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@@ -2,6 +2,8 @@ |
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3 | 3 |
## Première partie : Partie législative |
4 | 4 |
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+### Titre premier : |
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+ |
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### Titre II : Le contrôle de l'impôt |
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#### Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration |
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@@ -16,7 +18,7 @@ Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déducti |
16 | 18 |
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17 | 19 |
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. |
18 | 20 |
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19 |
-Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. |
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21 |
+Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. |
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20 | 22 |
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21 | 23 |
###### Article L10-0 A |
22 | 24 |
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... | ... |
@@ -346,11 +348,11 @@ En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisi |
346 | 348 |
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347 | 349 |
####### Article L16-0 BA |
348 | 350 |
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349 |
-I.-Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : |
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351 |
+I. – Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : |
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350 | 352 |
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351 | 353 |
1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ; |
352 | 354 |
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353 |
-2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ; |
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355 |
+2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ; |
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354 | 356 |
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355 | 357 |
3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante : |
356 | 358 |
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... | ... |
@@ -364,9 +366,11 @@ b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permett |
364 | 366 |
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365 | 367 |
ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. |
366 | 368 |
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367 |
-Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. |
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369 |
+Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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370 |
+ |
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371 |
+L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. |
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368 | 372 |
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369 |
-I bis. - Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du même code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. |
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373 |
+I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du même code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. |
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370 | 374 |
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371 | 375 |
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts. |
372 | 376 |
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@@ -374,27 +378,27 @@ L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et c |
374 | 378 |
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375 | 379 |
La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. |
376 | 380 |
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377 |
-I ter. - Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l'administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. |
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381 |
+I ter. – Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l'administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. |
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378 | 382 |
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379 | 383 |
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
380 | 384 |
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381 | 385 |
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. |
382 | 386 |
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383 |
-II.-La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B. |
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387 |
+II. – La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B. |
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384 | 388 |
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385 |
-III.-Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure. |
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389 |
+III. – Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure. |
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386 | 390 |
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387 | 391 |
Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure. |
388 | 392 |
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389 | 393 |
L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants. |
390 | 394 |
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391 |
-IV.-Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports. |
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395 |
+IV. – Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports. |
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392 | 396 |
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393 | 397 |
Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable. |
394 | 398 |
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395 | 399 |
Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. |
396 | 400 |
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397 |
-V. Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
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401 |
+V. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
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398 | 402 |
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399 | 403 |
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. |
400 | 404 |
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... | ... |
@@ -825,9 +829,11 @@ Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne phys |
825 | 829 |
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826 | 830 |
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. |
827 | 831 |
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832 |
+L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. |
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833 |
+ |
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828 | 834 |
L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. |
829 | 835 |
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830 |
-En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. |
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836 |
+En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. |
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831 | 837 |
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832 | 838 |
####### Article L47 A |
833 | 839 |
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... | ... |
@@ -847,11 +853,11 @@ c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectu |
847 | 853 |
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848 | 854 |
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. |
849 | 855 |
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850 |
-III. ― a. ― Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au IV de l'article L. 13. |
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856 |
+III. ― a. ― Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au IV de l'article L. 13. |
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851 | 857 |
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852 | 858 |
Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par l'administration. |
853 | 859 |
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854 |
-A l'issue du délai raisonnable mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées. |
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860 |
+A l'issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées. |
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855 | 861 |
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856 | 862 |
b. ― Par dérogation au I, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins. |
857 | 863 |
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... | ... |
@@ -1395,7 +1401,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
1395 | 1401 |
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1396 | 1402 |
###### Article L80 D |
1397 | 1403 |
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1398 |
-Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. |
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1404 |
+Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. |
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1399 | 1405 |
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1400 | 1406 |
Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1). |
1401 | 1407 |
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... | ... |
@@ -1545,7 +1551,7 @@ Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes via |
1545 | 1551 |
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1546 | 1552 |
####### Article L82 C |
1547 | 1553 |
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1548 |
-A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. |
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1554 |
+A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. |
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1549 | 1555 |
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1550 | 1556 |
Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers. |
1551 | 1557 |
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... | ... |
@@ -1799,13 +1805,13 @@ Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées m |
1799 | 1805 |
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1800 | 1806 |
###### Article L98 A |
1801 | 1807 |
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1802 |
-Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés, du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté : |
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1808 |
+Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu de solidarité active sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté : |
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1803 | 1809 |
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1804 | 1810 |
1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ; |
1805 | 1811 |
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1806 |
-2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente ; |
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1812 |
+2° Abrogé ; |
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1807 | 1813 |
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1808 |
-3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011. |
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1814 |
+3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé au cours de l'année d'imposition. |
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1809 | 1815 |
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1810 | 1816 |
###### Article L98 B |
1811 | 1817 |
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... | ... |
@@ -1825,7 +1831,7 @@ Les organismes de protection sociale communiquent à l'administration des impôt |
1825 | 1831 |
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1826 | 1832 |
###### Article L101 |
1827 | 1833 |
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1828 |
-L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. |
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1834 |
+L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. |
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1829 | 1835 |
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1830 | 1836 |
L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa. |
1831 | 1837 |
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... | ... |
@@ -1835,10 +1841,6 @@ Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des f |
1835 | 1841 |
|
1836 | 1842 |
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le Centre national du cinéma et de l'image animée doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles. |
1837 | 1843 |
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1838 |
-###### Article L102 A |
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1839 |
- |
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1840 |
-Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception. |
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1841 |
- |
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1842 | 1844 |
###### Article L102 AA |
1843 | 1845 |
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1844 | 1846 |
Les services du ministre chargé de l'agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime. |
... | ... |
@@ -1851,19 +1853,25 @@ Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmetten |
1851 | 1853 |
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1852 | 1854 |
Les services du ministre chargé de l'énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse et l'identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d'ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. |
1853 | 1855 |
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1856 |
+###### Article L102 AE |
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1857 |
+ |
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1858 |
+Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation. |
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1859 |
+ |
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1854 | 1860 |
#### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents |
1855 | 1861 |
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1856 | 1862 |
##### Article L102 B |
1857 | 1863 |
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1858 |
-I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. |
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1864 |
+I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. |
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1859 | 1865 |
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1860 | 1866 |
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. |
1861 | 1867 |
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1862 | 1868 |
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. |
1863 | 1869 |
|
1864 |
-Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. |
|
1870 |
+Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du 5 de l'article 298 sexdecies G du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. |
|
1865 | 1871 |
|
1866 |
-II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte. |
|
1872 |
+I bis. - Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. |
|
1873 |
+ |
|
1874 |
+II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte. |
|
1867 | 1875 |
|
1868 | 1876 |
##### Article L102 C |
1869 | 1877 |
|
... | ... |
@@ -2012,7 +2020,7 @@ Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d |
2012 | 2020 |
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, |
2013 | 2021 |
L. 127, L. 130, L. 135, |
2014 | 2022 |
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, |
2015 |
-L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, |
|
2023 |
+L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 136, L. 139 A, |
|
2016 | 2024 |
L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, |
2017 | 2025 |
L. 166 et L. 166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
2018 | 2026 |
|
... | ... |
@@ -2042,10 +2050,6 @@ Conformément à l'article L. 450-7 du code de commerce, l'administration fiscal |
2042 | 2050 |
|
2043 | 2051 |
L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que, au sein de la direction générale des finances publiques, les agents exerçant des missions fiscales et les agents exerçant d'autres missions se communiquent, spontanément ou sur demande, les informations et documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. |
2044 | 2052 |
|
2045 |
-####### Article L118 |
|
2046 |
- |
|
2047 |
-Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social. |
|
2048 |
- |
|
2049 | 2053 |
####### Article L119 |
2050 | 2054 |
|
2051 | 2055 |
L'administration des impôts communique à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sur sa demande, les informations nominatives qui sont nécessaires à l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l'article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. |
... | ... |
@@ -2130,7 +2134,7 @@ Conformément à l'article L. 6362-1 du code du travail, l'administration fiscal |
2130 | 2134 |
|
2131 | 2135 |
####### Article L135 B |
2132 | 2136 |
|
2133 |
-L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 122-4, L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 121-3 du même code, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. |
|
2137 |
+L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme mentionnées par le code de l'urbanisme, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. |
|
2134 | 2138 |
|
2135 | 2139 |
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale. |
2136 | 2140 |
|
... | ... |
@@ -2152,6 +2156,8 @@ L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales |
2152 | 2156 |
|
2153 | 2157 |
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. |
2154 | 2158 |
|
2159 |
+A compter de 2018, l'administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l'article 1459 du code général des impôts. |
|
2160 |
+ |
|
2155 | 2161 |
####### Article L135 D |
2156 | 2162 |
|
2157 | 2163 |
I. – Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques. |
... | ... |
@@ -2212,10 +2218,6 @@ Conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans l |
2212 | 2218 |
|
2213 | 2219 |
L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués. |
2214 | 2220 |
|
2215 |
-####### Article L135 N |
|
2216 |
- |
|
2217 |
-Les agents de la Commission de régulation de l'énergie, habilités et assermentés en application de l'article L. 135-13 du code de l'énergie (1), peuvent recevoir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'établissement du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du même code (2). |
|
2218 |
- |
|
2219 | 2221 |
####### Article L135 O |
2220 | 2222 |
|
2221 | 2223 |
Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales. |
... | ... |
@@ -2294,6 +2296,20 @@ Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvr |
2294 | 2296 |
|
2295 | 2297 |
Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
2296 | 2298 |
|
2299 |
+####### Article L135 ZC |
|
2300 |
+ |
|
2301 |
+Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. |
|
2302 |
+ |
|
2303 |
+####### Article L135 ZD |
|
2304 |
+ |
|
2305 |
+Les agents de l'administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes d'attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l'information relative à la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu'ils exercent. |
|
2306 |
+ |
|
2307 |
+Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l'appréciation de ces demandes. |
|
2308 |
+ |
|
2309 |
+####### Article L135 ZE |
|
2310 |
+ |
|
2311 |
+Les agents comptables des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d'une créance mentionnée à l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule. |
|
2312 |
+ |
|
2297 | 2313 |
###### III : Dérogations au profit de diverses commissions |
2298 | 2314 |
|
2299 | 2315 |
####### Article L136 |
... | ... |
@@ -2414,6 +2430,20 @@ I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice |
2414 | 2430 |
|
2415 | 2431 |
II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
2416 | 2432 |
|
2433 |
+####### Article L151 B |
|
2434 |
+ |
|
2435 |
+1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. |
|
2436 |
+ |
|
2437 |
+En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1. |
|
2438 |
+ |
|
2439 |
+2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. |
|
2440 |
+ |
|
2441 |
+Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit. |
|
2442 |
+ |
|
2443 |
+3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires. |
|
2444 |
+ |
|
2445 |
+Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. |
|
2446 |
+ |
|
2417 | 2447 |
###### VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale |
2418 | 2448 |
|
2419 | 2449 |
####### Article L152 |
... | ... |
@@ -2458,11 +2488,11 @@ Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans |
2458 | 2488 |
|
2459 | 2489 |
####### Article L154 |
2460 | 2490 |
|
2461 |
-L'administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 152. |
|
2491 |
+L'administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 152. |
|
2462 | 2492 |
|
2463 | 2493 |
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article peut demander à l'administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n'avoir plus leur domicile en France. |
2464 | 2494 |
|
2465 |
-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux mêmes 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. |
|
2495 |
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux mêmes 1° à 7°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. |
|
2466 | 2496 |
|
2467 | 2497 |
####### Article L158 |
2468 | 2498 |
|
... | ... |
@@ -2508,12 +2538,6 @@ Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouv |
2508 | 2538 |
|
2509 | 2539 |
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir des administrations fiscales communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article. |
2510 | 2540 |
|
2511 |
-######## Article L166 |
|
2512 |
- |
|
2513 |
-L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet. |
|
2514 |
- |
|
2515 |
-Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises. |
|
2516 |
- |
|
2517 | 2541 |
####### 5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique |
2518 | 2542 |
|
2519 | 2543 |
######## Article L166 A |
... | ... |
@@ -2538,12 +2562,18 @@ Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement aup |
2538 | 2562 |
|
2539 | 2563 |
######## Article L166 D |
2540 | 2564 |
|
2541 |
-L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l'article 1635 bis AE du code général des impôts et l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et aux quittances établies conformément à ce même article 1635 bis AE. |
|
2565 |
+L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l'article 1635 bis AE du code général des impôts et l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et aux attestations établies conformément à ce même article 1635 bis AE. |
|
2542 | 2566 |
|
2543 | 2567 |
L'administration chargée du recouvrement des droits prévus aux articles 1635 bis AF à 1635 bis AH du code général des impôts et la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale se transmettent, spontanément ou sur demande, les informations relatives aux droits prévus aux mêmes articles 1635 bis AF à 1635 bis AH. |
2544 | 2568 |
|
2545 | 2569 |
Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
2546 | 2570 |
|
2571 |
+####### 9° : Recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie non réclamé |
|
2572 |
+ |
|
2573 |
+######## Article L166 E |
|
2574 |
+ |
|
2575 |
+Afin de répondre à la demande d'un organisme d'assurance qui recherche le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie conformément au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances, les organismes professionnels mentionnés au II des articles L. 132-9-3 du même code et L. 223-10-2 du code de la mutualité obtiennent de l'administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées. |
|
2576 |
+ |
|
2547 | 2577 |
#### Chapitre IV : Les délais de prescription |
2548 | 2578 |
|
2549 | 2579 |
##### Article L168 |
... | ... |
@@ -2717,6 +2747,10 @@ Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le |
2717 | 2747 |
|
2718 | 2748 |
Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. |
2719 | 2749 |
|
2750 |
+####### Article L181-0 B |
|
2751 |
+ |
|
2752 |
+Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l'administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d'un droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration qui révèle suffisamment l'exigibilité de ces droits ou, en l'absence d'un tel acte ou d'une telle déclaration, jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes. |
|
2753 |
+ |
|
2720 | 2754 |
####### Article L181 A |
2721 | 2755 |
|
2722 | 2756 |
Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur, prévus à l'article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. |
... | ... |
@@ -2773,7 +2807,7 @@ Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayan |
2773 | 2807 |
|
2774 | 2808 |
###### Article L188 C |
2775 | 2809 |
|
2776 |
-Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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2810 |
+Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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2777 | 2811 |
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2778 | 2812 |
##### Section VIII : Interruption et suspension de la prescription |
2779 | 2813 |
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... | ... |
@@ -3691,6 +3725,48 @@ Pour les droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs m |
3691 | 3725 |
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3692 | 3726 |
## Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets |
3693 | 3727 |
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3728 |
+### Titre premier : |
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3729 |
+ |
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3730 |
+#### Chapitre premier : |
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3731 |
+ |
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3732 |
+##### Section I : |
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3733 |
+ |
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3734 |
+###### Article R*1-1 |
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3735 |
+ |
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3736 |
+L'administration soumet à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les propositions mentionnées à l'article L. 1 au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition. |
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3737 |
+ |
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3738 |
+###### Article R*1-2 |
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3739 |
+ |
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3740 |
+Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente. |
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3741 |
+ |
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3742 |
+La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service. |
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3743 |
+ |
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3744 |
+Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition. |
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3745 |
+ |
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3746 |
+###### Article R1-3 |
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3747 |
+ |
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3748 |
+La copie du procès-verbal des travaux de la commission est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme. |
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3749 |
+ |
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3750 |
+Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal. |
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3751 |
+ |
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3752 |
+###### Article R*2-1 |
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3753 |
+ |
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3754 |
+La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. |
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3755 |
+ |
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3756 |
+L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification. |
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3757 |
+ |
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3758 |
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission. |
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3759 |
+ |
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3760 |
+Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) . |
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3761 |
+ |
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3762 |
+##### Section II : |
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3763 |
+ |
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3764 |
+###### Article R*4-1 |
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3765 |
+ |
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3766 |
+Le maire fait afficher pendant quinze jours à la mairie la liste des exploitations, avec l'indication de leur superficie et de leur catégorie résultant du classement défini à l'article L. 4. |
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3767 |
+ |
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3768 |
+Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement jusqu'à l'expiration de ce délai. |
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3769 |
+ |
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3694 | 3770 |
### Titre II : Le contrôle de l'impôt |
3695 | 3771 |
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3696 | 3772 |
#### Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration |
... | ... |
@@ -4991,12 +5067,6 @@ En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la |
4991 | 5067 |
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4992 | 5068 |
####### 8° : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
4993 | 5069 |
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4994 |
-######## Article R166 D-1 |
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4995 |
- |
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4996 |
-Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. |
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4997 |
- |
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4998 |
-Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises. |
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4999 |
- |
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5000 | 5070 |
#### Chapitre IV : Les délais de prescription |
5001 | 5071 |
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5002 | 5072 |
##### Section I : Impôts directs et taxes assimilées |
... | ... |
@@ -5817,7 +5887,7 @@ Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est |
5817 | 5887 |
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5818 | 5888 |
Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable. |
5819 | 5889 |
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5820 |
-Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest. |
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5890 |
+Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris). |
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5821 | 5891 |
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5822 | 5892 |
###### Article R*257-0 A-1 |
5823 | 5893 |
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