Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 2016 (version b16ddf5)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2016.

4133 4133
####### Article R*59-1
4134 4134

                                                                                    
4135 4135
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.
4136 4136

                                                                                    
4137 4137
L'administration notifie l'avis de la commission 
ou du comité consultatif 
au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition
 ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts
.
   

                    
4147 4147
####### Article R*60-1
4148 4148

                                                                                    
4149 4149
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, 
ou au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, 
le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion
. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique
. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission
 ou du comité consultatif
, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission
 ou de ce comité
.
 Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.
   

                    
4151 4151
####### Article R60-1 A
4152 4152

                                                                                    
4153 4153
Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires
 ou
,
 de la valeur vénale
 ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts
 que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
   

                    
4155
####### Article R60-1 B
4156

                        
4157
Lorsque le litige est soumis au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche en application de l'article L. 59 D, les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites.
   

                    
4155 4159
####### Article R*60-2
4156 4160

                                                                                    
4157 4161
Devant la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 ou le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
   

                    
4159 4163
####### Article R60-2 A
4160 4164

                                                                                    
4161 4165
A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires 
peut, si elle l'estime
et le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peuvent, s'ils l'estiment
 utile, entendre en séance tout fonctionnaire
 ou agent
 qui a pris part à la détermination de la base d'imposition 
ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts 
qui fait l'objet du désaccord dont 
elle est saisie
ils sont saisis
 ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
   

                    
4167
####### Article R60-2 B
4168

                        
4169
Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est transmis par le ministère chargé de la recherche ou par le ministère chargé de l'innovation au président du comité qui le communique au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.
   

                    
4163 4171
####### Article R*60-3
4164 4172

                                                                                    
4165 4173
L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires 
ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche 
doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
   

                    
4167 4175
####### Article R*61 A-1
4168 4176

                                                                                    
4169 4177
Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :
4170 4178

                                                                                    
4171 4179
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;
4172 4180

                                                                                    
4173 4181
b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
4174 4182

                                                                                    
4175 4183
c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente 
ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche 
dans le cas où le litige 
lui
leur
 a été soumis.
4176 4184

                                                                                    
4177 4185
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
   

                    
5433 5441
######## Article R*201-1
5434 5442

                                                                                    
5435 5443
Un conseiller d'Etat ne peut siéger dans une formation de jugement ayant à connaître d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
.