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@@ -444,6 +444,10 @@ En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du |
444 | 444 |
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445 | 445 |
Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation. |
446 | 446 |
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447 |
+######## Article L24 A |
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448 |
+ |
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449 |
+Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l'article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu'elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. |
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450 |
+ |
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447 | 451 |
######## Article L25 |
448 | 452 |
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449 | 453 |
A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées. |
... | ... |
@@ -646,7 +650,11 @@ Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produ |
646 | 650 |
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647 | 651 |
###### Article L45 F |
648 | 652 |
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649 |
-Les agents mandatés par le directeur général des finances publiques peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. |
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653 |
+Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A,199 undecies B,199 undecies C,217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts. |
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654 |
+ |
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655 |
+Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques. |
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656 |
+ |
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657 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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650 | 658 |
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651 | 659 |
###### Article L45 G |
652 | 660 |
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... | ... |
@@ -1122,7 +1130,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1 |
1122 | 1130 |
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1123 | 1131 |
a. Disposition devenue sans objet ; |
1124 | 1132 |
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1125 |
-b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies ou 44 octies A du code général des impôts. |
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1133 |
+b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies du code général des impôts. |
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1126 | 1134 |
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1127 | 1135 |
La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. |
1128 | 1136 |
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... | ... |
@@ -1238,11 +1246,11 @@ Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services comp |
1238 | 1246 |
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1239 | 1247 |
Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des finances publiques. |
1240 | 1248 |
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1241 |
-#### Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts |
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1249 |
+#### Chapitre I ter : Le droit de contrôle d'un entrepôt ou du régime fiscal suspensif |
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1242 | 1250 |
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1243 | 1251 |
##### Article L80 K |
1244 | 1252 |
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1245 |
-Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un entrepôt fiscal et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. |
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1253 |
+Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. |
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1246 | 1254 |
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1247 | 1255 |
Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues au II de l'article L. 47 A. |
1248 | 1256 |
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... | ... |
@@ -1775,6 +1783,8 @@ L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivi |
1775 | 1783 |
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1776 | 1784 |
a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées ; |
1777 | 1785 |
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1786 |
+a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; |
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1787 |
+ |
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1778 | 1788 |
b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190. |
1779 | 1789 |
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1780 | 1790 |
A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. |
... | ... |
@@ -1783,7 +1793,7 @@ Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, |
1783 | 1793 |
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1784 | 1794 |
Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. |
1785 | 1795 |
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1786 |
-L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. |
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1796 |
+L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code. |
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1787 | 1797 |
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1788 | 1798 |
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. |
1789 | 1799 |
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... | ... |
@@ -1809,7 +1819,7 @@ Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administrati |
1809 | 1819 |
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1810 | 1820 |
####### Article L135 H |
1811 | 1821 |
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1812 |
-L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires. |
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1822 |
+L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires. |
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1813 | 1823 |
|
1814 | 1824 |
####### Article L135 I |
1815 | 1825 |
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... | ... |
@@ -1891,6 +1901,10 @@ Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collect |
1891 | 1901 |
|
1892 | 1902 |
(Cinquième alinéa supprimé). |
1893 | 1903 |
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1904 |
+####### Article L135 XA |
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1905 |
+ |
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1906 |
+L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts. |
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1907 |
+ |
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1894 | 1908 |
####### Article L135 Y |
1895 | 1909 |
|
1896 | 1910 |
L'administration chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés transmet aux services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, les données suivantes issues des déclarations des redevables de la taxe : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires hors taxe par établissement, la surface de locaux destinés à la vente au détail et le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l'établissement. |
... | ... |
@@ -1899,6 +1913,14 @@ Ces données, hormis le chiffre d'affaires, sont communiquées par les services |
1899 | 1913 |
|
1900 | 1914 |
Les bénéficiaires de ces communications sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
1901 | 1915 |
|
1916 |
+####### Article L135 Z |
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1917 |
+ |
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1918 |
+L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. |
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1919 |
+ |
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1920 |
+####### Article L135 ZA |
|
1921 |
+ |
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1922 |
+Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'appréciation de la capacité des associations et fondations à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes. |
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1923 |
+ |
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1902 | 1924 |
###### III : Dérogations au profit de diverses commissions |
1903 | 1925 |
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1904 | 1926 |
####### Article L136 |
... | ... |
@@ -2145,7 +2167,7 @@ Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les |
2145 | 2167 |
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2146 | 2168 |
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
2147 | 2169 |
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2148 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites. |
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2170 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. |
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2149 | 2171 |
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2150 | 2172 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte.L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
2151 | 2173 |
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... | ... |
@@ -2250,9 +2272,9 @@ En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'hab |
2250 | 2272 |
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2251 | 2273 |
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. |
2252 | 2274 |
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2253 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites. |
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2275 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. |
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2254 | 2276 |
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2255 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte.L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
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2277 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
|
2256 | 2278 |
|
2257 | 2279 |
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. |
2258 | 2280 |
|
... | ... |
@@ -2350,7 +2372,7 @@ La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième a |
2350 | 2372 |
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2351 | 2373 |
###### Article L189 A |
2352 | 2374 |
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2353 |
-Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes. |
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2375 |
+Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte entre la France et un autre Etat ou territoire sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes, sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d'un régime fiscal privilégié dans l'autre Etat ou territoire au sens de l'article 238 A du code général des impôts. |
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2354 | 2376 |
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2355 | 2377 |
### Titre III : Le contentieux de l'impôt |
2356 | 2378 |
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... | ... |
@@ -2634,7 +2656,7 @@ Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édi |
2634 | 2656 |
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2635 | 2657 |
L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites. |
2636 | 2658 |
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2637 |
-Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables. |
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2659 |
+Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 du présent livre sont applicables. |
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2638 | 2660 |
|
2639 | 2661 |
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts. |
2640 | 2662 |
|
... | ... |
@@ -2834,6 +2856,16 @@ L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son |
2834 | 2856 |
|
2835 | 2857 |
Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d'urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article 1635 bis B du code général des impôts ou de l'article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d'assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du public compétent. |
2836 | 2858 |
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2859 |
+###### Article L256 |
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2860 |
+ |
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2861 |
+Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. |
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2862 |
+ |
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2863 |
+Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. |
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2864 |
+ |
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2865 |
+L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. |
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2866 |
+ |
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2867 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2868 |
+ |
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2837 | 2869 |
###### Article L256 A |
2838 | 2870 |
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2839 | 2871 |
Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues. |
... | ... |
@@ -2844,18 +2876,16 @@ A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement |
2844 | 2876 |
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2845 | 2877 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2846 | 2878 |
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2879 |
+###### Article L257 A |
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2880 |
+ |
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2881 |
+Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation. |
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2882 |
+ |
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2847 | 2883 |
###### Article L257 B |
2848 | 2884 |
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2849 | 2885 |
Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. |
2850 | 2886 |
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2851 | 2887 |
Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. |
2852 | 2888 |
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2853 |
-###### I : Impôts recouvrés par les comptables du Trésor |
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2854 |
- |
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2855 |
-####### Les taxes d'urbanisme |
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2856 |
- |
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2857 |
-###### III : Dispositions communes |
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2858 |
- |
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2859 | 2889 |
##### Section II : Exercice des poursuites |
2860 | 2890 |
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2861 | 2891 |
###### Article L258 |
... | ... |
@@ -2872,24 +2902,6 @@ Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été ap |
2872 | 2902 |
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2873 | 2903 |
La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement. |
2874 | 2904 |
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2875 |
-###### I : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor |
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2876 |
- |
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2877 |
-####### Article L259 |
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2878 |
- |
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2879 |
-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable public, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise. |
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2880 |
- |
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2881 |
-Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile. |
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2882 |
- |
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2883 |
-Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement. |
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2884 |
- |
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2885 |
-###### II : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects |
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2886 |
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2887 |
-####### Article L261 |
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2888 |
- |
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2889 |
-Lorsque les poursuites exercées par le comptable public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258. |
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2890 |
- |
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2891 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2892 |
- |
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2893 | 2905 |
##### Section III : Mesures particulières |
2894 | 2906 |
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2895 | 2907 |
###### 1° : Avis à tiers détenteur |
... | ... |
@@ -2972,7 +2984,7 @@ Les sûretés et dispositions spéciales prévues par l'article L. 270 peuvent |
2972 | 2984 |
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2973 | 2985 |
####### Article L273 A |
2974 | 2986 |
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2975 |
-I. - Les créances de l'Etat qui font l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur. |
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2987 |
+I. - Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur. |
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2976 | 2988 |
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2977 | 2989 |
La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. |
2978 | 2990 |
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... | ... |
@@ -2994,9 +3006,7 @@ II. - (Dispositions transférées sous l'article L. 135 X) |
2994 | 3006 |
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2995 | 3007 |
###### Article L274 |
2996 | 3008 |
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2997 |
-Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. |
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2998 |
- |
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2999 |
-Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. |
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3009 |
+Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. |
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3000 | 3010 |
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3001 | 3011 |
###### Article L274 A |
3002 | 3012 |
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... | ... |
@@ -3734,7 +3744,7 @@ Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du dr |
3734 | 3744 |
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3735 | 3745 |
En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B. |
3736 | 3746 |
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3737 |
-#### Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts |
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3747 |
+#### Chapitre I ter : Le droit de contrôle d'un entrepôt ou du régime fiscal suspensif |
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3738 | 3748 |
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3739 | 3749 |
##### Article R80 K-1 |
3740 | 3750 |
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