Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 19 décembre 2009 (version 5a74ccb)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2009.

... ...
@@ -2031,6 +2031,12 @@ Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prév
2031 2031
 
2032 2032
 A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.
2033 2033
 
2034
+####### 6° : Groupement d'intérêt public France Télé numérique
2035
+
2036
+######## Article L166 B
2037
+
2038
+Pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts.
2039
+
2034 2040
 #### Chapitre IV : Les délais de prescription
2035 2041
 
2036 2042
 ##### Article L168
... ...
@@ -3499,6 +3505,50 @@ Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la
3499 3505
 
3500 3506
 Le délai de six mois prévu à l'article L. 80 C court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 C-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
3501 3507
 
3508
+###### Article R*80 CB-1
3509
+
3510
+La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB est soit adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service qui a répondu à la demande initiale du contribuable, soit déposée auprès de ce même service contre décharge. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.
3511
+
3512
+Le contribuable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 80 CB le mentionne dans sa demande.
3513
+
3514
+###### Article R*80 CB-2
3515
+
3516
+Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.
3517
+
3518
+Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects.
3519
+
3520
+Dans les autres cas, le collège est territorial.
3521
+
3522
+###### Article R*80 CB-3
3523
+
3524
+La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
3525
+
3526
+La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Chaque collège comprend, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
3527
+
3528
+Le collège national ou territorial désigne, selon le cas, un rapporteur de la direction générale des finances publiques ou un rapporteur de la direction générale des douanes et droits indirects.
3529
+
3530
+Sauf en cas d'urgence motivée, ses membres sont convoqués par le président quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du collège.
3531
+
3532
+S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.
3533
+
3534
+Le collège délibère valablement à condition que trois membres au moins soient présents.
3535
+
3536
+###### Article R*80 CB-4
3537
+
3538
+Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.
3539
+
3540
+###### Article R*80 CB-5
3541
+
3542
+Lorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui a examiné la demande initiale.
3543
+
3544
+###### Article R*80 CB-6
3545
+
3546
+Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L. 80 B, les articles R. * 80 CB-1 à R. * 80 CB-4 s'appliquent.
3547
+
3548
+Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. * 80 CB-3, dans ce cas, le collège est national. La composition du collège est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. Il comprend quatre membres de la direction générale pour la recherche et l'innovation. Le collège délibère valablement à condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres, désigné par le ministre chargé de la recherche, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
3549
+
3550
+Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pour la recherche et l'innovation ainsi qu'un expert différent de celui qui a examiné la demande initiale.
3551
+
3502 3552
 ##### Section VII : Sanctions fiscales
3503 3553
 
3504 3554
 ###### Article R80 E-1