Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 20 décembre 2005 (version 820f91c)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2005.

1235 1235
###### Article L99
1236 1236

                                                                                    
1237 1237
Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
1238

                                                                                    
1239
L'administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales.
   

                    
1736 1734
####### Article L152
1737 1735

                                                                                    
1738 1736
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
1739 1737

                                                                                    
1740 1738
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
1741 1739

                                                                                    
1742 1740
2° au calcul des prestations ;
1743 1741

                                                                                    
1744 1742
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
1745 1743

                                                                                    
1746 1744
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.
1747 1745

                                                                                    
1748 1746
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 4°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
1749 1747

                                                                                    
1748
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
1749

                                                                                    
1750 1750
Les agents des administrations fiscales 
peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale,
signalent
 aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux 
directeurs régionaux et 
chefs des services 
départementaux
régionaux de l'inspection
 du travail
, de l'emploi
 et de la
 politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de
 protection sociale 
agricoles, les
les faits susceptibles de constituer des
 infractions qu'ils 
constatent
relèvent
 en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général
, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux
 ou au régime agricole de sécurité sociale.