Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4133 | 4133 |
####### Article R*59-1 |
4134 | 4134 | |
4135 | 4135 |
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. |
4136 | 4136 | |
4137 | 4137 |
L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts . |
4147 | 4147 |
####### Article R*60-1 |
4148 | 4148 | |
4149 | 4149 |
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion . Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique . Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif , pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité . Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique. |
4151 | 4151 |
####### Article R60-1 A |
4152 | 4152 | |
4153 | 4153 |
Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou , de la valeur vénale ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter. |
4155 |
####### Article R60-1 B |
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4156 | ||
4157 |
Lorsque le litige est soumis au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche en application de l'article L. 59 D, les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. |
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4155 | 4159 |
####### Article R*60-2 |
4156 | 4160 | |
4157 | 4161 |
Devant la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche , le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix. |
4159 | 4163 |
####### Article R60-2 A |
4160 | 4164 | |
4161 | 4165 |
A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, si elle l'estime et le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant. |
4167 |
####### Article R60-2 B |
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4168 | ||
4169 |
Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est transmis par le ministère chargé de la recherche ou par le ministère chargé de l'innovation au président du comité qui le communique au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance. |
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4163 | 4171 |
####### Article R*60-3 |
4164 | 4172 | |
4165 | 4173 |
L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. |
4167 | 4175 |
####### Article R*61 A-1 |
4168 | 4176 | |
4169 | 4177 |
Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé : |
4170 | 4178 | |
4171 | 4179 |
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ; |
4172 | 4180 | |
4173 | 4181 |
b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ; |
4174 | 4182 | |
4175 | 4183 |
c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dans le cas où le litige lui leur a été soumis. |
4176 | 4184 | |
4177 | 4185 |
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement. |
5433 | 5441 |
######## Article R*201-1 |
5434 | 5442 | |
5435 | 5443 |
Un conseiller d'Etat ne peut siéger dans une formation de jugement ayant à connaître d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche . |