Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 2000 (version 5db2453)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1999.

691 691
######## Article L66
692 692

                                                                                    
693 693
Sont taxés d'office :
694 694

                                                                                    
695 695
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application 
de l'article
des articles 150-0 E et
 150 S du code général des impôts,
 les gains nets et
 les plus-values imposables qu'ils ont 
réalisées
réalisés
, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
696 696

                                                                                    
697 697
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
698 698

                                                                                    
699 699
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
700 700

                                                                                    
701 701
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts.
702 702

                                                                                    
703 703
4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
704 704

                                                                                    
705 705
5° Aux 
((
taxes assises sur les salaires ou les rémunérations
)) (M) (1)
 les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
706

                                                                                    
707
(M) Modification.
708

                                                                                    
709
(1) Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998.
   

                    
745
####### Article L73
746

                        
747
Peuvent être évalués d'office :
748

                        
749
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
750

                        
751
1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
752

                        
753
a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
754

                        
755
b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
756

                        
757
c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
758

                        
759
d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;
760

                        
761
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
762

                        
763
2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
764

                        
765
a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
766

                        
767
b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
768

                        
769
c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;
770

                        
771
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
772

                        
773
4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
774

                        
775
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.