Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 2015 (version 5cf643e)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

4348 4348
##### Article R*81-1
4349 4349

                                                                                    
4350 4350
I.-
Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant 
soit dans
sur
 l'ensemble 
de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service.
4351

                                                                                    
4352 4350
II.-Dans le cadre prévu par l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts et par dérogation au I du présent article, les agents mentionnés à ce même I peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à
du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour
 l'exercice de 
ce droit.
leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.
   

                    
4354
##### Article R*81-2
4355

                        
4356
Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.