Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1001 | 1001 |
##### Article L80 F |
1002 | 1002 | |
1003 | 1003 |
Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième des articles 217 à 248 de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006 , les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. |
1004 | 1004 | |
1005 | 1005 |
A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. |
1006 | 1006 | |
1007 | 1007 |
Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. |
1008 | 1008 | |
1009 | 1009 |
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. |
1010 | 1010 | |
1011 | 1011 |
L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. |
1012 | 1012 | |
1013 | 1013 |
En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. |
1315 | 1315 |
###### Article L102 AA |
1316 | 1316 | |
1317 | 1317 |
I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant éditeur d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné. |
1318 | 1318 | |
1319 | 1319 |
II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article. |
1320 | ||
1321 | 1319 |
II bis. - Les personnes mentionnées au c du 2 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service éditeur de services de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 1° du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente. |
1322 | 1320 | |
1323 | 1321 |
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
3476 | 3474 |
###### Article R102 AA-1 |
3477 | 3475 | |
3478 | 3476 |
I. - L'état récapitulatif mentionné au I et au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes : |
3479 | 3477 | |
3480 | 3478 |
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ; |
3481 | 3479 | |
3482 | 3480 |
2. Pour chaque exploitant éditeur d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées : |
3483 | 3481 | |
3484 | 3482 |
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ; |
3485 | 3483 | |
3486 | 3484 |
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant l'éditeur du ou des services de télévision concernés. |
3487 | 3485 | |
3488 | 3486 |
II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes : |
3489 | ||
3490 |
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ; |
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3491 | ||
3492 |
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées : |
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3493 | ||
3494 |
a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ; |
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3495 | ||
3496 | 3486 |
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés (abrogé à compter du 1er janvier 2008) . |
3497 | 3487 | |
3498 | 3488 |
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé au service des impôts auprès duquel le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. |
3499 | 3489 | |
3500 | 3490 |
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés personnes désignées au II du même article doivent adresser à chaque exploitant éditeur d'un ou plusieurs services de télévision un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants éditeurs de services de télévision qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts. |