Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 8 juin 2019 (version 95c1532)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2019.

2961
######## Article L172 A
2962

                        
2963
Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :
2964

                        
2965
1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
2966

                        
2967
2° (Disposition devenue sans objet).
   

                    
5241 5233
##### Article R81-5
5242 5234

                                                                                    
5243 5235
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles
 et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts
.
   

                    
5720 5712
####### Article R*112 A-1
5721 5713

                                                                                    
5722 5714
Pour l'application de l'article L. 112 A, l'administration fiscale met gratuitement à disposition du public les informations mentionnées ci-après relatives aux ventes, adjudications, expropriations et aux échanges de biens immobiliers publiés au fichier immobilier au cours des cinq dernières années, issues des traitements informatisés relatifs à la publicité foncière et à la documentation littérale du cadastre.
5723 5715

                                                                                    
5724 5716
Pour chaque mutation, les éléments d'information mis à disposition sont les suivants :
5725 5717

                                                                                    
5726 5718
a) Date et nature de la mutation ;
5727 5719

                                                                                    
5728 5720
b) Prix ;
5729 5721

                                                                                    
5730 5722
c) Adresse : numéro de voie, indice de répétition, type, code et libellé de la voie, code postal et libellé de la commune ;
5731 5723

                                                                                    
5732 5724
d) Références cadastrales : code de la commune et du département, préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens, le numéro de volume ainsi que, si le bien objet de la mutation fait partie d'une copropriété, le nombre de lots et le numéro de lot dans la limite de cinq lots par mutation ;
5733 5725

                                                                                    
5734 5726
e) Descriptif du bien dès lors qu'il a été déclaré à l'administration : surface “ Carrez ” telle que définie par l' article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâti
bâtis
, surface réelle au sens de l' article 324 M de l'annexe III du code général des impôts , code type de local, type de local, nombre de pièces principales, surface du terrain, et, pour les terrains non bâtis, nature de culture et nature de culture spéciale.
   

                    
6116 6108
##### Article R190-3
6117 6109

                                                                                    
6118 6110
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles
 et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts
.
   

                    
6462 6454
###### Article R*208-3
6463 6455

                                                                                    
6464 6456
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
6465 6457

                                                                                    
6466 6458
a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit d'impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
6467 6459

                                                                                    
6468 6460
b) (Abrogé)
6469 6461

                                                                                    
6470 6462
c) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances
,
 et
 impositions assimilées
 et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts
 recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
6471 6463

                                                                                    
6472 6464
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi.
   

                    
6602 6594
####### Article R213-4
6603 6595

                                                                                    
6604 6596
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles
, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts
.
   

                    
6880 6872
###### Article R256-8
6881 6873

                                                                                    
6882 6874
Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles
 et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts
.
6883 6875

                                                                                    
6884 6876
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
6885 6877

                                                                                    
6886 6878
Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.
6887 6879

                                                                                    
6888 6880
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris).