas de taxation d'office mentionnée à l'article L. 66, le redevable peut, dans un délai de trente jours suivant la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration de la taxe qui se substitue à ce titre pour les montants qu'il couvre. |
|
4244 |
+ |
|
4245 |
+###### Article L256 D |
|
4246 |
+ |
|
4247 |
+Par dérogation à l'article L. 256, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, les personnes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique émettent un titre de perception au sens de l'article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l'une des dates suivantes : |
|
4248 |
+ |
|
4249 |
+1° Lorsque le redevable a déclaré la taxe sans l'acquitter, la date de réception d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l'article 1840 X du code général des impôts ; |
|
4250 |
+ |
|
4251 |
+2° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de rectification mentionnée à l'article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l'absence de telles observations, la notification de rectification ; |
|
4252 |
+ |
|
4253 |
+3° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation. |
|
4112 | 4254 |
|
4113 |
-1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. |
|
4255 |
+Ce titre de perception est visé par le contrôleur général économique et financier, sauf pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche, et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur. |
|
4114 | 4256 |
|
4115 |
-2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification. |
|
4257 |
+Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 A. |
|
4116 | 4258 |
|
4117 |
-3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. |
|
4259 |
+###### Article L257 |
|
4118 | 4260 |
|
4119 |
-4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4261 |
+Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. |
|
4262 |
+ |
|
4263 |
+La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. |
|
4264 |
+ |
|
4265 |
+La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. |
|
4266 |
+ |
|
4267 |
+Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. |
|
4268 |
+ |
|
4269 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4270 |
+ |
|
4271 |
+###### Article L257-0 A |
|
4272 |
+ |
|
4273 |
+1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. |
|
4274 |
+ |
|
4275 |
+2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L. 80 D du présent livre. |
|
4120 | 4276 |
|
4121 | 4277 |
###### Article L257-0 B |
4122 | 4278 |
|
4123 |
-1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. |
|
4279 |
+1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même redevable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. |
|
4124 | 4280 |
|
4125 | 4281 |
Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux impositions recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à l'exception des droits d'enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises. |
4126 | 4282 |
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4127 |
-2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. |
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4283 |
+2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. |
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4128 | 4284 |
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4129 | 4285 |
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4130 | 4286 |
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... | ... |
@@ -4146,19 +4302,19 @@ Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance en priorité sur l |
4146 | 4302 |
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4147 | 4303 |
###### Article L258 A |
4148 | 4304 |
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4149 |
-1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. |
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4305 |
+1. Sous réserve des dispositions des articles L. 260 et L. 262 les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour le recouvrement des créances. |
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4150 | 4306 |
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4151 | 4307 |
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. |
4152 | 4308 |
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4153 |
-2. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B. |
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4309 |
+2. (abrogé) |
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4154 | 4310 |
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4155 | 4311 |
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4156 | 4312 |
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4157 | 4313 |
###### Article L260 |
4158 | 4314 |
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4159 |
-Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. |
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4315 |
+Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. |
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4160 | 4316 |
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4161 |
-La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer. |
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4317 |
+La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la notification de la mise en demeure de payer. |
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4162 | 4318 |
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4163 | 4319 |
##### Section III : Mesures particulières |
4164 | 4320 |
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... | ... |
@@ -4234,6 +4390,26 @@ Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du préside |
4234 | 4390 |
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4235 | 4391 |
Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal judiciaire que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile. |
4236 | 4392 |
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4393 |
+###### 6° : Hypothèque légale du Trésor |
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4394 |
+ |
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4395 |
+####### Article L269 |
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4396 |
+ |
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4397 |
+I.-Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d'un titre exécutoire. |
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4398 |
+ |
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4399 |
+II.-Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession. |
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4400 |
+ |
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4401 |
+III.-Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en application de l'article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble faisant l'objet de la mutation. |
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4402 |
+ |
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4403 |
+L'hypothèque légale s'éteint de plein droit lorsqu'intervient l'un des événements suivants : |
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4404 |
+ |
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4405 |
+1° La cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du code général des impôts d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale ; |
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4406 |
+ |
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4407 |
+2° La mutation de jouissance ou de propriété d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de constructions d'intérêt public qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation ; |
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4408 |
+ |
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4409 |
+3° L'interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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4410 |
+ |
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4411 |
+Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts soit concernés par l'un des événements mentionnés aux 1° à 3° du présent III, soit faisant l'objet d'un procès-verbal dressé en application du IV de l'article 1840 G du code général des impôts, et si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur d'autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation mentionnées aux 1° ou 2° du présent III, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription. |
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4412 |
+ |
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4237 | 4413 |
###### 7° : Liquidation judiciaire |
4238 | 4414 |
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4239 | 4415 |
####### Article L269 A |
... | ... |
@@ -4256,6 +4432,10 @@ Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'of |
4256 | 4432 |
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4257 | 4433 |
Les sûretés et dispositions spéciales prévues par l'article L. 270 peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires. |
4258 | 4434 |
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4435 |
+####### Article L273-0 A |
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4436 |
+ |
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4437 |
+En cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, le comptable mentionné au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 peut, à l'expiration d'un délai de trente jours consécutif à l'envoi au redevable d'une mise en demeure de régulariser, requérir, auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par ce redevable ou lui appartenant dans les conditions prévues à l'article L. 6123-2 du code des transports. |
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4438 |
+ |
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4259 | 4439 |
###### 11° : Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A |
4260 | 4440 |
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4261 | 4441 |
####### Article L273 A |
... | ... |
@@ -4276,7 +4456,7 @@ Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publi |
4276 | 4456 |
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4277 | 4457 |
###### Article L274 |
4278 | 4458 |
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4279 |
-Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. |
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4459 |
+Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. |
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4280 | 4460 |
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4281 | 4461 |
Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. |
4282 | 4462 |
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... | ... |
@@ -7573,11 +7753,9 @@ Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nat |
7573 | 7753 |
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7574 | 7754 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'établissement d'un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d'une déclaration ou d'un acte déposé ou qui aurait dû être déposé au titre de la publicité foncière et de l'enregistrement peut être confié, par arrêté du ministre chargé du budget, à un comptable public différent de celui mentionné au même alinéa. |
7575 | 7755 |
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7576 |
-###### Article R*257-0 A-1 |
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7756 |
+###### Article R*257-1 |
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7577 | 7757 |
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7578 |
-La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. |
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7579 |
- |
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7580 |
-Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7. |
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7758 |
+La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. |
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7581 | 7759 |
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7582 | 7760 |
###### Article R*257-0 B-1 |
7583 | 7761 |
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... | ... |
@@ -7590,10 +7768,6 @@ b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de |
7590 | 7768 |
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7591 | 7769 |
c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b. |
7592 | 7770 |
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7593 |
-###### Article R*257-0 B-2 |
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7594 |
- |
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7595 |
-Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe. |
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7596 |
- |
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7597 | 7771 |
###### Article R257 B-1 |
7598 | 7772 |
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7599 | 7773 |
Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. |