Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 27 mars 2004 (version 4edcdd5)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2004.

315
######### Article L33
316

                        
317
Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité.
   

                    
1365 1361
####### Article L121
1366 1362

                                                                                    
1367 1363
Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables
 ou des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
 peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux 
conseils et aux
instances mentionnées ci-dessus ainsi qu'aux
 chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de 
l'une des professions relevant de l'ordre.
la profession d'expert-comptable.
   

                    
1748 1744
######## Article L169 A
1749 1745

                                                                                    
1750 1746
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1751 1747

                                                                                    
1752 1748
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1753 1749

                                                                                    
1754 1750
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
1755 1751

                                                                                    
1756 1752
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
1757 1753

                                                                                    
1758 1754
A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
(abrogé).
1759 1755

                                                                                    
1760 1756
5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;
1761 1757

                                                                                    
1762 1758
6° A la taxe sur les salaires ;
1763 1759

                                                                                    
1764 1760
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1765 1761

                                                                                    
1766 1762
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
   

                    
1938 1934
##### Article L190
1939 1935

                                                                                    
1940 1936
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
1941 1937

                                                                                    
1942 1938
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire
 ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée
, même lorsque ces 
dernières
erreurs
 n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57
, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76
 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
1943 1939

                                                                                    
1944 1940
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
1945 1941

                                                                                    
1946 1942
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
   

                    
2380 2376
##### Article L250
2381 2377

                                                                                    
2382 2378
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par 
les articles 1729
l'article 1729 du code général des impôts
, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie
, et 1757 du code général des impôts pour les personnes qui n'ont pas indiqué séparément dans leur déclaration de revenus les revenus qu'elles ont encaissés hors de France
, sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des 
redressements
rectifications
 relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie aux articles L. 59 et L. 59 A.