Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3596 |
####### Article R*199-2 |
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3597 | ||
3598 |
Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
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3606 |
######## Article R*200-1 |
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3607 | ||
3608 |
Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. |
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3609 | ||
3610 |
Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. |
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3612 |
######## Article R*200-2 |
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3613 | ||
3614 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du présent livre sont applicables. |
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3615 | ||
3616 |
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. |
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3617 | ||
3618 |
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. |
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3619 | ||
3620 |
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. |
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3660 |
######## Article R*200-15 |
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3661 | ||
3662 |
L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
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3664 |
######## Article R*200-17 |
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3665 | ||
3666 |
Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du titre III du présent livre sont applicables. |