Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mai 2019 (version ff8ab93)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

2531 2531
####### Article L135 Y
2532 2532

                                                                                    
2533 2533
L'administration chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés transmet aux services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, les données suivantes issues des déclarations des redevables de la taxe : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires hors taxe par établissement, la surface de locaux destinés à la vente au détail et le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l'établissement.
2534 2534

                                                                                    
2535 2535
Ces données, hormis le chiffre d'affaires, sont communiquées par les services du ministre chargé du commerce au réseau des chambres de commerce et d'industrie défini au 
onzième
treizième
 alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce pour l'exercice de leurs missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code et afin d'alimenter leurs bases de données et d'information dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2536 2536

                                                                                    
2537 2537
Les bénéficiaires de ces communications sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
2599
####### Article L135 ZM
2600

                        
2601
Les agents de l'administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d'entreprises en difficulté à l'administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l'exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d'entreprises institué par le décret n° 2017-1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ainsi qu'au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d'un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l'exercice des missions décrites dans le décret et l'arrêté précités.
2602

                        
2603
Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu'elle établit pour l'exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l'administration fiscale peut communiquer au représentant de l'Etat dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque.