Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 28 décembre 2007 (version 110a859)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2007.

95
####### Article L13 CA
96

                        
97
Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises.
   

                    
1840 1844
######## Article L169 A
1841 1845

                                                                                    
1842 1846
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1843 1847

                                                                                    
1844 1848
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1845 1849

                                                                                    
1846 1850
Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article
Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et
 125 A ;
1847 1851

                                                                                    
1848 1852
3° (abrogé).
1849 1853

                                                                                    
1850 1854
4° (abrogé).
1851 1855

                                                                                    
1852 1856
5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;
1853 1857

                                                                                    
1854 1858
6° A la taxe sur les salaires ;
1855 1859

                                                                                    
1856 1860
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1857 1861

                                                                                    
1858 1862
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
   

                    
1906
######## Article L172 G
1907

                        
1908
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
   

                    
1972 1980
####### Article L182
1973 1981

                                                                                    
1974 1982
En ce qui concerne
 le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, et
 la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du 
même code
code général des impôts
, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.