Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2911 |
###### Article L255 |
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2912 | ||
2913 |
Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. |
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2937 |
###### Article L257 |
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2938 | ||
2939 |
A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement adresse une mise en demeure avant l'engagement des poursuites. |
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2940 | ||
2941 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2933 |
###### Article L257-0 A |
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2934 | ||
2935 |
1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. |
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2936 | ||
2937 |
2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification. |
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2938 | ||
2939 |
3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. |
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2940 | ||
2941 |
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2943 |
###### Article L257-0 B |
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2944 | ||
2945 |
1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. |
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2946 | ||
2947 |
Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises. |
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2948 | ||
2949 |
2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. |
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2950 | ||
2951 |
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2955 |
###### Article L258 |
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2956 | ||
2957 |
Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites. |
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2958 | ||
2959 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. |
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2960 | ||
2961 |
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. |
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2965 |
###### Article L258 A |
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2966 | ||
2967 |
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. |
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2968 | ||
2969 |
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. |
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2970 | ||
2971 |
2. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B. |
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2972 | ||
2973 |
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2963 | 2975 |
###### Article L260 |
2964 | 2976 | |
2965 | 2977 |
Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts , le comptable du Trésor public compétent peut faire signifier un commandement une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées . |
2966 | 2978 | |
2967 | 2979 |
La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la signification du commandement. de la mise en demeure de payer. |
3097 |
###### Article L275 |
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3098 | ||
3099 |
La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (1). |
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3100 | ||
3101 |
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. |
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3102 | ||
3103 |
(1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai. |
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5085 |
###### Article R*256-5 |
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5086 | ||
5087 |
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement. |
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5097 |
###### Article R*257-1 |
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5098 | ||
5099 |
La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus. |
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5100 | ||
5101 |
Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7. |
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5103 |
###### Article R*257-2 |
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5104 | ||
5105 |
Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette. |
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5106 | ||
5107 |
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée. |
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5127 | 5089 |
# ###### Article R*256-2 |
5128 | 5090 | |
5129 | 5091 |
Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts . |
5131 | 5093 |
# ###### Article R*256-3 |
5132 | 5094 | |
5133 | 5095 |
L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : |
5134 | 5096 | |
5135 | 5097 |
a) Le premier, dit " original ", est déposé au service des impôts compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; |
5136 | 5098 | |
5137 | 5099 |
b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. |
5139 | 5101 |
# ###### Article R*256-6 |
5140 | 5102 | |
5141 | 5103 |
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. |
5142 | 5104 | |
5143 | 5105 |
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service des impôts compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : |
5144 | 5106 | |
5145 | 5107 |
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; |
5146 | 5108 | |
5147 | 5109 |
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance. |
5148 | 5110 | |
5149 | 5111 |
Dans cette éventualité, l'" ampliation " renvoyée reste déposée au service des impôts compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. |
5150 | 5112 | |
5151 | 5113 |
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier. |
5153 | 5123 |
# ###### Article R256-8 |
5154 | 5124 | |
5155 | 5125 |
Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
5156 | 5126 | |
5157 | 5127 |
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. |
5158 | 5128 | |
5159 |
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
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5160 | ||
5161 | 5129 |
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest. |
5131 |
###### Article R*257-0 A |
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5132 | ||
5133 |
La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. |
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5134 | ||
5135 |
Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7. |
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5137 |
###### Article R*257-0 B |
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5138 | ||
5139 |
Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B, constituent une même catégorie d'impositions : |
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5140 | ||
5141 |
a) L'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ; |
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5142 | ||
5143 |
b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ; |
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5144 | ||
5145 |
c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b. |
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5147 |
###### Article R*257-0 C |
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5148 | ||
5149 |
Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe. |
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5171 | 5177 |
###### Article R*260 A-1 |
5172 | 5178 | |
5173 | 5179 |
Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur directeur départemental des finances ou du trésorier-payeur général. publiques. |
5195 | 5201 |
####### Article R268-1 |
5196 | 5202 | |
5197 | 5203 |
Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe. |
5209 |
####### Article R*273-1 |
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5210 | ||
5211 |
Pour assurer le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées exigibles dans les conditions prévues aux articles 385 et 386 de l'annexe II au code général des impôts, le comptable de la direction générale des impôts peut, en application de l'article L. 273, établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 256 et L. 258, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. L'avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires. |
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5247 | 5249 |
##### Article R277-6 |
5248 | 5250 | |
5249 | 5251 |
Un arrêté du ministre chargé des finances du budget détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt. |
5257 | 5259 |
##### Article R*281-1 |
5258 | 5260 | |
5259 | 5261 |
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. |
5260 | 5262 | |
5261 | 5263 |
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : |
5262 | 5264 | |
5263 | 5265 |
a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; |
5264 | ||
5265 | 5265 |
b) Le directeur des services fiscaux départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts finances publiques ; |
5266 | 5266 | |
5267 | 5267 |
c b ) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. |
5269 |
##### Article R*281-2 |
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5270 | ||
5271 |
La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. |
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5273 |
##### Article R*281-3 |
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5274 | ||
5275 |
La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte. |
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5269 |
##### Article R*281-3-1 |
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5270 | ||
5271 |
La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : |
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5272 | ||
5273 |
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; |
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5274 | ||
5275 |
b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; |
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5276 | ||
5277 |
c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. |
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5299 | 5301 |
##### Article R*283-1 |
5300 | 5302 | |
5301 | 5303 |
La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale , ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité d'irrecevabilité , être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. |
5302 | 5304 | |
5303 | 5305 |
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5. |
5304 | 5306 | |
5305 | 5307 |
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée. |