Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2012 (version fed974e)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2012.

1393 1393
####### Article L85
1394 1394

                                                                                    
1395 1395
Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles 
L123
L. 123
-12 à 
L123
L. 123
-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
1396 1396

                                                                                    
1397 1397
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur 
le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que sur 
les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
   

                    
1737 1737
###### Article L113
1738 1738

                                                                                    
1739 1739
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1740 1740

                                                                                    
1741 1741
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124,
1742 1742
L. 127, L. 130, L. 135,
1743 1743
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 
E, L. 135 
F,
1744 1744
L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A,
 
1744 1745
L. 152, L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163,
 
1744 1746
L. 166 et L. 166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
1896
####### Article L135 E
1897

                        
1898
Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.