Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er juin 2004 (version 3d11cbd)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2004.

177 177
######### Article L17
178 178

                                                                                    
179 179
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
180 180

                                                                                    
181 181
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de 
redressement
rectification
 contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
   

                    
201 201
######### Article L21
202 202

                                                                                    
203 203
Si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de 
redressement
rectification
 contradictoire prévue à l'article L. 55.
   

                    
223 223
######## Article L23 A
224 224

                                                                                    
225 225
En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.
226 226

                                                                                    
227 227
Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
228 228

                                                                                    
229 229
En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de 
redressement
rectification
 contradictoire prévue à l'article L. 55.
   

                    
425 425
###### Article L45 A
426 426

                                                                                    
427 427
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de 
redressement
rectification
 requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.
428 428

                                                                                    
429 429
Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.
430 430

                                                                                    
431 431
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
   

                    
433 433
###### Article L45 B
434 434

                                                                                    
435 435
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de 
redressement
rectification
, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
436 436

                                                                                    
437 437
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
443 443
###### Article L45 D
444 444

                                                                                    
445 445
La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de 
redressement
rectification
.
446 446

                                                                                    
447 447
Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
   

                    
495 495
####### Article L48
496 496

                                                                                    
497 497
A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des 
redressements
rectifications
 sont 
envisagés
envisagées
, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans 
les notifications prévues aux articles L. 57 et
la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article
 L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces 
redressements
rectifications
. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de 
redressement
rectification
 contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
498 498

                                                                                    
499 499
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
500 500

                                                                                    
501 501
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux 
redressements
rectifications
 ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
   

                    
503 503
####### Article L49
504 504

                                                                                    
505 505
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de 
redressement.
rectification.
   

                    
507 507
####### Article L50
508 508

                                                                                    
509 509
Lorsqu'elle a procédé à
 un
 un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des 
redressements
rectifications
 pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
510 510

                                                                                    
511 511
Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A
 (1)
.
   

                    
557 557
###### Article L54 B
558 558

                                                                                    
559 559
La notification d'une proposition de 
redressement
rectification
 doit mentionner
 
, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de 
redressement
rectification
 ou pour y répondre.
   

                    
563 563
####### Article L55
564 564

                                                                                    
565 565
Sous réserve des dispositions de l'article 
L56
L. 56
, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les 
redressements correspondants sont effectués
rectifications correspondantes sont effectuées
 suivant la procédure de 
redressement
rectification
 contradictoire définie aux articles 
L57 à L61
L. 57 à L. 61
 A.
566 566

                                                                                    
567 567
Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition.
   

                    
569 569
####### Article L56
570 570

                                                                                    
571 571
La procédure de 
redressement
rectification
 contradictoire n'est pas applicable :
572 572

                                                                                    
573 573
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
574 574

                                                                                    
575 575
2° En matière de contributions indirectes ;
576 576

                                                                                    
577 577
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ;
578 578

                                                                                    
579 579
4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
580 580

                                                                                    
581 581
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
   

                    
583 583
####### Article L57
584 584

                                                                                    
585 585
L'administration adresse au contribuable une 
notification de redressement
proposition de rectification
 qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
586 586

                                                                                    
587 587
En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
588 588

                                                                                    
589 589
Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :
590 590

                                                                                    
591 591
1° Des dates des mutations considérées ;
592 592

                                                                                    
593 593
2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;
594 594

                                                                                    
595 595
3° De la nature des activités exercées ;
596 596

                                                                                    
597 597
4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
598 598

                                                                                    
599 599
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
   

                    
601 601
####### Article L59
602 602

                                                                                    
603 603
Lorsque le désaccord persiste sur les 
redressements notifiés
rectifications notifiées
, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
604 604

                                                                                    
605 605
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
   

                    
635 635
####### Article L62
636 636

                                                                                    
637 637
A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute 
notification de redressement
proposition de rectification
, réparer, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
638 638

                                                                                    
639 639
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
640 640

                                                                                    
641 641
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;
642 642

                                                                                    
643 643
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
644 644

                                                                                    
645 645
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux prévu à l'article 1727 précité ;
646 646

                                                                                    
647 647
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
   

                    
657 657
####### Article L64
658 658

                                                                                    
659 659
Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
660 660

                                                                                    
661 661
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
662 662

                                                                                    
663 663
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
664 664

                                                                                    
665 665
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
666 666

                                                                                    
667 667
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les 
redressements notifiés
rectifications notifiées
 sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.
668 668

                                                                                    
669 669
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé 
du redressement.
de la rectification.
   

                    
783 783
####### Article L76
784 784

                                                                                    
785 785
Les bases ou
 les
 éléments servant au calcul des impositions d'office 
sont portés
et leurs modalités de détermination sont portées
 à la connaissance du contribuable
,
 trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions
, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination
. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
786 786

                                                                                    
787 787
La prescription des sanctions fiscales autres que celles 
visées
prévues
 au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par 
la mention portée sur la notification de redressements
l'information notifiée au contribuable
 qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
788 788

                                                                                    
789 789
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.
   

                    
797 797
###### Article L77
798 798

                                                                                    
799 799
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la 
notification de redressements
proposition de rectification
. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
800 800

                                                                                    
801 801
Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible
 (1)
.
802 802

                                                                                    
803 803
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux 
redressements effectués
rectifications effectuées
 est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
804 804

                                                                                    
805 805
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
806 806

                                                                                    
807 807
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
808 808

                                                                                    
809 809
L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.
   

                    
821 821
###### Article L80
822 822

                                                                                    
823 823
L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.
824 824

                                                                                    
825 825
Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
826 826

                                                                                    
827 827
Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet 
d'un redressement
d'une rectification
 lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque 
le redressement
la rectification
 fait apparaître une double imposition.
   

                    
931 931
##### Article L80 L
932 932

                                                                                    
933 933
A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.
934 934

                                                                                    
935 935
L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H.
936 936

                                                                                    
937 937
Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de 
redressement
rectification
 mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts.
   

                    
1710 1710
######## Article L166
1711 1711

                                                                                    
1712 1712
L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des 
redressements
rectifications
 dont l'adhérent a fait l'objet.
1713 1713

                                                                                    
1714 1714
Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.
   

                    
1924 1924
###### Article L189
1925 1925

                                                                                    
1926 1926
La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de 
redressement
rectification
, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
1927 1927

                                                                                    
1928 1928
La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L188 est interrompue par la mention portée sur la 
notification de redressements
proposition de rectification
 qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
   

                    
2064 2064
###### Article L205
2065 2065

                                                                                    
2066 2066
Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue 
un redressement
une rectification
 lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque 
le redressement
la rectification
 fait apparaître une double imposition.
   

                    
2088 2088
###### Article L209
2089 2089

                                                                                    
2090 2090
Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite 
d'un redressement
d'une rectification
 ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts.
2091 2091

                                                                                    
2092 2092
Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.
2093 2093

                                                                                    
2094 2094
Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.
2095 2095

                                                                                    
2096 2096
Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.
   

                    
3000 3000
####### Article R*57-1
3001 3001

                                                                                    
3002 3002
La 
notification de redressement
proposition de rectification
 prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs 
du redressement envisagé
de la rectification envisagée
. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la 
notification
proposition
.
   

                    
3038 3038
####### Article R*61 A-1
3039 3039

                                                                                    
3040 3040
Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de 
redressement
rectification
 est calculé :
3041 3041

                                                                                    
3042 3042
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;
3043 3043

                                                                                    
3044 3044
b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
3045 3045

                                                                                    
3046 3046
c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis.
3047 3047

                                                                                    
3048 3048
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
   

                    
3082 3082
####### Article R*63-1
3083 3083

                                                                                    
3084 3084
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de 
redressement.
rectification.
   

                    
3088 3088
####### Article R*64-1
3089 3089

                                                                                    
3090 3090
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de 
redressement.
rectification.
   

                    
3558 3558
###### Article R*194-1
3559 3559

                                                                                    
3560 3560
Lorsque, ayant donné son accord 
au redressement
à la rectification
 ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la 
notification de redressement
proposition de rectification
, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de 
redressement
rectification
, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.
3561 3561

                                                                                    
3562 3562
Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.
   

                    
3604 3604
####### Article R*196-3
3605 3605

                                                                                    
3606 3606
Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de 
redressement
rectification
 de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
   

                    
4310 4310
####### Article R*256-1
4311 4311

                                                                                    
4312 4312
L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
4313 4313

                                                                                    
4314 4314
Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de 
redressement
rectification
 contradictoire, il fait référence soit à la 
notification
proposition de rectification
 prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48.