Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2014 | 2014 |
####### Article L107 B |
2015 | 2015 | |
2016 | 2016 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné. |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 |
Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur. |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
Les informations communicables sont la rue et la commune les références cadastrales et l'adresse , ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier. |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 |
Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur. |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation. |
2025 | 2025 | |
2026 | 2026 |
La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55. |
2027 | 2027 | |
2028 | 2028 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de communication d'informations par voie électronique. |
2191 | 2191 |
####### Article L135 B |
2192 | 2192 | |
2193 | 2193 |
L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme mentionnées par le code de l'urbanisme, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les , soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur, des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers . Cette administration ne peut, dans ce cas, : |
2194 | ||
2195 |
1° Aux chercheurs ; |
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2196 | ||
2197 |
2° Aux personnes dont l'activité économique consiste à développer des services contribuant à l'information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ; |
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2198 | ||
2199 |
3° Aux services de l'Etat ; |
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2200 | ||
2201 |
4° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
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2202 | ||
2203 |
5° Aux établissements publics administratifs et aux établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme ; |
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2204 | ||
2205 |
6° Aux agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 132-6 du même code ; |
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2206 | ||
2207 |
7° A l'établissement public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ; |
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2208 | ||
2209 |
8° Aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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2210 | ||
2211 |
9° Aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; |
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2212 | ||
2213 |
10° Aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ; |
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2214 | ||
2215 |
11° Aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
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2216 | ||
2217 |
12° Aux professionnels de l'immobilier ; |
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2218 | ||
2219 |
13° Aux associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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2220 | ||
2221 |
La transmission, est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d'une procédure en ligne. Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service. |
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2222 | ||
2193 | 2223 |
Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. |
2194 | ||
2195 | 2223 |
Ces dispositions ne font pas échec au secret Toutefois, les informations transmises excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien et les bénéficiaires de la défense nationale transmission ne doivent à aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés . |
2196 | 2224 | |
2197 | 2225 |
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre : |
2198 | 2226 | |
2199 | 2227 |
a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées ; |
2200 | 2228 | |
2201 | 2229 |
a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit, ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ; |
2202 | 2230 | |
2203 | 2231 |
b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190. |
2204 | 2232 | |
2205 | 2233 |
A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. |
2206 | 2234 | |
2207 | 2235 |
Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe. |
2208 | 2236 | |
2209 | 2237 |
Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts. |
2210 | 2238 | |
2211 | 2239 |
L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code. |
2212 | 2240 | |
2213 | 2241 |
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. |
2214 | 2242 | |
2215 | 2243 |
A compter de 2018, l'administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l'article 1459 du code général des impôts. |
2216 | 2244 | |
2217 | 2245 |
Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente. |
2259 | 2287 |
####### Article L135 J |
2260 | 2288 | |
2261 | 2289 |
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale ou par tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
2262 | 2290 | |
2263 | 2291 |
Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
2264 | 2292 | |
2265 | 2293 |
Les dispositions du onzième de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises. |
4938 | 4966 |
####### Article R* 107 B-2 |
4939 | 4967 | |
4940 | 4968 |
I. - – Les informations communiquées au demandeur en application du troisième alinéa de l'article L. 107 B correspondent aux caractéristiques suivantes : |
4941 | 4969 | |
4942 | 4970 |
a) Type et superficie des biens ; |
4943 | 4971 | |
4944 | 4972 |
b) Code du département ; |
4945 | 4973 | |
4946 | 4974 |
c) Type Numéro de voie, indice de répétition, type et libellé de la voie ; |
4947 | 4975 | |
4948 | 4976 |
d) Code et libellé de la commune ; |
4949 | 4977 | |
4950 | 4978 |
e) Préfixe et code de la section cadastrale , numéro de plan du lieu de situation des biens et, le cas échéant, numéro de lot de copropriété ou numéro de volume ; |
4951 | 4979 | |
4952 | 4980 |
f) Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ; |
4953 | 4981 | |
4954 | 4982 |
g) Prix total ; |
4955 | 4983 | |
4956 | 4984 |
h) Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ; |
4957 | 4985 | |
4958 | 4986 |
i) Année de construction ; |
4959 | 4987 | |
4960 | 4988 |
j) Matériaux de construction ; |
4961 | 4989 | |
4962 | 4990 |
k) Nombre de niveaux ; |
4963 | 4991 | |
4964 | 4992 |
l) Nombre et types des pièces principales ; |
4965 | 4993 | |
4966 | 4994 |
m) Etage de situation ; |
4967 | 4995 | |
4968 | 4996 |
n) Présence d'ascenseur. |
4969 | 4997 | |
4970 | 4998 |
Elles reflètent les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers comparables au bien objet de la demande et ne peuvent concerner des opérations réalisées depuis plus de neuf ans, y compris l'année en cours. |
4971 | 4999 | |
4972 | 5000 |
II. - – La délivrance des éléments d'informations au demandeur est immédiate et effectuée sous forme de tableau. Un outil de géolocalisation avec vue aérienne est utilisé. |
4973 | 5001 | |
4974 | 5002 |
III. - – L'usage de l'application, et notamment les demandes et l'utilisation des résultats, est fait sous la seule responsabilité du demandeur. |
4975 | 5003 | |
4976 | 5004 |
IV. - – L'utilisation du service est limitée à cinquante consultations par utilisateur par période de trois mois, sauf dérogation expresse et justifiée. Au-delà, l'utilisateur se voit interdire l'accès au service pendant six mois. |
4977 | 5005 | |
4978 | 5006 |
V. - – Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du bureau en charge du traitement au sein de la direction générale des finances publiques. |