Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version d6238b8)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2014.

89 89
####### Article L13
90 90

                                                                                    
91 91
I.
-
Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
92 92

                                                                                    
93 93
II.
-
1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.
94 94

                                                                                    
95 95
2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :
96 96

                                                                                    
97 97
1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;
98 98

                                                                                    
99 99
2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
100 100

                                                                                    
101 101
a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;
102 102

                                                                                    
103 103
b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
104 104

                                                                                    
105 105
c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A 
ou à l'article 223 A bis 
du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.
106 106

                                                                                    
107 107
III.
-
Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.
108 108

                                                                                    
109 109
IV.
-
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
110 110

                                                                                    
111 111
V.
-
Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
121 121
####### Article L13 AA
122 122

                                                                                    
123 123
I. 
 Les personnes morales établies en France :
124 124

                                                                                    
125 125
a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou
126 126

                                                                                    
127 127
b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique 
 personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France 
 satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
128 128

                                                                                    
129 129
c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
130 130

                                                                                    
131 131
d) (Périmé)
132 132

                                                                                    
133 133
e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A
 ou à l'article 223 A bis
 du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,
134 134

                                                                                    
135 135
doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”.
136 136

                                                                                    
137 137
II. 
 La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :
138 138

                                                                                    
139 139
1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
140 140

                                                                                    
141 141
- une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
142 142
- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;
143 143
- une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;
144 144
- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;
145 145
- une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
146 146

                                                                                    
147 147
2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :
148 148

                                                                                    
149 149
- une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
150 150
- une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;
151 151
- une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;
152 152
- une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;
153 153
- lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.
154 154

                                                                                    
155 155
3° Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l'article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées.
156 156

                                                                                    
157 157
III. 
 Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
158 158

                                                                                    
159 159
Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.
   

                    
874 874
####### Article L48
875 875

                                                                                    
876 876
A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
877 877

                                                                                    
878 878
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A 
ou à l'article 223 A bis 
du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
879 879

                                                                                    
880 880
Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article 1693 ter et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe.
881 881

                                                                                    
882 882
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
   

                    
894 894
####### Article L51
895 895

                                                                                    
896 896
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
897 897

                                                                                    
898 898
Toutefois, il est fait exception à cette règle :
899 899

                                                                                    
900 900
1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;
901 901

                                                                                    
902 902
2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
903 903

                                                                                    
904 904
3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;
905 905

                                                                                    
906 906
4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;
907 907

                                                                                    
908 908
5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A 
ou à l'article 223 A bis 
du code général des impôts ;
909 909

                                                                                    
910 910
6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ;
911 911

                                                                                    
912 912
7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B.
   

                    
914 914
####### Article L52
915 915

                                                                                    
916 916
I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
917 917

                                                                                    
918 918
1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ;
919 919

                                                                                    
920 920
2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.
921 921

                                                                                    
922 922
Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
923 923

                                                                                    
924 924
II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :
925 925

                                                                                    
926 926
1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;
927 927

                                                                                    
928 928
2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;
929 929

                                                                                    
930 930
3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;
931 931

                                                                                    
932 932
4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.
933 933

                                                                                    
934 934
5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures ;
935 935

                                                                                    
936 936
6° Lorsqu'à la date d'expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l'autorité judiciaire dans le cas mentionné à l'article L. 188 B est en cours ;
937 937

                                                                                    
938 938
7° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article L. 169.
939 939

                                                                                    
940 940
III.-En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration.
941 941

                                                                                    
942 942
En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.
   

                    
1512 1512
##### Article L81
1513 1513

                                                                                    
1514 1514
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette
 et
,
 le contrôle
 et le recouvrement
 des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
1515 1515

                                                                                    
1516
Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1517

                                                                                    
1516 1518
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce
 sur place ou par correspondance, y compris électronique, et
 quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
1517 1519

                                                                                    
1518 1520
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts
Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa
.
1519 1521

                                                                                    
1520 1522
Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 45.
   

                    
1566 1568
####### Article L83 C
1567 1569

                                                                                    
1568 1570
Conformément à l'article L. 
451-3
342-6
 du code de la construction et de l'habitation, 
l'administration chargée du contrôle prévu
l'agence prévue
 à l'article L. 
451
342
-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
   

                    
1606 1608
####### Article L84 E
1607 1609

                                                                                    
1608 1610
Sous réserve 
des dispositions du III
du II bis
 de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.
   

                    
1612 1614
####### Article L85
1613 1615

                                                                                    
1614 1616
Les contribuables
 soumis aux obligations comptables du code de commerce
 doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres
, les registres et les rapports
 dont la tenue est rendue obligatoire par 
les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce
le même code
 ainsi que tous 
les livres et 
documents 
annexes, pièces de recettes et de dépenses.
1615

                                                                                    
1616
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
1616
relatifs à leur activité.
   

                    
2000 2000
###### Article L113
2001 2001

                                                                                    
2002 2002
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
2003 2003

                                                                                    
2004 2004
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124,
2005 2005
L. 127, L. 130, L. 135,
2006 2006
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F,
2007 2007
L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A,
2008 2008
L. 152, L. 152 A, L. 
154, L. 
158, L. 158 A, L. 163,
2009 2009
L. 166 et L. 166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
2059 2059
####### Article L123
2060 2060

                                                                                    
2061 2061
En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 
13-13
321-1 et L. 322-1
 à L. 
13-17
322-9
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par 
les articles L. 13-12 et L. 16-4
l'article L. 321-5
 du code précité.
   

                    
2353 2353
####### Article L144
2354 2354

                                                                                    
2355 2355
Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 
13-13
321-1 et L. 322-1
 à L. 
13-17
322-9
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
2449
####### Article L154
2450

                        
2451
L'administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 152.
2452

                        
2453
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article peut demander à l'administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n'avoir plus leur domicile en France.
2454

                        
2455
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux mêmes 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
   

                    
2541 2549
######## Article L169
2542 2550

                                                                                    
2543 2551
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due
.
2544

                                                                                    
2545 2551
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa
.
2546 2552

                                                                                    
2547 2553
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
2548 2554

                                                                                    
2549 2555
Le droit de reprise mentionné au 
troisième
deuxième
 alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
2550 2556

                                                                                    
2551 2557
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B,
2552 2558
1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
2553 2559

                                                                                    
2554 2560
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
2555 2561

                                                                                    
2556 2562
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A 
ou à l'article 223 A bis 
du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
2557 2563

                                                                                    
2558 2564
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au 
septième
sixième
 alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
   

                    
2650 2656
###### Article L176
2651 2657

                                                                                    
2652 2658
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts
.
2653

                                                                                    
2654 2658
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa
.
2655 2659

                                                                                    
2656 2660
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
2657 2661

                                                                                    
2658 2662
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
2659 2663

                                                                                    
2660 2664
Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux prévus, respectivement, aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies et au premier alinéa de l'article 279-0 bis A du même code ont cessé d'être remplies.
2661 2665

                                                                                    
2662 2666
La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et 
troisième
deuxième
 alinéas du présent article.
2663 2667

                                                                                    
2664 2668
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au 
sixième
cinquième
 alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.
   

                    
2892 2896
###### Article L209
2893 2897

                                                                                    
2894 2898
Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts.
2895 2899

                                                                                    
2896 2900
Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.
2897 2901

                                                                                    
2898
Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.
2899

                                                                                    
2900 2902
Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.
   

                    
2964 2966
####### Article L223
2965 2967

                                                                                    
2966 2968
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les 
spectacles de la quatrième catégorie comprenant les 
cercles et maisons de jeux, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire.
   

                    
4524
###### Article R102 AA-1
4525

                        
4526
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, sont les suivantes :
4527

                        
4528
1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;
4529

                        
4530
2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts susvisé, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;
4531

                        
4532
3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;
4533

                        
4534
4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.
4535

                        
4536
Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
   

                    
4538
###### Article R102 AB-1
4539

                        
4540
Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
   

                    
4542
###### Article R102 AC-1
4543

                        
4544
Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
   

                    
4904
####### Article R135 ZB-1
4905

                        
4906
Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts susvisé et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique.
   

                    
5538 5566
####### Article R*228-4
5539 5567

                                                                                    
5540 5568
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission
, sauf lorsque le président de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, soumet une affaire, pour un nouvel examen, à la commission siégeant en formation plénière, dont l'avis se substitue à celui rendu par la section
.
5541 5569

                                                                                    
5542 5570
Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
5543 5571

                                                                                    
5544 5572
La commission ne peut délibérer que si 
huit
seize
 au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si 
deux
quatre
 au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
5545 5573

                                                                                    
5546 5574
Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.