Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2011 (version 7708cf5)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2011.

2911
###### Article L255
2912

                        
2913
Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.
   

                    
2937
###### Article L257
2938

                        
2939
A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement adresse une mise en demeure avant l'engagement des poursuites.
2940

                        
2941
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2933
###### Article L257-0 A
2934

                        
2935
1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
2936

                        
2937
2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification.
2938

                        
2939
3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281.
2940

                        
2941
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2943
###### Article L257-0 B
2944

                        
2945
1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi.
2946

                        
2947
Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.
2948

                        
2949
2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
2950

                        
2951
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2955
###### Article L258
2956

                        
2957
Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
2958

                        
2959
Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
2960

                        
2961
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
   

                    
2965
###### Article L258 A
2966

                        
2967
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
2968

                        
2969
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
2970

                        
2971
2. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B.
2972

                        
2973
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2963 2975
###### Article L260
2964 2976

                                                                                    
2965 2977
Dans 
le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables
les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts
, le comptable 
du Trésor
public compétent
 peut faire signifier 
un commandement
une mise en demeure de payer
 au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt 
sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée
sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées
.
2966 2978

                                                                                    
2967 2979
La saisie peut alors être pratiquée un jour 
franc 
après la signification 
du commandement.
de la mise en demeure de payer.
   

                    
3097
###### Article L275
3098

                        
3099
La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (1).
3100

                        
3101
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.
3102

                        
3103
(1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.
   

                    
5085
###### Article R*256-5
5086

                        
5087
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
   

                    
5097
###### Article R*257-1
5098

                        
5099
La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
5100

                        
5101
Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7.
   

                    
5103
###### Article R*257-2
5104

                        
5105
Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.
5106

                        
5107
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.
   

                    
5127 5089
#
###### Article R*256-2
5128 5090

                                                                                    
5129 5091
Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement
 à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts
.
   

                    
5131 5093
#
###### Article R*256-3
5132 5094

                                                                                    
5133 5095
L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire :
5134 5096

                                                                                    
5135 5097
a) Le premier, dit "
 
original
 
", est déposé au service 
des impôts
compétent de la direction générale des finances publiques
 ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ;
5136 5098

                                                                                    
5137 5099
b) Le second, dit "
 
ampliation
 
", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
   

                    
5139 5101
#
###### Article R*256-6
5140 5102

                                                                                    
5141 5103
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service 
des impôts
compétent de la direction générale des finances publiques
 ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"
 
ampliation
 
" prévue à l'article R.
 
* 256-3.
5142 5104

                                                                                    
5143 5105
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service 
des impôts
compétent de la direction générale des finances publiques
 ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
5144 5106

                                                                                    
5145 5107
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ;
5146 5108

                                                                                    
5147 5109
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
5148 5110

                                                                                    
5149 5111
Dans cette éventualité, l'"
 
ampliation
 
" renvoyée reste déposée au service 
des impôts
compétent de la direction générale des finances publiques
 ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
5150 5112

                                                                                    
5151 5113
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
   

                    
5153 5123
#
###### Article R256-8
5154 5124

                                                                                    
5155 5125
Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
5156 5126

                                                                                    
5157 5127
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
5158 5128

                                                                                    
5159
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
5160

                                                                                    
5161 5129
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest.
   

                    
5131
###### Article R*257-0 A
5132

                        
5133
La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.
5134

                        
5135
Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7.
   

                    
5137
###### Article R*257-0 B
5138

                        
5139
Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B, constituent une même catégorie d'impositions :
5140

                        
5141
a) L'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;
5142

                        
5143
b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;
5144

                        
5145
c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b.
   

                    
5147
###### Article R*257-0 C
5148

                        
5149
Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.
   

                    
5171 5177
###### Article R*260 A-1
5172 5178

                                                                                    
5173 5179
Les biens
 meubles
 saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du 
receveur
directeur départemental
 des finances 
ou du trésorier-payeur général.
publiques.
   

                    
5195 5201
####### Article R268-1
5196 5202

                                                                                    
5197 5203
Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable 
du Trésor, celui 
de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
   

                    
5209
####### Article R*273-1
5210

                        
5211
Pour assurer le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées exigibles dans les conditions prévues aux articles 385 et 386 de l'annexe II au code général des impôts, le comptable de la direction générale des impôts peut, en application de l'article L. 273, établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 256 et L. 258, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. L'avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.
   

                    
5247 5249
##### Article R277-6
5248 5250

                                                                                    
5249 5251
Un arrêté du ministre chargé 
des finances
du budget
 détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
   

                    
5257 5259
##### Article R*281-1
5258 5260

                                                                                    
5259 5261
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
5260 5262

                                                                                    
5261 5263
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
5262 5264

                                                                                    
5263 5265
a) Le 
trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
5264

                                                                                    
5265 5265
b) Le 
directeur 
des services fiscaux
départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale
 si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 ;
5266 5266

                                                                                    
5267 5267
c
b
) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
5269
##### Article R*281-2
5270

                        
5271
La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif.
   

                    
5273
##### Article R*281-3
5274

                        
5275
La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.
   

                    
5269
##### Article R*281-3-1
5270

                        
5271
La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :
5272

                        
5273
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
5274

                        
5275
b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;
5276

                        
5277
c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.
   

                    
5299 5301
##### Article R*283-1
5300 5302

                                                                                    
5301 5303
La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au 
trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département
directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale
, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine 
de nullité
d'irrecevabilité
, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
5302 5304

                                                                                    
5303 5305
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
5304 5306

                                                                                    
5305 5307
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.