Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 31 mars 2017 (version 249e21b)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2017.

1914 1914
##### Article L102 B
1915 1915

                                                                                    
1916 1916
I. 
-
 Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
1917 1917

                                                                                    
1918 1918
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.
1919 1919

                                                                                    
1920
Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
1921

                                                                                    
1920 1922
Les pièces justificatives
 d'origine
 relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
1921 1923

                                                                                    
1922 1924
Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du 5 de l'article 298 sexdecies G du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
1923 1925

                                                                                    
1924 1926
I bis. 
-
 Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale.
1925 1927

                                                                                    
1926 1928
II. 
-
 Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
   

                    
1928 1930
##### Article L102 C
1929 1931

                                                                                    
1930 1932
Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées
.
1931

                                                                                    
1932 1932
Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l'article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition
.
1933 1933

                                                                                    
1934 1934
Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ou n'offrant pas un droit d'accès en ligne immédiat, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
1935 1935

                                                                                    
1936 1936
Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.
1937 1937

                                                                                    
1938 1938
Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.
1939 1939

                                                                                    
1940 1940
A des fins de contrôle, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires dans ces Etats membres ou qui y est établi.
1941 1941

                                                                                    
1942 1942
Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
   

                    
7373
##### Article A102 B-2
7374

                        
7375
I. – Le transfert des factures établies originairement sur support papier vers un support informatique est réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique. Le résultat de cette numérisation est la copie conforme à l'original en image et en contenu.
7376

                        
7377
Les couleurs sont reproduites à l'identique en cas de mise en place d'un code couleur. Les dispositifs de traitements sur l'image sont interdits.
7378

                        
7379
En cas de recours à la compression de fichier, cette dernière doit s'opérer sans perte.
7380

                        
7381
II. – L'archivage numérique peut être effectué par l'assujetti ou par un tiers mandaté à cet effet.
7382

                        
7383
Les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation.
7384

                        
7385
III. – Afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
7386

                        
7387
1° D'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
7388

                        
7389
2° D'une empreinte numérique ;
7390

                        
7391
3° D'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
7392

                        
7393
4° Ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL).
7394

                        
7395
Chaque fichier est horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.