Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 24 décembre 2021 (version 329020a)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2021.

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@@ -2859,7 +2859,7 @@ Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n°
2859 2859
 
2860 2860
 ####### Article L151 A
2861 2861
 
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-I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou lorsqu'il est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
2862
+I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu'il est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
2863 2863
 
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 II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
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