Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1235 | 1235 |
###### Article L99 |
1236 | 1236 | |
1237 | 1237 |
Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales. |
1238 | ||
1239 |
L'administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales. |
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1736 | 1734 |
####### Article L152 |
1737 | 1735 | |
1738 | 1736 |
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires : |
1739 | 1737 | |
1740 | 1738 |
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; |
1741 | 1739 | |
1742 | 1740 |
2° au calcul des prestations ; |
1743 | 1741 | |
1744 | 1742 |
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; |
1745 | 1743 | |
1746 | 1744 |
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. |
1747 | 1745 | |
1748 | 1746 |
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 4°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. |
1749 | 1747 | |
1748 |
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. |
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1749 | ||
1750 | 1750 |
Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux régionaux de l'inspection du travail , de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale agricoles, les les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils constatent relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général , au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux ou au régime agricole de sécurité sociale. |