Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
89 | 89 |
####### Article L13 |
90 | 90 | |
91 | 91 |
I. - – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. |
92 | 92 | |
93 | 93 |
II. - – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises. |
94 | 94 | |
95 | 95 |
2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires : |
96 | 96 | |
97 | 97 |
1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ; |
98 | 98 | |
99 | 99 |
2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : |
100 | 100 | |
101 | 101 |
a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ; |
102 | 102 | |
103 | 103 |
b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ; |
104 | 104 | |
105 | 105 |
c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. |
106 | 106 | |
107 | 107 |
III. - – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter. |
108 | 108 | |
109 | 109 |
IV. - – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. |
110 | 110 | |
111 | 111 |
V. - – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article. |
121 | 121 |
####### Article L13 AA |
122 | 122 | |
123 | 123 |
I. ― – Les personnes morales établies en France : |
124 | 124 | |
125 | 125 |
a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou |
126 | 126 | |
127 | 127 |
b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique ― – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France ― – satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou |
128 | 128 | |
129 | 129 |
c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou |
130 | 130 | |
131 | 131 |
d) (Périmé) |
132 | 132 | |
133 | 133 |
e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d, |
134 | 134 | |
135 | 135 |
doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”. |
136 | 136 | |
137 | 137 |
II. ― – La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants : |
138 | 138 | |
139 | 139 |
1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées : |
140 | 140 | |
141 | 141 |
- une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ; |
142 | 142 |
- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ; |
143 | 143 |
- une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ; |
144 | 144 |
- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ; |
145 | 145 |
- une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ; |
146 | 146 | |
147 | 147 |
2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée : |
148 | 148 | |
149 | 149 |
- une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ; |
150 | 150 |
- une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ; |
151 | 151 |
- une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ; |
152 | 152 |
- une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ; |
153 | 153 |
- lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise. |
154 | 154 | |
155 | 155 |
3° Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l'article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées. |
156 | 156 | |
157 | 157 |
III. ― – Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité. |
158 | 158 | |
159 | 159 |
Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle. |
874 | 874 |
####### Article L48 |
875 | 875 | |
876 | 876 |
A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. |
877 | 877 | |
878 | 878 |
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe. |
879 | 879 | |
880 | 880 |
Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article 1693 ter et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe. |
881 | 881 | |
882 | 882 |
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions. |
894 | 894 |
####### Article L51 |
895 | 895 | |
896 | 896 |
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. |
897 | 897 | |
898 | 898 |
Toutefois, il est fait exception à cette règle : |
899 | 899 | |
900 | 900 |
1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ; |
901 | 901 | |
902 | 902 |
2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; |
903 | 903 | |
904 | 904 |
3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ; |
905 | 905 | |
906 | 906 |
4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ; |
907 | 907 | |
908 | 908 |
5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts ; |
909 | 909 | |
910 | 910 |
6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ; |
911 | 911 | |
912 | 912 |
7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B. |
914 | 914 |
####### Article L52 |
915 | 915 | |
916 | 916 |
I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : |
917 | 917 | |
918 | 918 |
1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; |
919 | 919 | |
920 | 920 |
2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts. |
921 | 921 | |
922 | 922 |
Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. |
923 | 923 | |
924 | 924 |
II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : |
925 | 925 | |
926 | 926 |
1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ; |
927 | 927 | |
928 | 928 |
2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ; |
929 | 929 | |
930 | 930 |
3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ; |
931 | 931 | |
932 | 932 |
4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. |
933 | 933 | |
934 | 934 |
5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures ; |
935 | 935 | |
936 | 936 |
6° Lorsqu'à la date d'expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l'autorité judiciaire dans le cas mentionné à l'article L. 188 B est en cours ; |
937 | 937 | |
938 | 938 |
7° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième deuxième alinéa de l'article L. 169. |
939 | 939 | |
940 | 940 |
III.-En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. |
941 | 941 | |
942 | 942 |
En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit. |
1512 | 1512 |
##### Article L81 |
1513 | 1513 | |
1514 | 1514 |
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et , le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. |
1515 | 1515 | |
1516 |
Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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1517 | ||
1516 | 1518 |
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. |
1517 | 1519 | |
1518 | 1520 |
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa . |
1519 | 1521 | |
1520 | 1522 |
Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 45. |
1566 | 1568 |
####### Article L83 C |
1567 | 1569 | |
1568 | 1570 |
Conformément à l'article L. 451-3 342-6 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu l'agence prévue à l'article L. 451 342 -1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. |
1606 | 1608 |
####### Article L84 E |
1607 | 1609 | |
1608 | 1610 |
Sous réserve des dispositions du III du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. |
1612 | 1614 |
####### Article L85 |
1613 | 1615 | |
1614 | 1616 |
Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres , les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce le même code ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. |
1615 | ||
1616 |
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales. |
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1616 |
relatifs à leur activité. |
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2000 | 2000 |
###### Article L113 |
2001 | 2001 | |
2002 | 2002 |
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. |
2003 | 2003 | |
2004 | 2004 |
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, |
2005 | 2005 |
L. 127, L. 130, L. 135, |
2006 | 2006 |
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, |
2007 | 2007 |
L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, |
2008 | 2008 |
L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, |
2009 | 2009 |
L. 166 et L. 166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
2059 | 2059 |
####### Article L123 |
2060 | 2060 | |
2061 | 2061 |
En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 321-1 et L. 322-1 à L. 13-17 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
2062 | 2062 | |
2063 | 2063 |
Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 l'article L. 321-5 du code précité. |
2353 | 2353 |
####### Article L144 |
2354 | 2354 | |
2355 | 2355 |
Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 321-1 et L. 322-1 à L. 13-17 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
2449 |
####### Article L154 |
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2450 | ||
2451 |
L'administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 152. |
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2452 | ||
2453 |
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article peut demander à l'administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n'avoir plus leur domicile en France. |
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2454 | ||
2455 |
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux mêmes 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. |
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2541 | 2549 |
######## Article L169 |
2542 | 2550 | |
2543 | 2551 |
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due . |
2544 | ||
2545 | 2551 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa . |
2546 | 2552 | |
2547 | 2553 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
2548 | 2554 | |
2549 | 2555 |
Le droit de reprise mentionné au troisième deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. |
2550 | 2556 | |
2551 | 2557 |
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, |
2552 | 2558 |
1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. |
2553 | 2559 | |
2554 | 2560 |
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. |
2555 | 2561 | |
2556 | 2562 |
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa. |
2557 | 2563 | |
2558 | 2564 |
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au septième sixième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts. |
2650 | 2656 |
###### Article L176 |
2651 | 2657 | |
2652 | 2658 |
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts . |
2653 | ||
2654 | 2658 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa . |
2655 | 2659 | |
2656 | 2660 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
2657 | 2661 | |
2658 | 2662 |
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. |
2659 | 2663 | |
2660 | 2664 |
Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux prévus, respectivement, aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies et au premier alinéa de l'article 279-0 bis A du même code ont cessé d'être remplies. |
2661 | 2665 | |
2662 | 2666 |
La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième deuxième alinéas du présent article. |
2663 | 2667 | |
2664 | 2668 |
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A. |
2892 | 2896 |
###### Article L209 |
2893 | 2897 | |
2894 | 2898 |
Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts. |
2895 | 2899 | |
2896 | 2900 |
Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie. |
2897 | 2901 | |
2898 |
Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. |
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2899 | ||
2900 | 2902 |
Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent. |
2964 | 2966 |
####### Article L223 |
2965 | 2967 | |
2966 | 2968 |
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie comprenant les cercles et maisons de jeux, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire. |
4524 |
###### Article R102 AA-1 |
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4525 | ||
4526 |
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, sont les suivantes : |
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4527 | ||
4528 |
1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ; |
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4529 | ||
4530 |
2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts susvisé, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ; |
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4531 | ||
4532 |
3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ; |
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4533 | ||
4534 |
4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité. |
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4535 | ||
4536 |
Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises. |
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4538 |
###### Article R102 AB-1 |
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4539 | ||
4540 |
Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises. |
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4542 |
###### Article R102 AC-1 |
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4543 | ||
4544 |
Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises. |
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4904 |
####### Article R135 ZB-1 |
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4905 | ||
4906 |
Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts susvisé et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique. |
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5538 | 5566 |
####### Article R*228-4 |
5539 | 5567 | |
5540 | 5568 |
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission , sauf lorsque le président de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, soumet une affaire, pour un nouvel examen, à la commission siégeant en formation plénière, dont l'avis se substitue à celui rendu par la section . |
5541 | 5569 | |
5542 | 5570 |
Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière. |
5543 | 5571 | |
5544 | 5572 |
La commission ne peut délibérer que si huit seize au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. |
5545 | 5573 | |
5546 | 5574 |
Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |