Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 7f68458)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2011.

4135
####### Article R119-1
4136

                        
4137
I. – Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :
4138

                        
4139
1° Le montant des bénéfices agricoles ;
4140

                        
4141
2° Le montant des traitements et salaires ;
4142

                        
4143
3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;
4144

                        
4145
4° Le montant des pensions ;
4146

                        
4147
5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;
4148

                        
4149
6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;
4150

                        
4151
7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;
4152

                        
4153
8° Le numéro fiscal.
4154

                        
4155
Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
4156

                        
4157
II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :
4158

                        
4159
1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;
4160

                        
4161
2° Le sexe ;
4162

                        
4163
3° La date et le lieu de naissance ;
4164

                        
4165
4° L'adresse du dernier domicile connu ;
4166

                        
4167
5° Le numéro fiscal.
4168

                        
4169
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.