Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 4a55ce8)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

3596
####### Article R*199-2
3597

                        
3598
Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
3606
######## Article R*200-1
3607

                        
3608
Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
3609

                        
3610
Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
3612
######## Article R*200-2
3613

                        
3614
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du présent livre sont applicables.
3615

                        
3616
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
3617

                        
3618
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
3619

                        
3620
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
   

                    
3660
######## Article R*200-15
3661

                        
3662
L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
3664
######## Article R*200-17
3665

                        
3666
Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du titre III du présent livre sont applicables.