Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2008 (version cf9497f)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2007.

1001 1001
##### Article L80 F
1002 1002

                                                                                    
1003 1003
Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application 
de l'article 22-3 de la sixième
des articles 217 à 248 de la
 directive 
(CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977
2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006
, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
1004 1004

                                                                                    
1005 1005
A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
1006 1006

                                                                                    
1007 1007
Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.
1008 1008

                                                                                    
1009 1009
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.
1010 1010

                                                                                    
1011 1011
L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A.
1012 1012

                                                                                    
1013 1013
En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
   

                    
1315 1315
###### Article L102 AA
1316 1316

                                                                                    
1317 1317
I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 
2
 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque 
exploitant
éditeur
 d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
1318 1318

                                                                                    
1319 1319
II. 
Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
1320

                                                                                    
1321 1319
II bis. 
- Les personnes mentionnées au c du 
2
 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts 
auxquelles a été confié
assurant
 l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque 
exploitant de service
éditeur de services
 de télévision
 mentionné au I de cet article
 ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 
2
 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
1322 1320

                                                                                    
1323 1321
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
3476 3474
###### Article R102 AA-1
3477 3475

                                                                                    
3478 3476
I. - L'état récapitulatif mentionné au I
 et au II
 de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3479 3477

                                                                                    
3480 3478
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3481 3479

                                                                                    
3482 3480
2. Pour chaque 
exploitant
éditeur
 d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
3483 3481

                                                                                    
3484 3482
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3485 3483

                                                                                    
3486 3484
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de 
l'exploitant
l'éditeur
 du ou des services de télévision concernés.
3487 3485

                                                                                    
3488 3486
II. - 
L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3489

                                                                                    
3490
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3491

                                                                                    
3492
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :
3493

                                                                                    
3494
a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3495

                                                                                    
3496 3486
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés
(abrogé à compter du 1er janvier 2008)
.
3497 3487

                                                                                    
3498 3488
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé au service des impôts auprès duquel le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
3499 3489

                                                                                    
3500 3490
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les 
organismes désignés
personnes désignées
 au II du même article doivent adresser à chaque 
exploitant
éditeur
 d'un ou plusieurs services de télévision un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les 
exploitants
éditeurs
 de services de télévision qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.