Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2017 (version ed399f5)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2017.

2014 2014
####### Article L107 B
2015 2015

                                                                                    
2016 2016
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier
 en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou
 pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
2017 2017

                                                                                    
2018 2018
Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
2019 2019

                                                                                    
2020 2020
Les informations communicables sont 
la rue et la commune
les références cadastrales et l'adresse
, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
2021 2021

                                                                                    
2022 2022
Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur.
2023 2023

                                                                                    
2024 2024
La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.
2025 2025

                                                                                    
2026 2026
La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55.
2027 2027

                                                                                    
2028 2028
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de communication d'informations par voie électronique.
   

                    
2191 2191
####### Article L135 B
2192 2192

                                                                                    
2193 2193
L'administration fiscale transmet
 gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme mentionnées par le code de l'urbanisme, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les
, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur, des
 éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers
. Cette administration ne peut, dans ce cas,
 :
2194

                                                                                    
2195
1° Aux chercheurs ;
2196

                                                                                    
2197
2° Aux personnes dont l'activité économique consiste à développer des services contribuant à l'information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ;
2198

                                                                                    
2199
3° Aux services de l'Etat ;
2200

                                                                                    
2201
4° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2202

                                                                                    
2203
5° Aux établissements publics administratifs et aux établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme ;
2204

                                                                                    
2205
6° Aux agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 132-6 du même code ;
2206

                                                                                    
2207
7° A l'établissement public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ;
2208

                                                                                    
2209
8° Aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2210

                                                                                    
2211
9° Aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;
2212

                                                                                    
2213
10° Aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ;
2214

                                                                                    
2215
11° Aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2216

                                                                                    
2217
12° Aux professionnels de l'immobilier ;
2218

                                                                                    
2219
13° Aux associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation.
2220

                                                                                    
2221
La transmission, est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d'une procédure en ligne. Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service.
2222

                                                                                    
2193 2223
Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut
 se prévaloir de la règle du secret.
2194

                                                                                    
2195 2223
Ces dispositions ne font pas échec au secret
 Toutefois, les informations transmises excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien et les bénéficiaires
 de la 
défense nationale
transmission ne doivent à aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés
.
2196 2224

                                                                                    
2197 2225
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
2198 2226

                                                                                    
2199 2227
a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées ;
2200 2228

                                                                                    
2201 2229
a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit, ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ;
2202 2230

                                                                                    
2203 2231
b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.
2204 2232

                                                                                    
2205 2233
A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.
2206 2234

                                                                                    
2207 2235
Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
2208 2236

                                                                                    
2209 2237
Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts.
2210 2238

                                                                                    
2211 2239
L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code.
2212 2240

                                                                                    
2213 2241
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
2214 2242

                                                                                    
2215 2243
A compter de 2018, l'administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l'article 1459 du code général des impôts.
2216 2244

                                                                                    
2217 2245
Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente.
   

                    
2259 2287
####### Article L135 J
2260 2288

                                                                                    
2261 2289
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale ou par tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
2262 2290

                                                                                    
2263 2291
Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
2264 2292

                                                                                    
2265 2293
Les dispositions 
du onzième
de l'avant-dernier
 alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
   

                    
4938 4966
####### Article R* 107 B-2
4939 4967

                                                                                    
4940 4968
I.
-
Les informations communiquées au demandeur en application du troisième alinéa de l'article L. 107 B correspondent aux caractéristiques suivantes :
4941 4969

                                                                                    
4942 4970
a) Type et superficie des biens ;
4943 4971

                                                                                    
4944 4972
b) Code du département ;
4945 4973

                                                                                    
4946 4974
c) 
Type
Numéro de voie, indice de répétition, type
 et libellé de la voie ;
4947 4975

                                                                                    
4948 4976
d) Code et libellé de la commune ;
4949 4977

                                                                                    
4950 4978
e) Préfixe et code de la section cadastrale
, numéro de plan
 du lieu de situation des biens
 et, le cas échéant, numéro de lot de copropriété ou numéro de volume
 ;
4951 4979

                                                                                    
4952 4980
f) Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ;
4953 4981

                                                                                    
4954 4982
g) Prix total ;
4955 4983

                                                                                    
4956 4984
h) Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ;
4957 4985

                                                                                    
4958 4986
i) Année de construction ;
4959 4987

                                                                                    
4960 4988
j) Matériaux de construction ;
4961 4989

                                                                                    
4962 4990
k) Nombre de niveaux ;
4963 4991

                                                                                    
4964 4992
l) Nombre et types des pièces principales ;
4965 4993

                                                                                    
4966 4994
m) Etage de situation ;
4967 4995

                                                                                    
4968 4996
n) Présence d'ascenseur.
4969 4997

                                                                                    
4970 4998
Elles reflètent les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers comparables au bien objet de la demande et ne peuvent concerner des opérations réalisées depuis plus de neuf ans, y compris l'année en cours.
4971 4999

                                                                                    
4972 5000
II.
-
La délivrance des éléments d'informations au demandeur est immédiate et effectuée sous forme de tableau. Un outil de géolocalisation avec vue aérienne est utilisé.
4973 5001

                                                                                    
4974 5002
III.
-
L'usage de l'application, et notamment les demandes et l'utilisation des résultats, est fait sous la seule responsabilité du demandeur.
4975 5003

                                                                                    
4976 5004
IV.
-
L'utilisation du service est limitée à cinquante consultations par utilisateur par période de trois mois, sauf dérogation expresse et justifiée. Au-delà, l'utilisateur se voit interdire l'accès au service pendant six mois.
4977 5005

                                                                                    
4978 5006
V.
-
Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du bureau en charge du traitement au sein de la direction générale des finances publiques.