Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 7 juin 2013 (version 35d9f79)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2013.

77 77
####### Article L13 AA
78 78

                                                                                    
79 79
I. ― Les personnes morales établies en France :
80 80

                                                                                    
81 81
a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou
82 82

                                                                                    
83 83
b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique ― personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France ― satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
84 84

                                                                                    
85 85
c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
86 86

                                                                                    
87 87
d) 
Bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou
(Périmé)
88 88

                                                                                    
89 89
e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,
90 90

                                                                                    
91 91
doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”.
92 92

                                                                                    
93 93
II. ― La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :
94 94

                                                                                    
95 95
1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
96 96

                                                                                    
97 97
- une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
98 98
- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;
99 99
- une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;
100 100
- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;
101 101
- une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
102 102

                                                                                    
103 103
2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :
104 104

                                                                                    
105 105
- une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
106 106
- une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;
107 107
- une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;
108 108
- une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;
109 109
- lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.
110 110

                                                                                    
111 111
III. ― Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
112 112

                                                                                    
113 113
Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.
   

                    
1060 1060
######## Article L71
1061 1061

                                                                                    
1062 1062
En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.
1063 1063

                                                                                    
1064 1064
La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue 
à l'article
àl'article
 L. 76
 du présent livre
.
   

                    
1372 1372
##### Article L80 N
1373 1373

                                                                                    
1374 1374
I. ― Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 
564 duodecies
569
 du même code, au moyen de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 
564 duodecies
569
.
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
II. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I.
   

                    
2005 2005
####### Article L135 L
2006 2006

                                                                                    
2007 2007
Dans
Conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans
 le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique
 et sans que puisse être opposée l'obligation au secret
, les agents 
de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des
chargés d'appliquer la législation en matière de
 douanes et droits indirects et 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux
d'impôts répondent aux demandes formulées par les
 officiers et agents de police judiciaire
 concernant
 les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière
, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre,
 et
 les officiers et agents de police judiciaire 
transmettent, spontanément ou sur demande, aux
communiquent à ces
 agents
 des trois directions précitées
 tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière
, sans que puisse être opposée l'obligation au secret
.
   

                    
2013 2013
####### Article L135 N
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie, habilités et assermentés en application de l'article 
43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
L. 135-13 du code de l'énergie (1)
, peuvent recevoir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'établissement du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité 
institué par
prévu à
 l'article 
67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
L. 121-21 du même code (2).
   

                    
2423 2423
######## Article L172 G
2424 2424

                                                                                    
2425 2425
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
2426 2426

                                                                                    
2427 2427
Le premier alinéa du présent article s'applique également 
au crédit
aux crédits
 d'impôt 
prévu à l'article
prévus aux articles 244 quater C et
 244 quater O du même code.
2428 2428

                                                                                    
2429
Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code.
2429
(Alinéa disjoint).
   

                    
2781 2781
####### Article L225 A
2782 2782

                                                                                    
2783 2783
Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 112-6
 et L. 112-6-1
 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
2961 2961
##### Article L247 C
2962 2962

                                                                                    
2963 2963
Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté
 ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté
, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées 
aux premier et deuxième alinéas de
à
 l'article L. 626-6 du même code.
   

                    
3417 3417
##### Article L286
3418 3418

                                                                                    
3419 3419
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi 
postal
de correspondance
, le cachet 
de la poste
apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques
 faisant foi, ou d'un 
procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier
envoi par voie électronique, auquel cas fait foi
 la date 
d'envoi
figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
.
3420 3420

                                                                                    
3421 3421
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4355 4355
####### Article R*114 A-5
4356 4356

                                                                                    
4357 4357
Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du 
(
paragraphe
) (1)
 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par 
le II de 
l'article 11
-II
 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.
4358 4358

                                                                                    
4359 4359
Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :
4360 4360

                                                                                    
4361 4361
1° Par la direction générale des finances publiques, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.
4362 4362

                                                                                    
4363 4363
2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.
 E. 
E.
E. du 19 décembre 1983.
   

                    
4815 4815
######## Article R*200-10
4816 4816

                                                                                    
4817 4817
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction 
de la direction 
générale des finances publiques ou 
de
à
 la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.