Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 5 mai 2017 (version 764226d)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

1660 1660
####### Article L84 D
1661 1661

                                                                                    
1662 1662
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-
30
28
 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.
   

                    
2179
####### Article L134 B
2180

                        
2181
Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dispose, en application de l'article L. 561-27 du même code, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts.
   

                    
2429 2433
####### Article L139 A
2430 2434

                                                                                    
2431 2435
La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 
331-1
712-4
 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément 
au cinquième alinéa du II de
à
 l'article L. 
331-3
712-6
 du même code.
   

                    
2433 2437
####### Article L139 B
2434 2438

                                                                                    
2435 2439
I. 
-
– 1.
 La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.
2436 2440

                                                                                    
2437
II. -
2441
2. L'administration fiscale répond aux demandes de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, relatives à la mission de contrôle que cette dernière exerce, en application du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du V de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
2442

                                                                                    
2437 2443
II. –
 Conformément au deuxième alinéa du I de l'article LO 135-2 du code électoral pour les députés et au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les membres du Gouvernement, l'administration fiscale fournit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale qu'ils ont déposées.
   

                    
2491 2497
####### Article L145 D
2492 2498

                                                                                    
2493 2499
Dans le cadre du 
contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission
traitement des situations
 de surendettement 
des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus aux articles L. 332-2 à L. 332-5-2
prévues au livre VII
 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement 
sur
lui permettant d'apprécier
 la situation du débiteur 
conformément
et l'évolution possible de celle-ci dans les conditions prévues
 aux articles 
précités.
L. 733-14, L. 741-6, L. 741-9 et L. 742-6 du code précité.
   

                    
2507 2513
####### Article L147 C
2508 2514

                                                                                    
2509 2515
Conformément au 
dernier
quatrième
 alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-
d'oeuvre
d'œuvre
 dont ils disposent.
   

                    
3156 3162
####### Article L225 A
3157 3163

                                                                                    
3158 3164
Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 
et
à
 L. 112-6-
1
2
 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
3346 3352
##### Article L247 A
3347 3353

                                                                                    
3348 3354
Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers visée à l'article L. 
331-1
712-4
 du code de la consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 ou L. 
332-6
742-3 à L. 742-7
 dudit code bénéficient d'un remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances.
   

                    
6064 6070
##### Article R*247-18
6065 6071

                                                                                    
6066 6072
La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 
331-1
712-4
 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues 
aux articles R. 721-1 à R. 721-4 et 
à l'article R. 
331-8
761
-1 du code de la consommation.
   

                    
6068 6074
##### Article R*247 A-1
6069 6075

                                                                                    
6070 6076
La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 
331-1
712-4
 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues 
aux articles R. 721-1 à R. 721-4 et 
à l'article R. 
331-8
761
-1 du même code.
   

                    
7323 7329
###### Article A80 CB-3-5
7324 7330

                                                                                    
7325 7331
I.
-
Les collèges territoriaux sont composés pour chaque direction interrégionale des douanes et droits indirects mentionnée en annexe
 I
 au décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects :
7326 7332
- du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
7327 7333
- de quatre directeurs régionaux de la circonscription interrégionale, désignés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, ou leurs représentants. A défaut d'un nombre suffisant de directeurs régionaux dans la circonscription interrégionale, siègent les directeurs des services douaniers ou les inspecteurs principaux des douanes, en poste dans cette circonscription, désignés à cet effet par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ;
7328 7334
- d'un chef de service régional d'enquêtes, désigné par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, autre que celui dont dépend le service dont la position fait l'objet de la demande de second examen, ou son représentant.
7329 7335

                                                                                    
7330 7336
En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du conseil ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.
7331 7337

                                                                                    
7332 7338
II.
-
Pour ce qui concerne la direction régionale de La Réunion, le collège territorial est composé :
7333 7339

                                                                                    
7334 7340
- du directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant, qui assure la fonction de président ;
7335 7341
- de cinq membres de la direction régionale des douanes et droits indirects désignés par le directeur régional des douanes et droits indirects.
7336 7342

                                                                                    
7337 7343
En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du conseil ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.