Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 2004 (version f6776e7)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2004.

3132
###### Article R*80 B-7
3133

                        
3134
Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
3135

                        
3136
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;
3137

                        
3138
d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
   

                    
3140
###### Article R*80 B-8
3141

                        
3142
Le délai de quatre mois prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.