Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 8 novembre 2018 (version 7aecc30)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2018.

7762 7762
###### Article A80 CB-3-4
7763 7763

                                                                                    
7764 7764
Le collège national de la direction générale des douanes et droits indirects mentionné à l'article R. * 80 CB-3 est composé :
7765 7765
- du directeur général des douanes et droits indirects ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
7766 7766
- du sous-directeur de la fiscalité douanière ou de son représentant ; il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
7767 7767
- du sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude, ou de son représentant ;
7768 7768
- du chef du bureau des contributions indirectes ou de son représentant ;
7769 7769
- du chef du bureau des transports et de la fiscalité européenne ou de son représentant ;
7770 7770
- du chef 
de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
du bureau énergie, environnement et lois de finances
 ou de son représentant.
   

                    
7772 7772
###### Article A80 CB-3-5
7773 7773

                                                                                    
7774 7774
I.
-
 Les collèges territoriaux sont composés pour chaque direction interrégionale des douanes et droits indirects mentionnée en annexe I au décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects :
7775 7775
- 
du directeur interrégional
d'un président ayant au moins la qualité d'administrateur supérieur des douanes affecté au sein de la direction interrégionale concernée ;
7776
- d'un administrateur des douanes affecté au sein de la direction interrégionale concernée. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
7777
- de quatre agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal, affectées au sein de la direction interrégionale concernée.
7778

                                                                                    
7775 7779
II.- Par dérogation au I, en ce qui concerne les directions régionales relevant de la direction interrégionale d'Antilles-Guyane, la direction régionale de la Réunion et la direction régionale de Mayotte, mentionnées à l'article 5 du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale
 des douanes et droits indirects
 ou son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
7776
- de quatre directeurs régionaux de la circonscription interrégionale, désignés par
7779
, les collèges territoriaux mentionnés à l'article R. * 80 CB-3, sont composés, pour chaque direction régionale, par :
7780

                                                                                    
7776 7781
-
 le directeur 
interrégional
régional
 des douanes et droits indirects, 
ou leurs représentants. A défaut d'un nombre suffisant de directeurs régionaux dans la circonscription interrégionale, siègent les directeurs des services douaniers ou les inspecteurs principaux des douanes, en poste dans cette circonscription, désignés à cet effet par le directeur interrégional
qui assure la fonction de président ;
7776 7782
- cinq fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur, affectés au sein de la direction régionale
 des douanes et droits indirects 
;
7777
- d'un chef de service régional d'enquêtes, désigné par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, autre que celui dont dépend le service dont la position fait l'objet de la demande de second examen, ou son représentant.
7778

                                                                                    
7779 7782
concernée. 
En cas d'absence ou d'empêchement 
du président 
ou dans le cas 
mentionné au
prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, l'un de ces cinq fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé, assure la présidence du collège.
7783

                                                                                    
7779 7784
III.- En cas d'absence, d'empêchement du président du collège national ou d'un collège territorial et si son remplaçant est lui-même empêché ou lorsque la situation du président du collège et de son remplaçant relève du
 cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du 
conseil
collège
 ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.
7780

                                                                                    
7781
II. – Pour ce qui concerne la direction régionale de La Réunion, le collège territorial est composé :
7782

                                                                                    
7783
- du directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant, qui assure la fonction de président ;
7784
- de cinq membres de la direction régionale des douanes et droits indirects désignés par le directeur régional des douanes et droits indirects.
7785

                                                                                    
7786
En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du conseil ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.
   

                    
7786
###### Article A80 CB-3-6
7787

                        
7788
Les membres des collèges mentionnés aux articles A. 80 CB-3-4 et A. 80 CB-3-5 sont convoqués :
7789
- par le directeur général des douanes et droits indirects lorsque le collège est national ;
7790
- par le directeur interrégional, lorsque le collège est territorial ;
7791
- par le directeur régional, lorsque le collège relève de l'article 3.
7792

                        
7793
Chaque convocation vaut nomination des membres du collège se réunissant en vue du second examen d'un ou plusieurs dossiers.