Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7601 |
##### Article R286 B-1 |
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7602 | ||
7603 |
I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique : |
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7604 | ||
7605 |
1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ; |
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7606 | ||
7607 |
2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ; |
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7608 | ||
7609 |
3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ; |
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7610 | ||
7611 |
4° Les motifs sur lesquels elle est fondée. |
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7612 | ||
7613 |
II. - Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire. |
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7615 |
##### Article R286 B-2 |
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7616 | ||
7617 |
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant : |
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7618 |
- trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ; |
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7619 |
- quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; |
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7620 |
- quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ; |
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7621 |
- trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent. |