Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 novembre 2018 (version ff14ce3)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2018.

4817 4817
###### Article R*80 B-11
4818 4818

                                                                                    
4819 4819
La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.
4820

                                                                                    
4821
La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite une nouvelle enquête ou un nouveau contrôle.
   

                    
4821 4823
###### Article R*80 B-12
4822 4824

                                                                                    
4823 4825
I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par 
pli recommandé avec demande d'avis de
tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa
 réception
 postal
, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande
 ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge
.
4826

                                                                                    
4823 4827
La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle
.
4824 4828

                                                                                    
4825 4829
II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au 
premier alinéa du 
I.
   

                    
4827 4831
###### Article R*80 B-13
4828 4832

                                                                                    
4829 4833
Si la demande prévue au 1
° et au 11
° de l'article L. 80 B est incomplète, l'administration adresse, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa
 réception
 postal
, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-12.
   

                    
4831 4835
###### Article R*80 B-14
4832 4836

                                                                                    
4833 4837
Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
4834 4838

                                                                                    
4835 4839
Lorsque la demande 
prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B 
parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande
 prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B
. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.
4840

                                                                                    
4841
Lorsque la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B porte exclusivement sur le classement fiscal des boissons alcooliques et non alcooliques relevant des articles 302 D bis, 401,402 bis, 403,406,434,435,438,520 A, 1582,1613 bis, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ou des tabacs relevant de l' article 564 decies du code général des impôts et des articles 275 A à 275 G de l'annexe II de ce code, l'administration invite, le cas échéant, le demandeur à adresser au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie compétent un nombre suffisant d'échantillons du produit dont le classement est demandé. Dans ce cas, le délai mentionné au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception, par la direction compétente pour délivrer le classement fiscal, de l'analyse de ce laboratoire.
   

                    
4877 4883
###### Article R*80 CB-1
4878 4884

                                                                                    
4879 4885
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB est 
soit 
adressée par 
pli recommandé avec demande d'avis de
tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa
 réception 
postal au service
à la direction
 qui a répondu à la demande initiale du contribuable
, soit déposée auprès de ce même service contre décharge
. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.
4880 4886

                                                                                    
4881 4887
Le contribuable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 80 CB le mentionne dans sa demande.
   

                    
4883 4889
###### Article R*80 CB-2
4884 4890

                                                                                    
4885 4891
Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.
4886 4892

                                                                                    
4887 4893
Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les 
directions
services
 à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects
 ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de cette direction générale.
4894

                                                                                    
4887 4895
Le collège est également national lorsque la demande prévue à l'article L. 80 CB porte sur un classement fiscal mentionné au troisième alinéa de l'article R.* 80 B-14
.
4888 4896

                                                                                    
4889 4897
Dans les autres cas, le collège est territorial.
   

                    
4905 4913
###### Article R*80 CB-4
4906 4914

                                                                                    
4907 4915
Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par 
pli recommandé avec demande d'avis de
tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa
 réception
 postal
, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.