Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article L13 AA |
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I. ― Les personnes morales établies en France : |
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a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou |
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b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique ― personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France ― satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou |
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85 | 85 |
c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou |
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87 | 87 |
d) Bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou (Périmé) |
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e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d, |
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doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”. |
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II. ― La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants : |
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95 | 95 |
1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées : |
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- une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ; |
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- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ; |
99 | 99 |
- une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ; |
100 | 100 |
- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ; |
101 | 101 |
- une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ; |
102 | 102 | |
103 | 103 |
2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée : |
104 | 104 | |
105 | 105 |
- une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ; |
106 | 106 |
- une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ; |
107 | 107 |
- une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ; |
108 | 108 |
- une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ; |
109 | 109 |
- lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise. |
110 | 110 | |
111 | 111 |
III. ― Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité. |
112 | 112 | |
113 | 113 |
Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle. |
1060 | 1060 |
######## Article L71 |
1061 | 1061 | |
1062 | 1062 |
En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. |
1063 | 1063 | |
1064 | 1064 |
La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l'article àl'article L. 76 du présent livre . |
1372 | 1372 |
##### Article L80 N |
1373 | 1373 | |
1374 | 1374 |
I. ― Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 564 duodecies 569 du même code, au moyen de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article. |
1375 | 1375 | |
1376 | 1376 |
Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 564 duodecies 569 . |
1377 | 1377 | |
1378 | 1378 |
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction. |
1379 | 1379 | |
1380 | 1380 |
II. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I. |
2005 | 2005 |
####### Article L135 L |
2006 | 2006 | |
2007 | 2007 |
Dans Conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l'obligation au secret , les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux d'impôts répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière , sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, et les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux communiquent à ces agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière , sans que puisse être opposée l'obligation au secret . |
2013 | 2013 |
####### Article L135 N |
2014 | 2014 | |
2015 | 2015 |
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie, habilités et assermentés en application de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité L. 135-13 du code de l'énergie (1) , peuvent recevoir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'établissement du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité institué par prévu à l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. L. 121-21 du même code (2). |
2423 | 2423 |
######## Article L172 G |
2424 | 2424 | |
2425 | 2425 |
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. |
2426 | 2426 | |
2427 | 2427 |
Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit aux crédits d'impôt prévu à l'article prévus aux articles 244 quater C et 244 quater O du même code. |
2428 | 2428 | |
2429 |
Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code. |
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2429 |
(Alinéa disjoint). |
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2781 | 2781 |
####### Article L225 A |
2782 | 2782 | |
2783 | 2783 |
Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions de l'article des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. |
2961 | 2961 |
##### Article L247 C |
2962 | 2962 | |
2963 | 2963 |
Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté , consentir des remises de dettes dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de à l'article L. 626-6 du même code. |
3417 | 3417 |
##### Article L286 |
3418 | 3418 | |
3419 | 3419 |
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal de correspondance , le cachet de la poste apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date d'envoi figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives . |
3420 | 3420 | |
3421 | 3421 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4355 | 4355 |
####### Article R*114 A-5 |
4356 | 4356 | |
4357 | 4357 |
Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du ( paragraphe ) (1) 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 -II de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981. |
4358 | 4358 | |
4359 | 4359 |
Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées : |
4360 | 4360 | |
4361 | 4361 |
1° Par la direction générale des finances publiques, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables. |
4362 | 4362 | |
4363 | 4363 |
2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C. E. E. E. du 19 décembre 1983. |
4815 | 4815 |
######## Article R*200-10 |
4816 | 4816 | |
4817 | 4817 |
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de la direction générale des finances publiques ou de à la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée. |