Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6640 | 6640 |
####### Article R*228-1 |
6641 | 6641 | |
6642 | 6642 |
La I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, les directeurs adjoints, le directeur général adjoint ainsi que les chefs de services service , les sous-directeurs ou , les chefs de bureaux bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques . |
6643 | ||
6644 | 6642 |
Un désignés par arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des autorités mentionnées au premier alinéa pouvant saisir la commission . |
6645 | 6643 | |
6646 | 6644 |
Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française. |
6647 | 6645 | |
6646 |
II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le directeur général, le directeur général adjoint ou les chefs de service de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget. |
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6647 | ||
6648 | 6648 |
III.- L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions. |
6650 | 6650 |
####### Article R*228-2 |
6651 | 6651 | |
6652 | 6652 |
Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228 , sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article , le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. |
6653 | 6653 | |
6654 | 6654 |
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire. |
6656 | 6656 |
####### Article R*228-3 |
6657 | 6657 | |
6658 | 6658 |
Le président de la commission peut communiquer ces informations au ministre à l'autorité qui l'a saisie . Il peut aussi recueillir auprès de celui celle -ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. |
6674 | 6674 |
####### Article R*228-6 |
6675 | 6675 | |
6676 | 6676 |
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant , notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé à l'autorité qui l'a saisie . |
6677 | 6677 | |
6678 | 6678 |
Lorsque la commission a été est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas son avis n'est pas motivé. Le sens de cet article, le avis est porté à la connaissance du contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte. |
6679 | ||
6680 |
Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision. |